Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082a4189f19e8c50fa418c
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
IC G.B LE 10 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 22/02103 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LRLD [P] [O] C/ Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE, non comparante, non représentée S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE, Intervenante Volontaire Le copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à - Me José Aihonnou - Me Vianney de Lantivy TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Greffier : Isabelle CEBRON Débats à l’audience publique du 20 JUIN 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 10 OCTOBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [P] [O] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (VAL-D’OISE), demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Maître José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE, non comparante, non représentée, dont le siège social est sis [Adresse 2] S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE, Intervenante Volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSES. D’AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [O] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (ci-après la MACIF) au titre d’un véhicule de marque Renault, modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 5], prenant effet le 30 septembre 2019. Le 25 juillet 2020, Mme [O] a déclaré le vol de son véhicule stationné à [Localité 7] (40) auprès de la société MACIF. Elle a déclaré le vol de sa carte grise auprès des services de police le même jour. Le 27 juillet 2020, le véhicule a été retrouvé incendié sur la commune de [Localité 3] (44). La MACIF, sur conseil de l’organisme de lutte anti-fraude, a missionné le cabinet CCEA aux fins d’expertise du véhicule. L’expert a rendu son rapport le 26 novembre 2020. Par courrier du 3 juin 2021, Mme [O] a demandé à la MACIF des explications sur son refus de garantie. Par courrier du 26 juillet 2021, la société MACIF a réitéré son refus de garantie, précisant que les clés transmises ne correspondaient pas aux clés du véhicule assuré. Par acte d’huissier du 28 avril 2022, Mme [O] a assigné la MACIF Centre Ouest Atlantique devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’engager sa responsabilité contractuelle. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, Mme [O] sollicite de voir prononcer : Déclarer Mme [O] recevable et bien fondé en ses demandes, Y faisant droit, Condamner la société MACIF à payer à Mme [O] la somme de 12 000 euros, sauf à parfaire, à titre d’indemnité à valoir au titre du contrat d’assurance compte tenu du vol du véhicule Renault Captur, En tout état de cause, Condamner la société MACIF à payer à Mme [O] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamner la société MACIF à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société MACIF aux entiers dépens d’instance, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Se fondant sur le contrat d’assurance, la demanderesse rappelle qu’elle a respecté ses obligations contractuelles par le paiement de ses cotisations mensuelles. Mme [O] s’étonne de l’argumentation opposée par la MACIF étant donné qu’il ne lui a jamais été demandé de justifier l’origine des fonds lors de l’acquisition de son véhicule. Elle explique l’avoir acquis par un règlement en espèces dont la somme a été obtenue par un prêt consenti de sa mère. La demanderesse précise que les clés transmises ne correspondent pas aux clés initiales en raison du changement du kit anti-vol par l’ancien propriétaire. Elle fait également remarquer que le véhicule, ayant été “réparé et remis en circulation”, a fait l’objet de plusieurs cessions entre 2015 et 2019. La demanderesse ajoute enfin que l’incendie de son véhicule a rendu impossible les constatations des éventuelles effractions. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la société MACIF, intervenante volontaire, demande au tribunal judiciaire, de : Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la MACIF, Condamner Mme [O] à verser à la MACIF la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens. Faisant valoir son obligation de vigilance, la MACIF souligne l’absence de preuve de la demanderesse quant à l’acquisition du véhicule, son financement et les circonstances du sinistre. Se fondant sur l’expertise amiable, la MACIF justifie son refus de garantie en relevant que le véhicule litigieux a été déclaré “économiquement irréparable” en octobre 2015, qu’aucune trace d’effraction n’a pu être constatée avec l’incendie et que le numéro de série du badge d’ouverture du véhicule transmis par la demanderesse ne correspond pas à celui du véhicule incendié mais à celui d’un véhicule déclaré “épave”. *** Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. La MACIF centre ouest atlantique n’a pas constitué avocat, étant précisé que par message du 2 juin 2022 via le RPVA, le conseil de la MACIF, intervenante volontaire, indiquait que la personne assignée “n’a pas d’existence juridique”. Malgré la demande de précision du juge de la mise en état, il n’était pas indiqué dans les écritures si la MACIF intervenait au lieu et place de la MACIF centre ouest atlantique, de sorte que jugement sera réputé contradictoire à son égard. L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2024. MOTIF DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF). I - Sur le refus de garantie de la MACIF L’article 1103 du code civil prévoit que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Mme [O] a souscrit un contrat d’assurance n°A001, auprès de la société MACIF, pour son véhicule de marque Renault, modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 5], prenant effet le 30 septembre 2019 et incluant une garantie contre le vol. Pour refuser de garantir Mme [O], la MACIF se prévaut de l’absence de justification de l’origine des fonds, versés en espèces, pour l’achat du véhicule litigieux. A - Sur l’origine des fonds Il résulte des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier que les compagnies d’assurance sont tenues à une obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Aux termes de l’article L.561-8 du code monétaire et financier, lorsqu’une personne mentionnée à l’article L.561-2 de ce même code (dont les assureurs) n’est pas en mesure de satisfaire à l’une des obligations prévues à l’article L. 561-5 et à l’article L.561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. Si celle-ci a déjà été établie en application de l’article L. 561-5 IV, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L. 561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article. Les obligations des articles L. 561-5 et L. 561-5-1 concernent l’identification du client, celle du bénéficiaire de l’opération envisagée, la détermination de l’objet et de la nature de la relation d’affaires. De plus, les articles L 561-10-1 et L561-10-2 du même code prévoient un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. En application de l’article L561-10 du code monétaire et financier, la MACIF était en droit de n’appliquer qu’un contrôle allégé avant l’entrée en relation d’affaires avec Mme [O] étant donné que la souscription d’un contrat d’assurance étant obligatoire, la demande de Mme [O] pour son véhicule relativement commun de marque Renault, modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 5] n’avait rien de suspect. La demanderesse indique avoir réglé le prix de vente du véhicule par un paiement en espèces d’un montant de 12 000 euros, lequel provient d’un prêt consenti par sa mère, Mme [Y] [O]. Si le fait d’aider son enfant à financer un véhicule n’a rien de suspect, le paiement d’une telle somme en espèces, nécessite un contrôle supplémentaire de la part de l’assureur. Aux termes de l’article 1359 alinéa 1 du code civil, “L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant”. L’article 1er du décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 dispose que “La somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros”. Mme [O] doit précisément démontrer quelle est la valeur d’achat de son véhicule, base de l’évaluation de l’indemnité d’assurance au bénéfice de laquelle elle prétend, preuve en principe aisée à rapporter, une vente de ce montant devant faire l’objet d’un écrit, et tout acheteur normalement diligent devant se ménager la preuve du paiement du prix de cette vente, fût-il effectué en espèces. Pourtant, la demanderesse ne produit qu’une attestation du 10 mars 2023 rédigée de la main de sa mère, Mme [Y] [O], cette dernière indiquant lui avoir donné la somme de 12 000 euros. A ce titre, il convient de relever que cette somme a été l’objet non d’un prêt tel qu’indiqué dans les écritures de Mme [O], mais d’un don manuel. De plus, ayant été rédigée le 10 mars 2023 soit deux ans et demi après l’acquisition du véhicule, il y a lieu de considérer que cette attestation est faite pour les besoins de la cause. En tout état de cause, force est de constater que Mme [O] est dans l’impossibilité de justifier l’origine des fonds et du règlement intégral du montant invoqué, de sorte que le prix déclaré de 12 000 euros apparaît douteux. B - Sur les circonstances du sinistre En l’espèce si, au regard des pièces versées aux débats et notamment du certificat de cession du 28 septembre 2019, la vente du véhicule litigieux semble établie entre Mme [G] [X] et Mme [O], il y a lieu de constater que la date de cession du véhicule est en contradiction avec d’autres éléments de preuve. En effet, il convient d’observer d’une part que, le certificat de situation administrative du 18 juin 2022 fait mention des changements de titulaire notamment les 29 août et 3 décembre 2019 et d’autre part, le certificat d’immatriculation établi au nom de la demanderesse, est daté du 3 décembre 2019, de sorte que les dates relevées ne correspondent aucunement à la date mentionnée sur le certificat de cession. De même, il résulte du rapport d’expertise amiable du 24 novembre 2020 que le véhicule a été déclaré “économiquement et techniquement non réparable” le 6 octobre 2015, sans qu’aucun élément portant sur les réparations du véhicule ne soit transmis par la demanderesse pour justifier sa valeur de 12 000 euros au jour du sinistre. Par ailleurs, l’expert amiable retient que le numéro de série du véhicule résultant de la lecture du badge ne correspond pas au numéro de série du véhicule assuré mais l’immatriculation fait référence à un véhicule déclaré “épave” (rapport d’expertise amiable du 24 novembre 2020). La demanderesse justifie cette discordance de clés par le changement du kit anti-vol par l’ancien propriétaire. Or, aux termes du questionnaire de déclaration de sinistre rempli et signé le 25 janvier 2020, Mme [O] a déclaré que le véhicule litigieux n’était pas équipé d’un système anti-vol, remettant ainsi en cause ses propres allégations. De surcroît, il convient d’observer que le véhicule litigieux a été volé à [Localité 4] (40) alors que celui-ci est retrouvé incendié près du domicile de la demanderesse en Loire Atlantique (44), ce qui interroge sur les circonstances entourant le sinistre. Dés lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [O] n’apporte pas les éléments probatoires suffisants confirmant ses allégations, de sorte que la MACIF lui ayant opposé un refus de garantie, a respecté son obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Mme [O] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens de la présente instance, seront mis à la charge de Mme [O], qui succombe à l’instance. Sur les frais irrépétibles Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il serait, inéquitable de laisser à la charge de la MACIF les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), en qualité d’assureur de Mme [P] [O], en son intervention volontaire, DEBOUTE Mme [P] [O] de ses demandes, CONDAMNE Mme [P] [O] à payer à la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [P] [O] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Articles de loi cités
article 1359 du code civil est fixée àarticle L.561-8 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile permettenarticle 455 du code de procédure civilearticle 1359 alinéa 1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil prévoit quearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082a4189f19e8c50fa418c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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