Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff1445a086e2bceda39
- Date
- 10 octobre 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2024 ph N° 2024/ 313 N° RG 21/11089 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3IN [P] [K] C/ SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sabrina PRATTICO SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 09 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1119002853. APPELANTE Madame [P] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2024-004990 du 13/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE SAS BEC CONSTRUCTION PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc MAGNON, Président Madame Patricia HOARAU, Conseiller Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 11 février 2010, Mme [P] a pris à bail un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5]. Se plaignant des désagréments occasionnés par les travaux réalisés par la SAS Bec construction Provence dans son voisinage, Mme [P] [K], a par exploit d'huissier du 20 août 2019, fait assigner la SAS Bec construction Provence, devant le tribunal d'instance de Toulon, aux fins de la voir condamner à indemniser ses préjudices. Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a : - débouté Mme [P] [K] de l'ensemble de ses prétentions, - condamné Mme [P] [K] aux dépens de l'instance et dit qu'en application de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, elle sera tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, - condamné Mme [P] [K] à payer à la SAS Bec construction Provence la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le tribunal a considéré que les travaux réalisés sur une parcelle située à La Seyne-sur-Mer, dans un quartier particulièrement urbanisé, n'apparaît pas incongrue et que l'implication de la SAS Bec construction Provence dans lesdits travaux n'est que relativement démontrée. Par déclaration du 22 juillet 2021, Mme [K] a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions d'appelante déposées et notifiées par le RPVA le 22 octobre 2021, Mme [K] demande à la cour de : Vu le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage », - infirmer le jugement rendu le 9 avril 2021 par la cinquième chambre du tribunal judiciaire de Toulon (RG n°11-19-002853) en ce qu'il a : - débouté Mme [P] [K] de sa demande de condamnation de la SAS Bec construction Provence au paiement d'une indemnité de 8 000 euros en réparation des préjudices lies aux troubles anormaux de voisinage, - débouté Mme [P] [K] de sa demande de condamnation de la SAS Bec construction Provence au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [P] [K] de sa demande de condamnation de Ia SAS Bec construction Provence aux dépens de l'instance, - condamné Mme [P] [K] aux dépens de l'instance, - condamné Mme [P] [K] à payer à la SAS Bec construction Provence la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que les nuisances subies par elle excèdent les inconvénients normaux du voisinage, En conséquence, - condamner la SAS Bec construction Provence à lui payer une indemnité de 8 000 euros en réparation des dommages endurés, - condamner la SAS Bec construction Provence au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles exposés devant la cinquième chambre du tribunal judiciaire de Toulon, - condamner la SAS Bec construction Provence au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner la SAS Bec construction Provence aux dépens de Ia première instance et de l'instance d'appel. Mme [K] fait essentiellement valoir : - que son intérêt à agir est démontré, - l'action en responsabilité pour troubles anormaux de voisinage n'est pas réservée aux seuls propriétaires et est ouverte « à tous les occupants d'un immeuble quel que soit leur titre d'occupation » (Civ. 2ème 17 mars 2005 pourvoi n° 04-11279), - par un arrêt rendu le 22 juin 2005 (pourvoi n° 03-20068), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a posé le principe selon lequel les constructeurs à l'origine de nuisances sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés, - la Cour de cassation a précisé que les troubles subis doivent être en relation directe avec la réalisation des missions confiées au responsable (pourvoi n° 09-71570), - elle rapporte la preuve de ce que la société Bec construction Provence est attributaire du marché de travaux à l'origine des troubles anormaux de voisinage, de sorte que ces derniers peuvent directement lui être imputés, - que le trouble anormal est caractérisé et son imputabilité à la SAS Bec construction Provence, - les troubles consistent en un vacarme assourdissant, des encombrements, des déversements de détritus, des projections ou chute de matériaux dangereux ou encore en l'envahissement de son logement par une couche de poussière ainsi qu'en une obstruction de ses accès et de ses parties extérieures, - à l'évidence, lesdits troubles sont dus à l'exécution des travaux et sont causés matériellement par les ouvriers qui travaillent au sein du chantier, - le procès-verbal de constat d'huissier est corroboré par les témoignages produits, - que les préjudices sont le trouble subi à la jouissance de son logement et le dommage moral. Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 14 janvier 2022, la SAS Bec construction Provence demande à la cour de : Vu les pièces produites par le demandeur, Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage et la jurisprudence applicable, - constater que Mme [P]-[K] ne rapporte pas le caractère anormal du trouble qu'elle estime subir, - constater que Mme [P] [K] ne rapporte pas la preuve de la relation de cause directe entre l'intervention de la société Bec construction Provence et les troubles qu'elle estime subir, - constater que la demande de Mme [P] [K] n'est fondée ni dans son principe ni dans son montant, En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 9 avril 2021, - débouter Mme [P] [K] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner Mme [P] [K] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SAS Bec construction Provence réplique : Sur l'absence de preuve du caractère anormal du trouble de voisinage, - que le juge du fond apprécie souverainement, en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage (Cass. 3e civ. 3 nov. 1977, n° 76-11.047 : Bull. civ. III, n° 367 ; Cass. 2e civ. 27 mai 1999, n° 97-20.488 : Bull. civ. II, n° 100 ; Cass. 2e civ. 24 mai 2006, n° 05-12.060), en se fondant sur des critères environnementaux, de fréquence ainsi que sur la durée du trouble, - que la notion de trouble de voisinage en milieu urbain est assez restrictive, - que la jurisprudence a eu l'occasion de rappeler que les bruits et troubles occasionnés par un chantier qui ne dépassent pas les normes habituelles ne constituent pas des troubles anormaux de voisinage. (Cass. 3e civ. 9 juin 1993, n° 91-16.878) - que l'ensemble des constats d'huissier ont été opérés à l'extérieur du logement de Mme [K], soit dans la rue, soit dans des parties communes de l'immeuble (cour de l'immeuble et cage escalier), - qu'en cause d'appel, Mme [K] ne communique aucun élément nouveau permettant d'étayer l'existence d'un trouble. Sur l'absence de relation de cause directe avec son intervention présumée, - que la Cour de cassation exige aujourd'hui la preuve d'un lien de causalité directe entre l'intervention du constructeur et le trouble subi (Cass. 3e civ. 21 mai 2008, n° 07-13.769, n° 563 FS - P + B + R + I.- D. 2008, n° 23, p. 1550, Defrénois, n° 01/09, p. 87 et note H. Périnet-Marquet), - qu'à aucun moment, Mme [K] n'a démontré ne serait-ce que la présence de la société Bec construction Provence sur le chantier litigieux, - que l'avis d'attribution de marché public produit, n'est pas applicable à l'espèce, puisqu'il concerne un chantier se trouvant à près de deux kilomètres du domicile de Mme [K], qu'il est en outre, fait état, d'une pluralité d'intervenants sur un total de douze lots, et force est de constater que la société BEC ne serait attributaire que du lot n° 2, - que la capture d'écran Google map, [Adresse 6] se trouve à proximité du domicile de Mme [K], et concerne vraisemblablement un chantier différent de celui relatif au marché ci-dessus évoqué, - que se pose également la question de savoir qui a procédé à l'installation de chantier et à qui revenait cette mission : au promoteur ' au maitre d'ouvrage ' Sur l'absence d'élément permettant d'évaluer le préjudice allégué, - que le chiffrage de Mme [K] n'est fondé sur aucun élément probant. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2024. L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions de Mme [K] comporte une demande de « dire et juger » qui ne constitue pas une prétention, mais un moyen, si bien que la cour n'en est pas saisie. Sur la demande de Mme [K] au titre du trouble anormal de voisinage Aux termes de l'article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute. L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve, c'est-à-dire d'une part de l'anormalité du trouble, d'autre part de l'imputabilité à la personne poursuivie. A l'appui de sa demande, elle verse aux débats : - un procès-verbal de constat d'huissier du 14 août 2018, aux termes duquel l'immeuble est cerné par un immense chantier coiffé par une grue ; l'accès à l'immeuble se fait par une passerelle provisoire dont les premières marches sont constituées d'agglos en ciment, avec un dénivelé à gauche, cette passerelle enjambant le garage de l'immeuble en construction pour rejoindre le cheminement Sud le long de l'immeuble habité par Mme [K], et sur laquelle on trouve des déchets de chantier ; une autre passerelle mène à la cour de l'immeuble, dans laquelle on pouvait se garer mais qui n'est plus accessible en voiture ; le portail de l'immeuble habité par Mme [K] donne maintenant sur les fondations des constructions voisines ; le compteur d'eau de l'immeuble se trouve au-delà des barrières de sécurité ; des clichés ont été pris pour montrer l'enclavement de l'immeuble occupé par Mme [K], vers le Sud, vers l'Est, vers le Nord, vers le ciel ; il est noté que le bruit est omniprésent en rapport avec le chantier en cours ; il est précisé que la cour de l'immeuble, comprend-on occupé par Mme [K], est accessible aux ouvriers et un local est mis à leur disposition au rez-de-chaussée ; à l'intérieur de l'immeuble l'entrée est couverte de poussière au sol et sur la rampe d'escalier ; depuis l'appartement au premier étage, présence de projections de ciment sur la façade de l'immeuble et sur le balcon, - des photographies, - des témoignages sur l'état poussiéreux permanent chez Mme [K] et la chute de la fille de Mme [K] le 22 février 2018 à la sortie de la passerelle ; celle-ci a souffert d'une entorse selon certificat médical du 7 juin 2018, - l'avis d'attribution de chantier pour les travaux de construction neuve de 77 logements collectifs sociaux à [Localité 5] sur le site de l'ancien dépôt de bus, publié le 4 janvier 2019, à la demande de l'OPM HLM de [Localité 5], comportant douze lots, dont terrassement, gros 'uvre, étanchéité, menuiseries extérieures ; le lot n° 2 « gros 'uvre » a été attribué à la société Bec construction, avec possibilité de sous-traitance, - une capture d'écran sur Google map, comportant en surimpression « [Adresse 3].. » sur laquelle on aperçoit un chantier et une pancarte « Bec construction ». Les troubles mis en évidence, de poussières, de complexification de l'accès à l'immeuble occupé par Mme [K], de bruits, sont des nuisances habituellement provoquées par un chantier de construction de l'ampleur retracée par l'huissier, dans un environnement manifestement très urbanisé. Quant aux défauts dans les dispositifs de sécurité pour les personnes, ressortant de la chute constatée de déchets sur la passerelle d'accès, non protégée, et de l'existence de marches d'accès à la passerelle d'accès, en agglos ciment, l'huissier précisant selon les dires de Mme [K], que les deux marches d'origine ont été volées, ils sont anormaux de par la gravité du danger que ces défauts font encourir. Ces défauts témoignent de fautes dans l'installation du chantier et de son suivi. S'agissant de l'imputabilité de ces troubles, il est relevé que le marché de travaux produit par Mme [K], publié en janvier 2019, ne peut pas concerner le chantier que Mme [K] met en cause, comme étant à l'origine de troubles anormaux de voisinage pour elle selon procès-verbal de constat d'huissier établi le 14 avril 2018, visant un chantier dont le gros 'uvre est déjà bien avancé. Quant à la capture d'écran Google map, il est reconnu par l'intimée, qu'elle concerne bien un chantier situé à proximité du domicile de Mme [K], sur lequel est apposée une pancarte « BEC CONSTRUCTION ». Ce seul élément est cependant insuffisant pour lever le doute sur la présence de la société Bec construction Provence, comme entreprise chargée du gros 'uvre sur le chantier visé par le procès-verbal de constat d'huissier du 14 avril 2018, alors que la charge de la preuve pèse sur Mme [K]. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement appelé. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles. Mme [K] qui succombe en cause d'appel, sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne Mme [P] [K] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [P] [K] à verser à la SAS Bec construction Provence, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au tit
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6708bff1445a086e2bceda39
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