Tribunal JudiciaireChambre 1 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67083cfe89f19e8c50fbf4a4
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00274 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXXR ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C404 DÉFENDEURS : Monsieur [M] [F], exerçant au Centre médical Coubertin - [Adresse 11] représenté par Me Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403 L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Me Damien GRAYO de la SELARL ELIDE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C100, avocat postulant, Me Théo BOULBES du CABINET JASPER AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. HOPITAL [13], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Audrey SALZARD, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Me Thibault MAI, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, non représentée € € € € € € € € € € Débats à l’audience publique du 27 AOÛT 2024 Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 OCTOBRE 2024 € € € € € € € € € € EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de Justice respectivement signifiés en date du 30 mai 2024, 11 juin 2024 et 14 juin 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [Z] [T] a fait assigner la S.A.S. HOPITAL [13], Monsieur le Docteur [M] [F], l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE devant le Juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences dommageables de l'intervention médicale qui s'est déroulée le 03 mai 2021, et de réserver les dépens. Monsieur le Docteur [M] [F] a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe le 09 juillet 2024, il demande de : - Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise médicale formulée par Monsieur [Z] [T], avec proposition d'une mission d'expertise. - Mettre à charge de Monsieur [Z] [T] l'avance des frais d'expertise judiciaire. - Condamner Monsieur [Z] [T] aux frais et dépens. La S.A.S. HOPITAL [13] a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe le 06 août 2024, elle demande de : - Donner acte à la CLINIQUE [13] de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée mais qu'ils entendent effectuer toutes réserves et protestations quant à la mise en œuvre de son éventuelle responsabilité. - Compléter la mission de l'Expert de la manière suivante : L'Expert devra avoir pour mission essentielle de rechercher si un quelconque manquement aux règles de l'art peut être reproché à la CLINIQUE [13];Dans l'hypothèse d'une telle responsabilité, l'Expert devra déterminer les préjudices strictement imputables auxdits manquements aux règles de l'art et devra distinguer les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale de Monsieur [Z] [T] ainsi que son état antérieur, de celles en relation avec le manquement constaté;L'Expert dans l'hypothèse d'un manquement imputable à la CLINIQUE [13] devra préciser si cet éventuel manquement est en relation certaine, directe et exclusive avec le préjudice de Monsieur [Z] [T] ou s'il a pu être à l'origine d'une perte de chance et dans cette dernière hypothèse, chiffrer ladite perte de chance;Il devra également être pris en compte l'éventualité d'une cause étrangère ;Il devra également être fait la distinction entre les éventuels manquements de la CLINIQUE [13] et tout autre intervenant concernant les doléances de Monsieur [Z] [T] et également une telle distinction en ce qui concerne les conséquences ;L'Expert devra également préciser, s'agissant de l'infection alléguée, son origine, la nature du germe infectieux, si l'infection peut être qualifiée de nosocomiale, si elle pouvait raisonnablement être évitée .L'Expert devra également indiquer si les mesures d'asepsie ont été correctement respectées et devra rechercher si une quelconque faute dans les soins et/ou un défaut dans la prise en charge de l'infection peut être reproché à la CLINIQUE [13] et, dans cette hypothèse, devra distinguer les conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale de celles en relation avec l'infection constatée ;L'Expert devra également préciser s'il existe un retard de diagnostic et dans cette hypothèse de préciser si ledit diagnostic était difficile à établir ;L'Expert devra, dans l'hypothèse où le diagnostic n'était pas difficile à établir, déterminer si ledit retard a été l'origine d'une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d'éviter les séquelles, et dans cette hypothèse chiffrer la perte de chance ;L'Expert se devra de répondre à tout dire des parties à l'issue de la diffusion d'un pré-rapport ou d'une note de synthèse contenant toutes les informations nécessaires relatives aux chefs de mission confiés ;L'Expert devra laisser un délai suffisant à l'établissement hospitalier pour transmettre le dossier médical du patient ;L'Expert ne devra convoquer les parties que lorsqu'il sera en possession du relevé du décompte de la caisse de sécurité sociale et après avoir procédé à la diffusion contradictoire celui-ci ;L'Expert devra déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial.- Autoriser la [14] à communiquer à l'Expert, ainsi qu'à toute autre partie à la présente procédure, toutes les pièces médicales concernant la prise en charge de Monsieur [Z] [T] que l'établissement estimerait utile à sa défens. - Mettre les éventuels frais d'avance sur expertise à la charge de la partie requérante. L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) a constitué avocat. Par conclusions enregistrées au greffe le 06 août 2024, elle demande de : - Donner acte à l'ONIAM de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction. - Dire et juger qu'il convient d'étendre la mission de l'Expert comme suit : Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, l'âge du patient ou la prise d'un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la réalisation du dommage ;Dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l'intervention, mais au regard :- De l'état de santé de la personne, - De l'évolution prévisible de cet état, - De la fréquence de réalisation du risque constaté ; Dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;Considérant la suspicion d'infection nosocomiale, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapie;Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;Dire quels sont les types de germes identifiés ;Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de l'infection et dire par qui il a été pratique ;Déterminer quelle est l'origine de l'infection présentée ;Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ;Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés ;En cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;Procéder à une distinction de ce qui est à conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur ;Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ;Vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre de l'établissement de soins concerné;Indiquer, en le justifiant et en référence au barème mentionné à l'article L.1142-1 II du Code de la santé publique, le taux d'incapacité permanente partielle subi par le patient du fait de l'infection ;Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif ;Dire et juger qu'il convient d'étendre la mission de l'Expert comme suit : - Laisser à la charge du demandeur l'avance des frais d'expertise, - Réserver les dépens. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE n'a pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ni l'urgence, ni l'existence d'une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction. Il suffit de caractériser qu'il existe un motif légitime. L'exigence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile n'exige pas du demandeur d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige. En l'espèce, Monsieur [Z] [T] a subi une opération à la hanche gauche par Monsieur le Docteur [M] [F] le 03 mars 2021 comme l'atteste le compte-rendu opératoire du 03 mars 2021. Après des complications, Monsieur [Z] [T] a été à nouveau hospitalisé le 26 mars 2021 afin d'effectuer une reprise de sa cicatrice en raison d'un écoulement séreux abondant à la partie distale de cette cicatrice, comme l'atteste le compte-rendu opératoire du 26 mars 2021. Lors de sa consultation du 15 avril 2021, Monsieur le Docteur [M] [F] indique que les prélèvements bactériologiques réalisées lors de la reprise chirurgicale ont révélé l'existence d'un germe multi-sensible. Ainsi, le traitement de Monsieur [Z] [T] a été adapté, après avis du Docteur [X]. Durant l'année 2022, Monsieur [Z] [T] souffre toujours d'une infection, comme le démontre le compte-rendu de consultation du 14 novembre 2022 qui met en évidence une cicatrice inflammatoire et un bilan biologique faisant état d'une inflammation en hausse, en comparaison des prélèvements précédents. Les différentes reprises chirurgicales ont amené Monsieur [Z] [T] à faire l'objet d'un arrêt de travail prolongé jusqu'en 2023. Dès lors, Monsieur [Z] [T] justifie d'un motif légitime. Aucune partie défenderesse ne s'oppose à la demande d'expertise formulée. Par conséquent, la mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [Z] [T]. Concernant la mission de l'Expert, dès lors que Monsieur [Z] [T] a développé des complications des suites d'une opération chirurgicale par un médecin, il convient d'ordonner une expertise de type responsabilité médicale afin d'en déterminer l'origine. Sur les dépens Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [Z] [T] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le Tribunal puisse connaître l'issue de la procédure. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [Z] [T] et désigne pour y procéder : Madame le Docteur [N] [V] [Adresse 8] [Localité 10] Mèl : [Courriel 15] Expert auprès de la Cour d’appel de COLMAR avec la mission suivante : I) Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire: - Convoquer les parties et les entendre contradictoirement en leurs doléances ou explications et en tant que de besoin tous sachants ; - Prendre connaissance des documents médicaux relatifs au litige et notamment de l'entier dossier médical de Monsieur [Z] [T] ; - Se faire communiquer, avec son accord, tout document médical utile à l'accomplissement de la présente mission ; - A partir de ces documents et de l'interrogatoire de Monsieur [Z] [T] : 1. Reconstituer l'ensemble des faits et actes médicaux tant en terme d'examen médical que de prescription, que d'intervention chirurgicale et d'information ; retracer la prise en charge purement matérielle du patient ayant conduit à la présente procédure ; Opérer une distinction entre les actes susceptibles d'être à l'origine du préjudice allégué et ceux rendus nécessaires par la prise en charge de Monsieur [Z] [T] et les décrire précisément chacun pour ce qui les concerne ; Opérer une distinction entre celle des origines éventuelles du préjudice allégué imputable aux défendeurs ou à tout autre intervenant ; Dire pour que ce qui les concerne et chacune d'entre elles si elles peuvent être considérées comme étant à l'origine directe du préjudice allégué ; 2. Dans l'affirmative, préciser en les spécifiant, la nature des éventuels manquements ou erreurs commises ; Décrire les préjudices qui en seraient résulté de manière directe au regard notamment de l'état antérieur du demandeur et de la nature de la pathologie présentée, en précisant la part de préjudice qui pourrait être imputable aux défendeurs ou tout autre intervenant dans la prise en charge de Monsieur [Z] [T] ; En tout état de cause, dire si les soins prodigués par Monsieur le Docteur [M] [F] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences ou défaillances fautives de nature à engager la responsabilité des défendeurs ; II) En s'attachant à la seule part imputable aux interventions réalisées par Monsieur le Docteur [M] [F] : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle, 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales ; - La réalité de l'état séquellaire ; - L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6. Pertes de gains professionnels actuels : - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; - En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire : - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; - En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8. Consolidation : - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent : - Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; - En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10. Assistance par tierce personne : - Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11. Dépenses de santé futures : - Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12. Pertes de gains professionnels futurs : - Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 13. Incidence professionnelle : - Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ; 14. Souffrances endurées : - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 16. Préjudice d'agrément : - Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 17. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ou aggravation ; 18. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de : - Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés; - D'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ; - En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; RAPPELLE : - Qu'en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l'Expert, il appartiendra à ce dernier d'en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l'Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; - Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'Expert ; - Que l'Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d'une transaction; FIXE à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [Z] [T], avant le 08 décembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ; INVITE Monsieur [Z] [T] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts : - site : Consignations.fr ; INVITE Monsieur [Z] [T] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ; APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : " À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ; DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera en double exemplaire un rapport qu'il déposera au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ; DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d'un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'au moins un mois pour présenter leurs observations ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit octobre deux mil vingt quatre par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 474 du Code de procédure civilearticle 242 du Code de procédure civilearticle 491 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile narticle 271 du Code de procédure civile ainsi con
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 1
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67083cfe89f19e8c50fbf4a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA