Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082c9789f19e8c50fa7266
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 996 037 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03957 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP7L AFFAIRE : [W] [U] épouse [K], [Y] [K] / [V] [G] née [X] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : François PRADIER GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEURS Madame [W] [U] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, représentée par Me Alain SELLIER, avocat au barreau de PARIS Monsieur [Y] [K] [Adresse 4] [Localité 5] comparant et assisté par Me Alain SELLIER, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE Madame [V] [G] née [X] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, assorti de l’exécution provisoire le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Vanves a notamment: - constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 12 novembre 2022; - ordonné l’expulsion de Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] et de tous occupants de leur chef ; - fixé une indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale à deux fois le loyer quotidien à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux et condamner solidairement Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] en son paiement à Madame [V] [X] épouse [G] ; - condamné solidairement Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] à payer à Madame [V] [X] épouse [G] la somme de 9960,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 novembre 2023 ; - fait injonction à Madame [V] [X] épouse [G] d’établir une attestation de loyer pour la CAF au nom de Madame [W] [U] et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision; - condamné solidairement Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] à verser à Madame [V] [X] épouse [G] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] aux dépens, comprenant notamment. Le 4 mars 2024, Madame [I] [X] épouse [G] a fait signifier le jugement à Madame [W] [U] épouse [K]. Par actes d’huissier en date du même jour, au visa de ce jugement, Madame [I] [X] épouse [G] a fait délivrer à Madame [W] [U] épouse [K] et à Monsieur [Y] [K] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 3 mai 2024, Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] ont saisi le juge de l’exécution aux fins de voir : - leur accorder un délai de grâce de 36 mois à compter de la signification du jugement pour l’expulsion, - leur accorder un délai de grâce de 36 mois à compter de la signification du jugement pour le paiement de la dette, - condamner Madame [V] [G] à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été retenue des sa première audience le 12 septembre 2024, à l’occasion de laquelle les parties ont été entendues, les parties étaient représentées par un avocat. Aux termes de conclusions écrites, qu’ils ont soutenus oralement, Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] exposant que Madame [U] avait finalement quitté le logement le 28 août 2024, ont abandonné leur demande de délais de quitter les lieux, maintenant seulement celle relative aux délais de paiement. Ils ont par ailleurs sollicité que soit rejeté la demande en condamnation à une astreinte en ce qui concerne les effets entreposés dans la cave du [Adresse 2]. Ils font valoir que la dette de loyer a cessé d’augmenter depuis que Madame [U] a rendu les clés de l’appartement depuis le 28 août 2024; que Madame [G] qui a laissé filer cette dette ne produit aucun élément comptable sur sa situation financière et sur son état de santé; que cette dernière a fait preuve en outre de mauvaise foi en refusant de remplir l’attestation de la CAF; que l’appartement qu’elle louait était insalubre; qu’au cours de ce mois de septembre, Madame [U] n’a perçu que la somme de 332,50 € provenant d’allocations de la CAF et de son salaire en tant qu’emploi famille service; que la dette de loyer est étrangère à Monsieur [K] dans la mesure où il n’habitait plus dans l’appartement depuis le 1er septembre 2021 et qu’il n’est donc plus redevable du loyer depuis cette date et ce d’autant que le jugement du 25 janvier 2024 ne lui a pas été signifié. S’agissant des affaires déposées dans la cave, il s’agit de choses res derelictae, dans la mesure où ce local est accessible à toutes personnes et qu’il ne saurait pas être responsable d’objets entreposés dans un appartement dont il n’est plus ni locataire, ni occupant depuis le 1er septembre 2024. Aux termes de conclusions écrites qu’elle a soutenue oralement (dites conclusions n°2), Madame [V] [X] épouse [G] a demandé à la juridiction de : - débouter Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] de l’ensemble de leurs demandes, - ordonner à Monsieur [K] de préciser s’il abandonne les biens lui appartenant, demeurés dans la cave, et à défaut, lui ordonner de retirer les biens lui appartenant demeurés dans la cave de Madame [G] et le condamner à y procéder sous astreinte de 100 euros par jour A titre subsidiaire, - autoriser Madame [G] à débarasser les affaires qui y seraient entreposées, lesquelles seraient abandonnées par Monsieur [K] et Madame [U], - condamner Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] à verser chacun la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Elle fait observer en premier lieu qu’elle a pu reprendre possession des lieux loués le 5 septembre 2024 en présence de Madame [U]; que le procès-verbal d’état des lieux établi à cet effet a fait état d’un certain nombre d’affaires entreposées dans la cave appartenant à Monsieur [K], selon les indications de Madame [U]. S’agissant de la demande de délais de paiement, Monsieur [K] qui prétend être retraité ne justifie pas des sommes perçues de ce chef et ce d’autant qu’il serait toujours le dirigeant d’une société dénommée BAHIA SECURITY; que Madame [U] indiquant être ans emploi n’en justifie pas et ne transmet aucun élément relatif aux revenus qu’elle percevrait de Pôle Emploi ou de la CAF; qu’en outre, elle n’a pas perçu régulièrement le montant des indemnités d’occupation, de sorte qu’au jour de la reprise des lieux, la dette locative s’élevait à la somme de 30.109,17 euros; que de son côté, elle est âgée de 84 ans et présente de nombreuses pathologies qu’elle avait justifié à l’occasion du jugement rendu par le tribunal de proximité de Vanves. L’affaire a été mise en délibéré pour le 10 octobre 2024. En cours de délibéré, l’avocat de Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] a adressé des conclusions écrites complémentaires, indiquant qu’il n’avait pas été informé par son contradicteur de nouvelles conclusions écrites établies le jour même de l’audience. Les demandeurs entendent notamment apporter des éléments sur la situation financière de Monsieur [K]. Ils précisent par ailleurs que ce dernier est bien domicilié au [Adresse 4] à [Localité 5] et qu’il a contesté une saisie entreprise sur ses comptes bancaires. Suivant un message RPVA de l’avocate de Madame [G] en date du 30 septembre 2024, celle-ci explique qu’elle a dû établir des conclusions écrites le matin même pour la défense de sa cliente, du fait qu’elle avait été destinataire de nouvelles conclusins écrites de son contradicteur seulement la veille. Elle ajoute que lors de cette audience, elle a plaidé l’ensemble de ses conclusions, sans observations de son confrère qui les connaissait; Elle précise également que la communication de ces éléments n’a pas été autorisée par la présente juridiction. Néanmoins, elle ajoute que si la juridiction entend les retenir, elle n’entend pas y répondre, sauf à réitérer ses précédentes observationss et à souligner que Monsieur [K] ne transmet pas son avis d’imposition et ses justificatifs de pension de retraite et que les pièces comptables nouvellement communiquées ne sauraient être probantes, puisque partielles et non certifiées par un expert-comptable. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la note communiquée pendant le délibéré et le respect du principe du contradictoire Il résulte des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Suivant l’article 16 alinéa 1er dudit code, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l’espèce, il est exact qu’à la fin des débats, le juge présidant l’audience n’a donné aucune autorisation aux parties de déposer de nouveaux éléments en cours de délibéré. Néanmoins, s’il ne peut être fait grief à l’avocate de Madame [G] d’avoir établi des conclusions écrites le jour même de l’audience, juste avant les débats, du fait que c’est seulement la veille qu’elle avait été destinataire des conclusions écrites de son confrère, force est de constater qu’elle n’a pas fait viser ses dernières conclusions par le greffier d’audience. Il s’en évince qu’à défaut de cette démarche, il n’y a pas pu avoir de discussion contradictoire entre les avocats sur le dépôt de ces conclusions écrites dont il n’est pas établi que l’avocat des consorts [U]/[K] en avait été informées. Toutefois, au vu de son message RPVA du 30 septembre 2024, l’avocate de Madame [G] ne s’opposant pas visiblement à la communication de ces nouveaux éléments en cours de délibéré et afin d’éviter aux parties une réouverture des débats, il convient d’en autoriser la remise. Sur les délais pour quitter les lieux Les requérants indiquent que Madame [U] a quitté les lieux loués le 28 août 2024 et Monsieur [K] le 1er septembre 2021. De son côté, Madame [G] précise en avoir repris possession le 5 septembre 2024. Il s’en évince que la demande de quitter les lieux loués est devenue sans objet, étant observé au demeurant, qu’elle n’a pas été reprise par les consorts [U]/[K] dans le dispositif des dernières conclusions écrites de leur avocat. Sur la demande de délais de paiement En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce. En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. A cet égard, contrairement aux prétentions des demandeurs, ce délai ne peut être porté à 36 mois dans le cas présent, cette possibilité n'étant ouverte, en vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qu'au locataire en situation de régler sa dette locative, bénéficiant ainsi, par voie de conséquence, de la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du bail pendant le cours des délais ainsi accordés. En l’espèce, s’agissant de Madame [U], celle-ci soutient qu’à ce jour, ses revenus mensuels seraient de l’ordre de 332,50 euros mensuels. Néanmoins, suivant la décision de la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine en date du 26 avril 2024, ses ressources avaient été évaluées à 1897 euros par mois. De son côté, au vu des derniers éléments transmis en cours de délibéré par Monsieur [K], celui-ci percevrait une pension de retraite mensuelle de 3298,59 euros, sans d’ailleurs fournir un quelconque justificatif à ce titre. Or, seule la production de leur dernier avis d’imposition aurait permis en effet d’avoir une meilleure connaissance de leurs ressources, et ainsi apprécier le bien-fondé de leur demande de délais de paiement. Du reste, il convient de relever que Madame [U] bénéficie de mesures imposées par la commission de surendettement, prévoyant notamment qu’elle doit s’acquitter de sa dette locative sur 73 mensualités de 332,50 euros chacune. Or, ces mesures priment sur l’octroi de délais de paiement que peut accorder le juge en application de l’article 1343-5 du code civil. Il convient d’ailleurs de relever que la créance de Madame [G] s’élevant à la somme de 30.109,17 euros selon ses indications, le montant de la mensualité à régler sur le délai maximum de 24 mois que peut accorder le juge s’élèverait à la somme de 1254,55 euros, ce qui représente dès lors une charge se situant bien au-delà des capacités de remboursement des demandeurs en considération des ressources et dépenses contraintes allégués par eux. Par conséquent, en considération de ces observations, il convient de les débouter de leur demande de délais de paiement. Sur la demande relative aux objets entreposés dans la cave Suivant le procès-verbal de reprise des lieux en date du 5 septembre 2024, établi en présence de Madame [W] [U], il est mentionné que la cave contient un vélo d’appartement, des cartons et des morceaux de meubles. La présence de ces objets ayant été constatée le jour de la reprise des lieux par la bailleresse en présence de l’un des locataires, ils sont présumés être la propriété des requérants. A cet égard, nonobstant le fait que Monsieur [K] aurait quitté le logement le 1er septembre 2021 selon ses déclarations, le jugement du 25 janvier 2024 émanant du tribunal de proximité de Vanves avait considéré qu’il avait conservé la qualité de locataire jusqu’au jour de la constatation de la résiliation du bail survenue le 12 novembre 2022, l’ayant par ailleurs condamné solidairement avec Madame [U] au paiement de la créance locative arrêtée au 10 novembre 2023 et à celui de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux. Le fait qu’il existe un litige sur la régularité de la signification de cette décision assortie de l’exécution provisoire, n’a aucune incidence sur l’autorité de la chose jugée qu’elle revêt à ce jour, faute de justifier qu’elle aurait été infirmée en appel. Elle s’impose ainsi tant à l’égard des parties qu’à celui du juge de l’exécution. Néanmoins, Monsieur [K] indiquant que ces objets ne lui appartenaient pas et Madame [U] n’en revendiquant pas de son côté la propriété, il s’en évince qu’ils sont réputés avoir été abandonnés par les locataires. Or, en ce qui concerne leur sort, il doit être procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes accessoires Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K], ayant globalement échoué à leurs prétentions, seront condamnés aux entiers dépens et verront rejeter leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles. En revanche, eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable que Madame [I] [X] épouse [G]supporte la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer. Il conviendra de condamner chacun des requérants à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; AUTORISE Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] à communiquer à la juridiction saisie pour la défense de leurs intérêts les éléments remis le 25 septembre 2024; CONSTATE que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet suite au départ définitif des locataires et qu’elle n’a pas été reprise au demeurant dans les dernières conclusions écrites de Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K], de sorte qu’elle est réputée avoir été abandonnée ; REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] ; DIT qu’en ce qui concerne le sort des objets mobiliers présents dans la cave lors de la reprise des lieux par la propriétaire, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] aux dépens ; CONDAMNE Madame [W] [U] épouse [K] à verser à Madame [I] [X] épouse [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à verser à Madame [I] [X] épouse [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE Madame [W] [U] épouse [K] et Monsieur [Y] [K] de leur demande en paiement émise de ce chef ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et signé Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082c9789f19e8c50fa7266
Données disponibles
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- Résumé officiel
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