Tribunal JudiciaireJAF Cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6708478b89f19e8c50fce42a
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : contradictoire DU : 08 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/04816 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SD64 / JAF Cab 1 AFFAIRE : [U] / [I] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 08 Octobre 2024 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Greffier : Madame Caroline BORG DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 07 Mai 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [F], [B] [U] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (ALGERIE) [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 81 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/3898 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DÉFENDERESSE : Madame [M], [X] [I] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12] [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 261 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004931 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, Vu la demande en divorce en date du 23 novembre 2023, - prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de : . Monsieur [F] [B] [U], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (Algérie), et de . Madame [M] [X] [I], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (Haute-Garonne), Mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 11] (Haute-Garonne), - ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, - rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce du 23 novembre 2023, - rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, - rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, - renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, - constate que l'autorité parentale sur l’enfant [T] [U] est exercée en commun par les deux parents, - rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, - rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant, - fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère, - fixe le droit d’accueil de l’autre parent à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes : . hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, et les milieux de semaines impaires du mercredi sortie de crèche ou d’école au jeudi matin rentrée de crèche ou d’école, . pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires avec passage de bras le samedi à 10 heures, . pendant les vacances scolaires d’été : fractionnement par quinzaines, première et troisième quinzaines les années impaires, deuxième et quatrième quinzaines les années paires, avec passage de bras le samedi à 10 heures, - dit que le père devra prévenir la mère de tout empêchement ou modification pour l’exercice de ses droits d’accueil au moins quinze jours à l’avance, - dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale, - dit que l’enfant devra être prise et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui, - dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, - condamne le père à payer 50 euros par mois à la mère pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, - rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil, - dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achat d’ordinateur, frais de scolarité privée, frais liés au études supérieures) les frais scolaires et extrascolaires, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable des deux sur la dépense au-delà de 100 euros,et condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l'autre, - rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel, - dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 233 du code civilArt. 1107 CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 1
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6708478b89f19e8c50fce42a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA