Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082a4289f19e8c50fa41b1
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00943 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NGZF Minute N° 2024/910 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10 Octobre 2024 ----------------------------------------- S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE C/ [Localité 26] SEVRE MAINE AGGLO - SERVICE VOIRIE DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE S.A.R.L. T2T BAT S.A.R.L. CONVERGENCE ARCHITECTURES S.A.S. AERYS [W] [E] S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION S.A.S. FRANKI FONDATION [J] [G] [K] [G] [T] [G] [U] [G] [M] [O] [R] [S] [F] [E] [I] [E] --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 10/10/2024 à : la SELARL ALEO - 163 copie certifiée conforme délivrée le 10/10/2024 à : la SELARL ALEO - 163 Expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 19 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 10 Octobre 2024 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE (RCS LILLE METROPOLE n° 824 381 305), dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 20] Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : [Localité 26] SEVRE MAINE AGGLO - SERVICE VOIRIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 26] Non comparante Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE pris en sa Délégation Vignoble, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 26] Non comparante S.A.R.L. T2T BAT (RCS NANTES n° 844 039 388), dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 15] Non comparante S.A.R.L. CONVERGENCE ARCHITECTURES (RCS NANTES n° 449 029 297), dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 14] Non comparante S.A.S. AERYS(anciennement GEOCENTRE) (RCS BOURGES n° 327 918 397), dont le siège social est sis [Adresse 27] [Localité 5] Non comparante Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 21] [Localité 28] Non comparant S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION (RCS VERSAILLES n° 834 157 513), dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 16] Non comparante S.A.S. FRANKI FONDATION (RCS EVRY n° 418 201 281), dont le siège social est sis [Adresse 24] [Localité 25] Non comparante Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2] [Localité 28] Non comparant Madame [K] [G], domiciliée : chez Monsieur [V], [Adresse 4] [Localité 22] Non comparante Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 31] [Localité 19] Non comparant Monsieur [U] [G], domicilié : chez Monsieur [J] [G], [Adresse 2] [Localité 28] Non comparant Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 8] [Localité 28] Non comparant Madame [R] [S], demeurant [Adresse 8] [Localité 28] Non comparante Madame [F] [E], demeurant [Adresse 6] [Localité 28] Non comparante Madame [I] [E], demeurant [Adresse 23] [Localité 26] Non comparante DÉFENDEURS D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE projette la construction d’un ensemble immobilier comprenant la construction de 34 logements répartis sur deux bâtiments collectifs, pour une surface plancher de 1 928,93 m², après démolition des constructions existantes, sur une parcelle cadastrée BE [Cadastre 18], située [Adresse 30] à [Localité 28] en vertu d’un permis de construire obtenu le 4 juin 2024. La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a confié : - à la société CONVERGENCE ARCHITECTURES la maîtrise d’œuvre de conception, - à la société SOCOTEC la mission de contrôleur technique, - à la société NRGYS la mission de bureau d’études thermique, - à la société GEOCENTRE la mission de bureau d’études de sol, - à la société CESBRON la mission de géomètre. Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait assigner en référé Monsieur [J] [G], Madame [K] [G], Monsieur [T] [G], Monsieur [U] [G], Monsieur [M] [O], Madame [R] [S], Madame [F] [E], Madame [I] [E], Monsieur [W] [E], le service de voirie de la ville de [Localité 26] SEVRE MAINE AGGLO, le département de Loire-Atlantique, la S.A.R.L. T2T BAT, la S.A.R.L. CONVERGENCE ARCHITECTURES, la S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. AERYS anciennement dénommée GEOCENTRE et la S.A.S. FRANKI FONDATION titulaire du lot fondations spéciales, selon actes de commissaire de justice des 29 et 30 août, 2 et 3 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d'une expertise. Par conclusions du 17 septembre 2024, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE s’est désistée de son instance à l’égard du département de Loire-Atlantique et de Monsieur [U] [G]. Monsieur [J] [G] cité à sa personne, Madame [K] [G] citée à un ami, Monsieur [T] [G] cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [U] [G] cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [M] [O] cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, Madame [R] [S] citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, Madame [F] [E] citée à sa personne, Madame [I] [E] citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, Monsieur [W] [E] cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, le service de voirie de la ville de [Localité 26] SEVRE MAINE AGGLO cité à un agent d’accueil, le département de Loire-Atlantique- délégation vignoble cité à un agent d’accueil, la S.A.R.L. T2T BAT citée à son gérant, la S.A.R.L. CONVERGENCE ARCHITECTURES citée à son gérant, la S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION citée à une assistante, la S.A.S. AERYS anciennement dénommée GEOCENTRE citée à son cogérant et la S.A.S. FRANKI FONDATION citée à une hôtesse, n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE présente des copies des documents suivants : - extrait Kbis à jour 27/08/24, - arrêté de permis de construire du 04/06/24, - plan cadastral du 18/09/24, - contrat de maitrise d’œuvre signé le 23/07/24, - relevé de propriété délivré le 22/08/24. Il résulte des indications données et des pièces produites que la demanderesse va faire exécuter des travaux dans le cadre de l'opération projetée dont l'importance est susceptible d'affecter les constructions voisines. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins. Il sera donné acte à la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE de son désistement d'instance à l’égard de Monsieur [U] [G] en qualité de nu-propriétaire de la parcelle BE [Cadastre 17] et du département de Loire-Atlantique désistement parfait dès lors que ces défendeurs n'ont pas comparu. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE de son désistement d'instance à l’égard du département de Loire-Atlantique et de Monsieur [U] [G] et le déclarons parfait, Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [P] [D], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 13], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 29] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l'état des immeubles riverains de celui objet du projet en précisant bien tous les désordres avant travaux et en prenant au besoin des photographies caractéristiques, * pendant toute la durée d'exécution des travaux, rechercher les causes des désordres nouveaux qui apparaîtraient ou s'aggraveraient sur les immeubles voisins en distinguant notamment d'une part l'influence de leur état d'entretien antérieur, de la solidité de leurs fondations et le cas échéant de vices de construction et d'autre part l'influence des travaux réalisés par la demanderesse et le cas échéant des fautes commises pendant leur exécution au regard des règles de l'art, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE devra consigner au greffe, avant le 10 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 6 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l'achèvement du chantier, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile dans le r
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082a4289f19e8c50fa41b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA