Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708301a89f19e8c50fad119
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1619 Appel des causes le 10 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04595 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7577I Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [X] [J] de nationalité Turque né le 11 Janvier 1995 à [Localité 3] (TURQUIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le30 mai 2024 par M PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 30 mai 2024 à 09 heures 10 . - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 05 octobre 2024 par Mme LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 05 octobre 2024 à 13 heures 50 . Vu la requête de Monsieur [X] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09 Octobre 2024 à 14 heures 08 ; Par requête du 09 Octobre 2024 reçue au greffe à 12 heures 56, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je parle et comprend le français. J’ai une compagne en France. Elle a une petite fille de quatre ans, elle me considère comme son père. J’ai fait un recours contre la mesure d’éloignement. J’attends l’audience. Je vais régulariser ma situation. J’ai un problème en Turquie. Me Sophie TRICOT entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens le moyen suivant : - Monsieur produit des justificatifs sur sa situation personnelle, sa compagne, son domicile. Il est justifié du recours administratif. Monsieur vit de manière stable à [Localité 2]. Il est le parent de substitution de l’enfant de Madame [K]. Je soulève l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention. Il n’est pas repris la situation personnelle de Monsieur [J]. Monsieur avait été assigné à résidence. Il a respecté la mesure. La saisine de la préfecture est insuffisamment motivée sur la situation de Monsieur. - l’erreur manifeste d’appréciation sur le fond. Je vous demande de remettre Monsieur [J] en liberté. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Attendu que la lecture de la décision préfectorale ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé démontre à l’évidence que sa situation personnelle et familiale a bien été prise en compte et qu’à cet égard, l’administration a considéré qu’il n’offrait pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et permettant d’envisager son assignation à résidence, étant observé qu’il s’est volontairement soustrait aux deux mesures d’éloignement ordonnées à son encontre le 23 juin 2022 et le 30 mai 2024 ; Attendu par ailleurs que pour apprécier l’existence d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation, il convient de se placer à la date de la prise de décision de l’administration pour déterminer si au vu des éléments dont elle disposait, elle a ou non correctement apprécié la situation ; Qu’à cet égard, c’est uniquement dans le cadre du recours intenté contre la mesure privative de liberté qu’une attestation d’hébergement a été produite et qu’en conséquence, il ne peut être valablement reproché à l’administration qui n’avait pas connaissance de ce document d’avoir commis une quelconque erreur ; Qu’enfin, même si cet argument n’a pas été soutenu à l’audience, il y a lieu d’observer que le recours actuellement pendant contre la mesure d’éloignement servant de fondement à la rétention administrative n’a pas pour effet en lui-même de priver la rétention administrative de tout fondement légal ; Que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Mme LE PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04594 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [J] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 04 novembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12h33 L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme LE PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04595 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7577I Décision notifiée à ...h... L’intéressé,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708301a89f19e8c50fad119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA