Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708478a89f19e8c50fce3ea
- Date
- 10 octobre 2024
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02241 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMGQ Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Monsieur [D] Dossier n° N° RG 24/02241 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMGQ ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Jacques MARTINON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 18 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [W] [F], né le 19 Mars 1995 à AIN TEMOUCHEMENT (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [W] [F] né le 19 Mars 1995 à AIN TEMOUCHEMENT (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 5 octobre 2024 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 5 octobre 2024 à 17 heures 10 ; Vu la requête de M. X se disant [W] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Octobre 2024 à 10 heures 20 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 octobre 2024 reçue et enregistrée le 9 octobre 2024 à 10 heures 05 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mme [T] [K] , interprète en arabe, serment préalablement prêté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; TJ TOULOUSE - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/02241 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMGQ Page La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Charlotte CAMBON, avocat de M. X se disant [W] [F], a été entendue en sa plaidoirie . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur des exceptions de procédure La défense soulève des exceptions de procédure. Concernant la notification des droits de GAV, elle a été réalisée avec interprète (22h34) par téléphone, ce qui explique son absence de signature. Aucun grief substantiel n'est démontré. Concernant le détournement allégué de la mesure de GAV, cette dernière ayant durée moins de 24h, aucun grief substantiel n'est démontré. Concernant une violation des droits allégués (soins) en GAV, elle ne saurait être constituée par la date de prise de traitement au CRA. Aucun grief substantiel n'est démontré. Sur la contestation de la régularité de la saisine Un examen minutieux permet de s'assurer de la régularité de la compétence du signataire. Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative. Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Un examen minutieux permet de s'assurer de la régularité de la compétence du signataire. La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes : placé en GAV pour trafic de stupéfiants ; pas de document d'identité ou de voyage valide; célibataire sans enfant ; menace à l'ordre public (défavorablement connu pour des faits de vol, et ILS) ; indique dans son audition du 05/10/24 avoir une lourde maladie chronique, mais sans le justifier par un certificat médical (simple ordonnances de Pregabaline en procédure, et une autre de Solupred, Polaramine et Atarax). Toutefois, au vu de la pathologie particulière alléguée par l'intéressé au cours de la mesure de GAV, il aurait été nécessaire pour l'administration de procéder à un examen de vulnérabilité approfondi afin de confirmer une compatibilité médicale avec un placement en rétention administrative. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît irrégulière. La prolongation de la rétention administrative ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure irrégulière ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Information est donnée à M. X se disant [W] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Information est donnée à M. X se disant [W] [F] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA. Fait à TOULOUSE Le 10 Octobre 2024 à LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. X se disant [W] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Information est donnée à M. X se disant [W] [F] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708478a89f19e8c50fce3ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA