Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708301a89f19e8c50fad125
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°24/00111 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] Cabinet du Magistrat du siège ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT AFF : RG :N° RG 24/04582 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7576L Le 10 Octobre 2024 à 08 H 00 DEMANDEUR : Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] non comparant ni représenté DEFENDEUR : Monsieur [N] [B] né le 19 Octobre 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 3] PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer , NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 09 octobre 2024 ) Nous,Sophie CARLIER, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique, Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [N] [B] au Centre hospitalier de [Localité 3] depuis le 02 octobre 2024 Ayant pour Curateur : Association A.D.A.E. 62 [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Vu la saisine en date du 09 Octobre 2024 à 08 heures 12 émanant du centre hospitalier de [Localité 3] Vu l’absence de demande d’audition par le patient ; Vu les pièces échangées par les parties, Par décision en date du 06 octobre 2024 à 08 heures 15, le Docteur [K] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ; Par décision en date du 08 octobre 2024 à 08 heures 00 du Docteur [L], à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique ; L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 08 octobre 2024. Il résulte du certificat médical du Docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard du comportement véhément de Monsieur [B] qui est menaçant et insultant envers les soignants et n’émet aucune critique de son comportement. Que les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines; Qu'en se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis, Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [N] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d'isolement telle qu'ordonnée le 06 octobre 2024 à 08 heures 15 PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 6], Maintenons la mesure d'isolement dont fait l’objet M. [N] [B] telle qu'ordonnée le 06 octobre 2024 à 08 heures 15 RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] ( [Courriel 8]); LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée et signée par Sophie CARLIER, Vice Présidente, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement. Le juge - La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] et à l’intéressé le 10 Octobre 2024 à - La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au tiers responsable, Association A.D.A.E. 62, le 10 Octobre 2024 à - La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 10 Octobre 2024 à Le Greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708301a89f19e8c50fad125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA