Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67082c9989f19e8c50fa728c
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 1ère Chambre JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2024 N° RG 23/04206 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKZ6 N° Minute : AFFAIRE [I] [P] C/ Association Golf de [Localité 7] Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [I] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Edouard VAUTHIER de la SELEURL EV, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D962 DEFENDERESSE Association Golf de [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexis BECQUART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0513 En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2024 en audience publique devant : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Alix FLEURIET, Vice-présidente magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président Alix FLEURIET, Vice-présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 09 Octobre 2024. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le Golf de [Localité 7], créé en 1911 au cœur du parc de Buzenval, est géré par l’association sportive du Golf de [Localité 7], régie par la loi du 1er juillet 1901. M. [I] [P], qui en est un membre actif depuis 2017, s’est vu infliger à titre de sanction, par une décision de la commission d’éthique et de discipline de l’association en date du 3 décembre 2022, une suspension de son adhésion pour une durée de deux ans, comprenant une partie ferme d’une durée de six mois avec effet du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 et une partie assortie d’un sursis d’une durée de dix-huit mois. Cette décision a fait l’objet d’un affichage dans les locaux de l’association. Par acte introductif d'instance du 5 avril 2023, M. [P] a fait assigner l’association sportive du Golf de Saint-Cloud devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins notamment de voir annuler sa convocation et la décision rendue par la commission d’éthique et de discipline du club, ainsi que la sanction afférente. Une proposition de médiation, proposée aux parties, n’a pas abouti. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, M. [P] demande au tribunal de : - annuler dans son intégralité la décision rendue par la commission d’éthique et de discipline de l’association sportive du Golf de [Localité 7] à l’encontre de M. [I] [P] le 3 décembre 2022 et la sanction disciplinaire afférente, ainsi que la convocation à la réunion de la commission le 3 décembre 2022, - condamner l’association sportive du Golf de [Localité 7] à lui payer la somme de 12 998,50 euros au titre des frais d’inscription 2023 au Golf du Prieuré et la moitié de la cotisation 2023 du Golf de [Localité 7], - condamner l’association sportive du Golf de [Localité 7] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, - ordonner également l’affichage du jugement à intervenir au sein des locaux de l’association sportive du Golf de [Localité 7] et sa mention avec la reproduction de l’intégralité de son dispositif dans le procès-verbal de la première réunion du comité de direction qui suivra la signification du jugement à intervenir, y compris en cas d’appel de ce jugement, - condamner l’association sportive du Golf de [Localité 7] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’association sportive du Golf de [Localité 7] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, l’association sportive du Golf de Saint-Cloud demande au tribunal de : - débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] [P] aux entiers dépens de l’instance et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Selarl Delsol Avocats pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour le complet exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Enfin, les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission d’éthique et de discipline de l’association sportive du Golf de [Localité 7] à l’encontre de M. [P] le 3 décembre 2022 M. [P] invoque en substance au soutien de ses prétentions : - plusieurs irrégularités, au regard des dispositions de l’article 6 des statuts de l’association, affectant la convocation qui lui a été adressée le 17 novembre 2022, ainsi que la décision rendue par la commission d’éthique et de discipline, - l’absence de mise en garde préalable faisant obstacle au prononcé d’une sanction à son encontre, - le caractère disproportionné de la sanction prononcée, - et enfin, l’absence d’indépendance de la commission d’éthique et de discipline. Sur les irrégularités invoquées au regard des dispositions de l’article 6 des statuts de l’association M. [P] soutient en premier lieu que la commission d’éthique et de discipline, qui n’était saisie que d’un seul fait le concernant par le comité de direction, s’est en l’espèce auto-saisie d’autres griefs à son encontre, et ce en violation de l’article 6 des statuts de l’association ; qu’il a en conséquence été entendu et sanctionné pour un ensemble de griefs pour lesquels la commission n’était pas valablement saisie ; que cette irrégularité lui a nécessairement causé un grief, dès lors que la commission n’aurait dû prendre en considération, lorsqu’elle a statué sur une éventuelle sanction à prononcer à son encontre, que le fait unique dont elle était régulièrement saisie. Il ajoute que la convocation qui lui a été adressée par la commission ne mentionnait ni l’article 6 des statuts ni l’explication selon laquelle elle était susceptible de prendre des sanctions à son encontre et qu’en conséquence, il ne s’est pas préparé à son audition par la commission en connaissance de cause. Enfin, il fait valoir que la commission n’avait pas le pouvoir, en application de l’article 6 des statuts de l’association, de décider que la sanction qui lui a été infligée ferait l’objet d’un affichage, ni que le paiement de sa cotisation serait maintenu en totalité pour l’année 2023 en tant que membre joueur. Il conclut, au regard de l’ensemble de ces éléments, à la nullité de sa convocation devant la commission d’éthique et de discipline, ainsi qu’à celle de la décision qu’elle a rendue à son endroit le 3 décembre 2022, et en particulier à la nullité de la sanction prononcée. L’association indique dans ses écritures, dans leur partie consacrée à la présentation des parties, que si la commission d’éthique et de discipline est d’abord saisie par le comité de direction, elle mène ensuite toutes les investigations nécessaires à la prise d’une décision et examine en conséquence tous les faits qui lui sont soumis au cours de la procédure, en recherchant à qualifier les différents griefs susceptibles de faire l’objet d’une sanction ; qu’ainsi, sa saisine et son pouvoir de sanction ne se limitent pas aux seuls faits dont elle est saisie par le comité de direction puisqu’elle dispose de pouvoirs d’enquête, conformément à l’article 6 des statuts. Elle ajoute, dans la partie de ses écritures consacrée à la présentation du litige, qu’au cas présent, la commission a été saisie à la suite d’une réunion du comité de direction et a diligenté une enquête auprès des membres du club concernant le comportement de M. [P], notamment lors du Championnat de France des jeunes, mais aussi de manière générale au sein du club. Elle fait également valoir que M. [P] a été informé, dans la convocation qui lui a été adressée, de l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, de sorte qu’il a pu utilement se défendre lors de la séance du 3 décembre 2022. Elle précise en outre qu’il était informé des sanctions encourues dès lors qu’elles sont énumérées dans les statuts et ajoute que la suspension d’un membre du club n’entraîne pas celle du versement de ses cotisations, qui sont dues en intégralité pour l’année, sauf en cas de démission ou de radiation avant le 31 décembre de l’année précédente. Enfin, elle fait valoir que les procès-verbaux des décisions de la commission d’éthique et de discipline sont systématiquement affichés au sein du club, dans un souci de transparence et d’information des règles, le cas de M. [P] ne faisant pas exception à cette règle. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes adverses. Appréciation du tribunal, L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ce sont les statuts de l’association qui font la loi des parties et il appartient à celles-ci d'en définir le contenu, conformément à la liberté contractuelle (Civ. 1ère 25 juin 2002, n° 01-01.093, Bull. Civ. I n 171). La procédure d’exclusion d’un membre d’un association doit être menée dans le respect des droits de la défense (Civ. 1ère, 21 novembre 2006, pourvoi n°05-13.041, Bull n°496). Il en va de même de toute autre sanction disciplinaire pouvant être décidée à son encontre. Aux termes de l’article 6 des statuts de l’association : “ La qualité de membre de l’Association se perd : 1 - par la démission (...) 2 - par la radiation prononcée : a) pour non paiement de cotisation, par le Comité de Direction, b) pour motif grave, par l’Assemblée Générale saisie par le Comité de Direction, sur rapport de la Commission d’éthique et de discipline. La Commission d’éthique et de discipline est ordinairement composée de cinq membres actifs qui sont nommés par le Comité de Direction pour une durée de deux années. Lorsque les faits examinés relèvent de motifs graves pouvant justifier une proposition de radiation, la composition de la Commission est étendue à neuf membres. Les quatre membres supplémentaires, retenus pour leur autorité morale, sont cooptés pour une durée de deux ans, parmi les membres actifs, à la majorité des membres nommés de la Commission. Pour valablement délibérer, en formation ordinaire, trois de ses membres au moins doivent être présents. En formation étendue, le quorum est de sept. Cette Commission, saisie par le Comité de Direction, ou également, en cas de motif grave, à l’initiative de cinq au moins des membres qui la composent, statue sans recours à la majorité des membres présents. Elle convoque l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, huit jours au moins avant la date de sa réunion. Cette Commission pourra prononcer les sanctions suivantes : - blâme avec ou sans affichage, - suspension avec ou sans sursis pour une période maximum de quatre ans, - suspension immédiate jusqu’à la prochaine Assemblée générale qui se prononcera sur la radiation éventuelle.” En l’espèce, lors de la réunion du comité de direction du 6 septembre 2022, au titre des questions diverses, M. [G], membre du comité, a fait état de deux problèmes survenus au cours de l’été avec des membres du club lors de compétitions extérieures. Le procès-verbal de la réunion (pièce n° 15 en demande) relate ainsi les éléments suivants : “Au Championnat de France des Jeunes, un membre du Golf de [Localité 7] s’est très mal comporté vis-à-vis du Directeur du Golf et des membres de la ffgolf organisant ce Championnat. Le Golf a reçu un courrier de la ffgolf faisant état du comportement de ce membre. A la lecture de ce courrier, le Comité souhaite saisir la Commission d’éthique et de discipline. Lors du Grand Prix de [Localité 5], un membre de [Localité 7] a été agressif avec le Directeur du Golf suite à un problème de qualification pour le 3ème tour du Grand prix. Le Comité souhaite qu’il soit entendu par deux membres du Comité.” Il en ressort que le comité de direction a pris la décision de saisir la commission d’éthique et de discipline de la situation d’un membre de l’association en raison de son comportement lors du Championnat de France des Jeunes, comportement dont l’association aurait eu connaissance à réception d’un courrier émanant de la fédération française de golf. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2022, M. [P] a été convoqué à une audition, le 3 décembre 2022, au Golf de [Localité 7], par la Commission d’éthique et de discipline de l’association, ledit courrier précisant que cette dernière “ a été saisie de [son] comportement par le Comité de direction de l’Association pour les motifs suivants : d’une part, non-respect réitéré des règles applicables aux membres du Club à l’intérieur de celui-ci ; d’autre part, à l’extérieur du Club, manifestations déplacées lors des championnats fédéraux et refus de se plier aux règles du golf”. Plus loin, il est indiqué qu’est joint en annexe à cette convocation, le détail des griefs reprochés à M. [P] et qui seront examinés par la commission d’éthique et de discipline lors de la séance du 3 décembre 2022. Dans une partie intitulée “annexe” de ce courrier, figure la liste des griefs reprochés à M. [P], divisés en deux catégories, ainsi rédigées : “ I - Non-respect réitéré des règles applicables aux membres du Club à l’intérieur de celui-ci : Malgré une précédente convocation par MM. [Y] [W], Directeur, et [J] [S], vice-président, pour lui rappeler les règles de fonctionnement du Club, M. [I] [P] persiste, par son comportement et celui des membres de sa famille dont il a la responsabilité, dans son refus de se plier aux règles du Club : - Abandon qualification Championnat du Club à cause du rythme de jeu (Document n°2), - Envoi d’un mail outrancier lorsqu’il a rencontré des problèmes avec l’organisation du Club au moment de la crise du Covid (Document n°1), - Comportement déplacé avec le personnel qu’il utilise comme “baby-sitter” de ses enfants (Document n° 2 et document n° 4), - Demande de traitement d’exception à l’école de Golf pour sa fille [C] (Document n° 3), - Demande déplacée de faire du Golf de [Localité 7] le centre d’entrainement de sa fille [C] (Document n° 5), - Enfants de - de 9 ans laissés livrés à eux-mêmes au sein du Club (Document n° 2 et Document n° 6), - Le chien présent sur les tennis, sur les terrains de golf, sur la terrasse (Document n° 6), - Refus de se conformer aux règles d’organisation du Club et du Club Junior (Document n° 4). II - Manifestations déplacées lors de Championnats fédéraux (Ligue et FF de golf) et refus de se plier aux règles Les manifestations déplacées de M. [I] [P] à l’extérieur du Club, dans ses rapports avec les représentants de la Ligue et de la Fédération française de golf, portent atteinte à l’image du Club de [Localité 7] dont il est membre et dont sa fille [C] porte les couleurs à l’extérieur : - Demande de présence particulière de son épouse pour encadrer sa fille, par dérogation aux règles, refus de la Ligue, non-sélection d’[C] et non-participation de celle-ci au programme de la Ligue (Document 7), - Contestation des règles du golf, à l’occasion de la disqualification de sa fille (Document 8), - Comportement agressif et déplacé à l’égard du staff de la ffgolf et du personnel du golf du Gouverneur à l’occasion du Championnat de France des jeunes (Documents n° 9, 9 bis, 9 ter, 9 quater).” Ainsi que le soutient M. [P], la commission d’éthique et de discipline de l’association n’a été saisie par le comité de direction de la situation de M. [P] qu’au regard d’un fait unique relaté dans le procès-verbal de réunion du 6 septembre 2022, en l’espèce, du comportement qu’il aurait adopté lors du Championnat de France des jeunes, à l’égard du directeur du golf et des membres de la fédération française de golf organisant ce championnat. Elle n’était dès lors aucunement saisie par des autres griefs mentionnés dans la convocation qu’elle a adressée à M. [P] le 17 novembre 2022. Cependant, si en application de l’article 6 des statuts, la commission d’éthique et de discipline ne peut être saisie que par le comité de direction de la situation d’un adhérent qui adopte un comportement contraire aux règles de l’association, pour autant, il ne résulte pas de ces stipulations que le périmètre des pourvois accordés à la commission soit limité aux faits dont elle a été saisie, l’empêchant, postérieurement à sa saisine, de voir portés à sa connaissance d’autres éléments sur lesquels elle aurait vocation à statuer. Partant, il n’est relevé ici aucun manquement aux stipulations relatives à la saisine de la commission d’éthique et de discipline. En outre, s’il est exact que la convocation du 17 novembre 2022 adressée à M. [P] ne précisait pas que la commission d’éthique et de discipline l’entendrait en application de l’article 6 des statuts de l’association et pourrait le cas échéant prononcer à son encontre des sanctions, il doit cependant être relevé, à la lecture des statuts de l’association et du règlement intérieur, que la commission d’éthique et de discipline n’a vocation à se réunir qu’en application des stipulations précitées, sur saisine du comité de direction, en sorte qu’aucune ambiguïté n’existait quant au cadre de son intervention. Par ailleurs, les statuts ne prévoient de saisine de la commission que dans un cadre disciplinaire, les sanctions pouvant être prononcées par cette dernière étant précisément énumérées. Ainsi, M. [P], qui était convoqué par la commission d’éthique et de discipline pour s’expliquer, en présence éventuelle du conseil de son choix, sur un ensemble de manquements qui lui étaient précisés, pièces à l’appui, ne pouvait ignorer que des sanctions étaient susceptibles d’être prononcées à son encontre à l’issue de la séance. A cet égard, et contrairement à ce qu’il soutient, il ne peut pas non plus être reproché à la commission d’éthique et de discipline d’avoir prononcé à son endroit des sanctions qui n’étaient pas stipulées par l’article 6 des statuts de l’association. En effet et en premier lieu, s’il n’est précisé que s’agissant du blâme qu’il peut être prononcé avec ou sans affichage, il n’en résulte pas que seule cette sanction est susceptible de faire l’objet d’un affichage, mais qu’au contraire, s’agissant de la sanction la plus légère pouvant être prononcée par la commission d’éthique et de discipline, il s’agit de la seule mesure qui pourrait, sur décision de cette instance, ne pas être publiquement affichée. Et en second lieu, force est de constater que le prononcé d’une suspension disciplinaire ne figure pas parmi les cas précisément définis par le règlement intérieur, dans lesquels un membre de l’association peut être exonéré du paiement de sa cotisation. Ainsi, aucun manquement aux stipulations de l’article 6 des statuts de l’association n’est ici caractérisé. Sur l’absence de mise en garde préalable M. [P] soutient que, au regard de la motivation adoptée par la commission d’éthique et de discipline dans sa décision du 3 décembre 2022, aucune sanction ne peut être prononcée par la commission avant la mise en oeuvre préalable d’une procédure de mise en garde dont il n’est pas démontré en l’espèce qu’il aurait fait l’objet, contrairement à ce qui est mentionné à tort et à plusieurs reprises aux termes de ladite décision ; qu’ainsi, à défaut de toute mise en garde préalable, aucune sanction ne pouvait être prononcée à son encontre. L’association réplique que la sanction retenue par la commission d’éthique et de discipline n’est pas conditionnée à l’existence d’une mise en garde préalable ; qu’en tout état de cause, elle justifie du fait que M. [P] a bien été convoqué en 2021 pour se voir rappeler les règles applicables au sein de l’association, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. Appréciation du tribunal, Il ne résulte ni des dispositions des statuts, ni des stipulations du règlement intérieur que la commission d’éthique et de discipline n’a le pouvoir de prononcer une sanction à l’égard d’un membre de l’association qu’à la suite d’une préalable mise en garde de ce dernier. En effet, si l’article 11 du règlement intérieur prévoit que le directeur ou son représentant peut, en fonction de la gravité du manquement adresser une mise en garde orale ou écrite, et qu’en cas de récidive, le directeur adresse par écrit à l’intéressé un avertissement qui est versé à son dossier, il est également précisé que cette procédure ne préjudicie pas d’une saisine directe par le comité de la commission d’éthique et de discipline. En outre, si dans sa décision du 3 décembre 2022, la commission d’éthique et de discipline fait référence à plusieurs reprises à une précédente convocation de M. [P] par le vice-président de l’association en présence du directeur, pour rappel des règles applicables dans le club, et précise à cet égard que les griefs opposés à M. [P], d’ores et déjà évoqués avec ce dernier lors dudit entretien, ne seront pas retenus dans le cadre de sa décision - sauf à ce qu’ils aient été réitérés postérieurement-, il ne doit pas en être tiré pour conséquence que la commission d’éthique et de discipline doit s’interdire de prononcer une quelconque sanction à l’égard d’un membre du club si celui-ci n’a pas préalablement fait l’objet d’une mise en garde ou d’un avertissement par la direction de l’association. Ainsi, qu’il soit ou non démontré que M. [P] a bien été convoqué pour un rappel des règles applicables au sein du club, antérieurement à la saisine de la commission d’éthique et de discipline, est sans incidence sur la régularité de la décision prononcée par cette dernière à son endroit. Aucun manquement n’est en conséquence caractérisé. Sur le caractère disproportionné de la sanction prononcée à l’encontre de M. [P] M. [P] soutient en premier lieu que la commission d’éthique et de discipline n’a pas le pouvoir de sanctionner des comportements commis par les membres de l’association à l’extérieur de l’enceinte du Golf de [Localité 7]. En deuxième lieu, il fait valoir que les courriels produits par l’association, ayant servi de base à la décision rendue par la commission d’éthique et de discipline, ne l’ont pas été loyalement, dans leur intégralité et en transparence, dès lors qu’ils ont été retravaillés sous format Word ; qu’ainsi, dès lors qu’il en conteste par principe la teneur, il appartenait à l’association défenderesse de produire lesdits courriels. Enfin, il argue de l’inconsistance des manquements qui lui sont reprochés. L’association réplique que la commission d’éthique et de discipline, dans le cadre de son office, peut prendre en considération des manquements imputés à M. [P], bien qu’ils aient eu lieu en dehors de l’enceinte du Golf de [Localité 7], dès lors qu’il intervenait en représentation du club, notamment lorsque sa fille participait à des compétitions organisées à l’extérieur, en portant les couleurs du Golf. Elle ajoute que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, les courriels qui lui ont été transmis avec sa convocation devant la commission d’éthique et de discipline n’ont été ni tronqués ni retravaillés, M. [P] n’apportant à cet égard aucun commencement de preuve de ce qu’il allègue. Enfin, elle conclut au bien fondé de l’ensemble des griefs qui lui ont été opposés et qui ont motivé la sanction prononcée à son encontre, dont la disproportion n’est pas démontrée. Appréciation du tribunal, Les manquements reprochés à l’extérieur du Golf de [Localité 7] Les statuts de l’association ne précisent pas le périmètre des manquements sur lesquels la Commission d’éthique et de discipline a le pouvoir de se prononcer. Le règlement intérieur de l’association pour la saison 2022-2023 prévoit en son article 11, intitulé “L’Etiquette” que : “Le Comité fixe les règles d’étiquette dont le respect par les membres et leurs invités est nécessaire à la vie du Club et l’harmonie des relations en son sein (...). Elles ont pour objet de rappeler aux membres les règles de comportement qui s’imposent à eux sur les terrains et dans la vie du Club”. Quant au livret intitulé “Bien vivre ensemble au Golf de [Localité 7]” en date du 18 juin 2022, il ne fait état que de règles de savoir-vivre devant être respectées au sein du club et sur le terrain. Ainsi, si aux termes des pièces précitées, il n’est pas fait état du comportement que les membres de l’association se doivent d’adopter à l’extérieur du Golf de [Localité 7], à l’évidence, lorsque lesdits membres prennent part à des compétitions organisées dans d’autres golfs, soit en portant les couleurs du Golf de [Localité 7], soit en qualité d’accompagnateurs d’un compétiteur représentant l’association, ils se doivent de respecter non seulement le règlement du golf d’accueil, mais également de veiller à l’image qu’ils renvoient de leur golf “d’origine”, notamment par loyauté à son égard. C’est en conséquence à bon droit que la commission d’éthique et de discipline s’est prononcée sur les griefs opposés à M. [P], tenant au comportement qu’il aurait adopté à l’occasion du Championnat de France des jeunes, au cours duquel il accompagnait sa fille, y participant sous les couleurs du Golf de [Localité 7], ainsi qu’à l’occasion de l’organisation du déplacement de cette dernière dans le cadre des épreuves de l’interligues U12. Les courriels produits aux débats Les manquements opposés à M. [P] constituent des faits juridiques, se prouvant par tout moyen. Ainsi, des reproductions de courriels sous format Word sont recevables et ne sont pas, par nature, dépourvues de force probante. Il appartient en conséquence au tribunal d’apprécier leur valeur probante. Dans ce cadre, ne peut être conduite une analyse in abstracto, détachée des pièces effectivement produites aux débats, fondée sur leur possible falsification, au risque d’écarter par principe de telles pièces ou d’exiger que les courriels ainsi reproduits soient nécessairement constatés par voie de commissaire de justice. En l’espèce, M. [P] n’explicite pas en quoi les reproductions de courriels litigieuses seraient susceptibles d’avoir été falsifiées ou tronquées. En outre, il est relevé que dans le cadre du présent litige, l’association verse aux débats plusieurs attestations sur l’honneur émanant d’auteurs de plusieurs des courriels litigieux précités, confirmant leur teneur, ainsi que certains de ces courriels tels qu’ils ressortent de la boîte de réception de leur destinataire. Il n’y a pas lieu en conséquence de considérer que les reproductions de courriels jointes à la convocation de M. [P] devant la commission sont sujettes à caution. Enfin, et quand bien même ne sont pas produits aux débats les éventuels courriels émanant de la direction de l’association ou de la commission d’éthique et de discipline susceptibles d’avoir appelé, par retour de courriels, les témoignages litigieux du personnel travaillant au sein du club, ayant servi de base à la décision rendue par la commission en décembre 2022, aucun élément versé aux débats par M. [P] ne permet de penser que cette carence constituerait une déloyauté de la défenderesse dans la production de la preuve ou serait de nature à remettre en cause la teneur desdits témoignages. Il n’y a pas lieu en conséquence de considérer que la commission d’éthique et de discipline aurait fondé sa décision sur des pièces qui devraient être déclarées irrecevables ou qui ne présenteraient aucune force probante. La consistance des manquements imputés à M. [P] 1 - Aux termes de sa décision rendue le 3 décembre 2022, la commission d’éthique et de discipline a tout d’abord retenu que les cinq griefs opposés à M. [P] “à l’intérieur du Golf de [Localité 7]” étaient fondés. Précisément, il a été considéré qu’étaient établis : - un défaut de surveillance des enfants de M. [P], “laissés à eux-mêmes en dehors du Club Junior”, - un comportement déplacé de ce dernier à l’égard du personnel, M. [P] ayant utilisé un starter du golf comme baby-sitter de ses enfants, alors qu’il était en fonction, - un comportement déplacé à l’égard du personnel du Club Junior, M. [P] refusant notamment de préinscrire ses enfants, - son insistance déplacée auprès du responsable de l’école de Golf pour qu’il accepte d’accorder un traitement d’exception à sa fille, - l’abandon du marquage de sa carte en cours de partie lors des championnats du Club 2ème série, sans autre justification que celle de la lenteur du jeu. Sont produits au soutien des trois premiers griefs les documents 2, 4 et 6 joints à la convocation de M. [P] devant la commission d’éthique et de discipline (document 2 : note du directeur du Golf de [Localité 7], M. [W] ; document 4 : courriel du 13 septembre 2022, émanant de Mme [N] [F], gérante de la société Les Birdies (le Club Junior) ; document 6 : courriel du 21 août 2021, émanant de Mme [U] [R], assistante de direction), outre l’attestation sur l’honneur de Mme [N] [F], à laquelle sont joints plusieurs courriels, notamment le courriel précité du 13 septembre 2022 tel qu’il émane de sa boîte d’envoi (pièce n° 3 en défense). A l’exception du document 6 précité, qui fait état d’un comportement inadapté de l’épouse de M. [P], et qui ne saurait en conséquence être pris en considération, les autres pièces susmentionnées suffisent à établir le refus récurrent de M. [P] d’inscrire ses enfants sur la plateforme du Club Junior, son comportement discourtois à l’égard du personnel du Club Junior dès lors qu’il lui est demandé de se plier à certaines règles de savoir-vivre, l’arrivée des enfants, non accompagnés de leurs parents, au Club Junior, et l’autorisation qui leur est donnée par ceux-ci de quitter le Club Junior quand ils le souhaitent malgré leur jeune âge, en particulier s’agissant de [X], le fils de M. [P], âgé de moins de 9 ans au moment des faits allégués et qui dès lors n’était pas autorisé à se déplacer librement dans le golf ou à se présenter sans être accompagné d’un adulte au Club Junior. Contrairement à ce qui est soutenu par M. [P], ces éléments ne sont pas, aux termes du courriel de Mme [N] [F] du 13 septembre 2022, antérieurs au recadrage dont il est soutenu qu’il aurait fait l’objet en septembre 2021, ces faits, précisément, n’étant pas datés mais présentés comme étant récurrents. De même, en complément de ces pièces, il est relaté par le directeur du Golf de [Localité 7] (pièce n° 2), que [X] [P] a été, une fois, retrouvé seul, pleurant, à côté du parking, et une autre fois, ramené à l’accueil par un membre du comité, alors qu’il était seul et qu’il s’était blessé. M. [D], responsable de l’école de golf atteste également du fait qu’il a pu “à maintes reprises” croiser les enfants de M. [P] seuls sur le parking ou dans l’enceinte du club (pièce n° 8). Enfin, si comme le soutient M. [P], il n’est pas établi que, postérieurement au mois de septembre 2021, ses enfants auraient été confiés à un starter du club, il ne résulte pas non plus de la décision rendue par la commission d’éthique et de discipline que M. [P] avait déjà été mis en garde sur ce point. Partant, c’est à juste titre qu’elle a pu tenir compte de cet élément dans sa décision, quand bien même celui-ci aurait pu faire l’objet de la mise en garde du mois de septembre 2021 invoquée par l’association. S’agissant du quatrième grief qui lui est opposé, il résulte du document 3 annexé à la convocation de M. [P] (courriel de M. [D]) et de la pièce n° 8 produite en défense (attestation de ce dernier) que M. [P] s’est montré particulièrement insistant afin de faire bénéficier ses enfants d’un traitement préférentiel, et en particulier sa fille [C], dont il a notamment demandé à plusieurs reprises qu’elle intègre un groupe d’enfants de 12-14 ans (groupe U14) en dépit de son âge (9 ans). De la même manière que s’agissant du grief précédemment évoqué, cette insistance reprochée à M. [P], si elle est manifestement antérieure à septembre 2021, n’est pas présentée par la commission comme ayant fait l’objet d’une quelconque mise en garde adressée au demandeur à cette date, en sorte qu’elle pouvait légitimement la prendre en considération dans sa décision. Enfin, s’agissant encore de ce grief, c’est à tort que M. [P] soutient que sa fille [C] aurait finalement intégré le groupe convoité (U14) en raison de son niveau de performance, l’attestation de M.[A], directeur de la ligue de golf [Localité 6] Ile-de-France (pièce n° 9 en défense), mentionnant son intégration en 2021 en groupe U12. Et concernant le cinquième grief (l’abandon par M. [P] en cours de partie, lors des championnats du Club 2ème série, le 19 mars 2022, du marquage de sa carte), il n’est pas contesté en l’espèce, les arguments qu’il développe pour démontrer qu’il n’a pas abandonné la partie étant inopérants en l’espèce, ceux-ci ayant d’ores et déjà été pris en considération par la commission qui n’a finalement pas retenu un abandon de partie mais un abandon de marquage de sa carte. Ainsi, il est retenu que les griefs retenus par la commission d’éthique et de discipline sont établis par les pièces produites en défense, sans être sérieusement contestés par M. [P]. 2 - Aux termes de sa décision rendue le 3 décembre 2022, la commission d’éthique et de discipline a également retenu que deux griefs opposés à M. [P] “à l’extérieur du Golf de [Localité 7]” étaient fondés. En l’espèce, elle a été considéré que M. [P] avait : - adopté un comportement agressif et inadmissible à l’occasion du Championnat de France des jeunes, - et remis en cause les règles de la Ligue fixées pour le déplacement des enfants dans le cadre des épreuves de l’interligues U12, avant de refuser que sa fille y participe et ce alors qu’elle avait été sélectionnée pour y participer et qu’elle bénéficie d’un entraînement spécial organisé par l’école de golf du Golf de [Localité 7] pour préparer les jeunes joueurs aux compétitions interligues. Concernant le premier grief retenu, le comportement inadapté et agressif adopté par M. [P] à l’égard de la personne chargée de l’accueil pour la Fédération française de golf, du directeur du Golf du Gouverneur et de l’accueil hôtelier est établi par les courriels concordants produits en défense (documents n° 9, 9bis, 9 ter et 9 quater annexés à la convocation de M. [P] devant la commission), dont la teneur n’est remise en cause par aucun élément produit par le demandeur. S’agissant du second grief, M. [P] ne conteste pas avoir refusé que sa fille [C] participe à une compétition interligues d’une durée d’une semaine. Or, si son positionnement a été entendu par l’association et peut apparaître légitime compte tenu des arguments qu’il avance (jeune âge de l’intéressée, durée du séjour, encadrement exclusivement masculin), la commission est néanmoins bien fondée à retenir qu’il commet une faute en ne respectant pas les termes de son engagement, rappelant qu’[C] bénéficie d’un entraînement particulier destiné à préparer les jeunes joueurs aux compétitions interligues et que partant, il convient de l’autoriser à y participer suivant les règles définies par la Ligue [Localité 6] Ile-de-France, lesdites règles étant fixées suffisamment à l’avance et connues par les parents, qui acceptent de permettre à leurs enfants d’intégrer de tels groupes interligues. Ainsi, il est retenu que les griefs retenus par la commission d’éthique et de discipline sont là encore établis par les pièces produites en défense, sans être sérieusement contestés par M. [P]. Enfin, si ce dernier invoque à plusieurs reprises l’inadéquation entre la sanction prononcée à son encontre et les manquements qui lui sont reprochés, il importe de rappeler que la commission a fondé sa décision sur un ensemble de comportements qu’elle a jugés constitués. Au regard des éléments qui précèdent, la décision rendue par la commission d’éthique et de discipline n’apparaît pas manifestement disproportionnée par rapport aux manquements établis, imputables à M. [P]. L’indépendance de la commission d’éthique et de discipline M. [P] soutient enfin que la commission d’éthique et de discipline n’est pas indépendante à l’égard du comité de direction. Il expose déceler cette absence d’indépendance de la lecture du procès-verbal de réunion du comité de direction du 18 janvier 2023, indiquant que le comité ne reviendrait pas sur la décision rendue par la commission d’éthique et de discipline le 3 décembre 2022, et ce alors qu’il avait adressé à cette dernière une lettre restée sans réponse de sa part, aux termes de laquelle il lui demandait de reconsidérer sa décision au regard de son irrégularité. L’association conteste ce point, indiquant d’une part, que la commission n’est pas liée par les termes de l’auteur de sa saisine, et d’autre part, qu’elle décide seule de l’éventuelle sanction à prononcer à l’encontre d’un membre, au vu de son appréciation des situations qui lui sont soumises. Appréciation du tribunal, Les statuts de l’association ne prévoient aucun recours contre les décisions rendues par la commission d’éthique et de discipline, pas davantage qu’ils n’aménagent la possibilité pour le comité de direction de revenir sur lesdites décisions. En l’espèce, par lettre du 20 décembre 2022 adressée au président de la commission d’éthique et de discipline, M. [P] a mis en demeure la commission de reconsidérer la sanction prononcée à son encontre le 3 décembre 2022, faisant valoir divers moyens d’irrégularité de sa décision. Copie de cette lettre a par ailleurs été adressée au directeur du Golf de [Localité 7], M. [W]. Il n’est pas démontré par l’association défenderesse que la commission a donné suite à cette demande. Cependant, il est établi que lors de la réunion du comité de direction du 18 janvier 2023, Mme [Z], présidente du comité, a notifié que celui-ci ne reviendrait pas sur les décisions de la commission d’éthique et de discipline rendues en décembre 2022, et ce conformément aux statuts du club. Contrairement à ce que soutient M. [P], cette notification ne révèle aucunement que le comité de direction se serait arrogé le pouvoir de donner suite à sa lettre, à la place de la commission, mais s’analyse au contraire comme un simple rappel des règles se dégageant des statuts, lesquels ne prévoient, comme indiqué précédemment, aucun recours interne contre les décisions rendues par la commission d’éthique et de discipline, notamment devant le comité de direction. En conséquence, ce moyen est infondé. * * * Au regard de l’ensemble des éléments précités, M. [P] sera débouté de sa demande d’annulation de la convocation à la réunion de la commission d’éthique et de discipline du 3 décembre 2022, de la décision rendue par cette dernière, et en particulier de la sanction qu’elle a prononcé à son encontre. Il sera également débouté de ses demandes subséquentes en réparation de ses préjudices. Sur les demandes accessoires M. [P], qui succombe en ses demandes, est condamné aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl Delsol Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’association sportive du Golf de [Localité 7] la somme de 4 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute M. [I] [P] de l’ensemble de ses demandes, Condamne M. [I] [P] à payer à l’association sportive du Golf de [Localité 7] la somme de 4 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [P] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl Delsol Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Rappelle que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 467 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67082c9989f19e8c50fa728c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA