Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67082a3e89f19e8c50fa401e
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00817 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NE4C Minute N° 2024/892 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10 Octobre 2024 ----------------------------------------- [H], [X], [S] [F] C/ Syndic. de copro. SDC DU [Adresse 4] - [Localité 8], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 10/10/2024 à : la SELARL ARMEN - 30 copie certifiée conforme délivrée le 10/10/2024 à : la SELARL ARMEN - 30 Me Gaëlle VIZIOZ - 353 Expert dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 19 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 10 Octobre 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [H], [X], [S] [F], demeurant [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : SDC DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC la société COUDRAY LORRAINE (RCS NANTES 822 297 917), domiciliée : chez S.A.R.L. CABINET COUDRAY LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES DÉFENDERESSE D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE Madame [H] [F] est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 8]. Se plaignant d'une fuite sur une canalisation d'évacuation d'eaux usées et d'humidité dans son logement en lien supposé avec des remontées capillaires, Madame [H] [F] a fait assigner en référé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 4] A [Localité 8] pris en son syndic la S.A.R.L. CABINET COUDRAY LORRAINE par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 4] A [Localité 8] conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci à lui payer une provision de 2 256 € à titre de dommages et intérêts du fait de troubles de voisinage et une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en objectant que : - la fuite sur la canalisation a été localisée par la société POLYGON, - l'assurance habitation de Madame [F] a dû lui verser une indemnisation et a chiffré les travaux de reprise, qui ont été autorisés par assemblée générale extraordinaire du 5 septembre 2024, - aucune autre humidité que celle dans les WC liée à la fuite n'a été établie par des éléments sérieux, - les autres copropriétaires et locataires se plaignent d'agissements graves de leur voisine, notamment des dégradations et nuisances sonores, ayant justifié l'installation d'un matériel de télésurveillance pour un coût de 2 256 € TTC. Madame [H] [F] maintient sa demande et conclut au rejet des prétentions adverses avec condamnation à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en rétorquant que : - les experts peinent à identifier l'origine des sinistres récurrents dont elle est victime, - les travaux votés ne permettront pas de mettre fin aux désordres subis, la société POLYGON ayant préconisé une réfection intégrale du réseau d'évacuation des eaux usées, - elle n'a reçu aucune indemnisation, - plusieurs rapports démontrent le caractère anormal du taux d'humidité dans son appartement et elle subit des problèmes respiratoires, - elle n'est pas à l'origine des désagréments qu'elle subit comme les autres occupants de l'immeuble et précise que les nuisances sonores émanaient des locataires de l'appartement du dessus du sien. MOTIFS DE LA DECISION Madame [H] [F] présente des copies des documents suivants : - acte notarié du 12/08/09, titre de propriété, - rapport POLYGON de recherche de fuite infiltration du 22/08/23, - rapport UNION D'EXPERTS GRAND OUEST du 18/09/23, - rapport du 20/09/23 de la société AMHF, - rapport du 30/01/24 de Monsieur [I] [M] du CABINET INCOFRI au titre de la protection juridique, - procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 juin 2024, - documents médicaux. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Madame [H] [F] concernant notamment des infiltrations et de l'humidité dans son appartement sont en litige. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Le seul fait que des travaux viennent d'être autorisés par l'assemblée générale de copropriété le 5 septembre 2024 n'est pas de nature à faire échec à la demande, dès lors qu'il existe un litige sur l'ampleur des travaux de reprise à réaliser sur laquelle les experts ont émis des réserves et alors que la présence d'une humidité excessive est suffisamment rapportée par plusieurs spécialistes et le commissaire de justice. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise. La demande reconventionnelle de provision ne peut être accueillie qu'à condition de démontrer une obligation non sérieusement contestable. Or en l'état, s'il est incontestable que l'immeuble souffre d'incivilités récurrentes dans les parties communes dont les autres copropriétaires soupçonnent Madame [F] d'en être l'auteur, le matériel de vidéo-surveillance dont l'installation vient d'être votée et qui fait l'objet de la demande de remboursement à titre provisionnel, n'a pas encore démontré qu'elle est bien l'auteur des faits qui sont reprochés. En l'état, les seules nuisances avérées dont Madame [F] serait l'auteur concernent des nuisances sonores dont elle ne serait pas la seule à en provoquer dans l'immeuble étant observé qu'il n'y a pas de lien entre ces nuisances avérées et la télésurveillance en cours d'installation. Il convient donc de rejeter la demande en l'état. Etant à ce stade dans l'incapacité de déterminer une partie perdante, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés et de ne pas fixer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à Monsieur [W] [E], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 7] [Localité 5], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 6] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation notamment les infiltrations et l'humidité, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres, infiltrations et humidité en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher les origines des infiltrations et de l'humidité en précisant si elles se situent sur des parties communes ou des parties privatives en précisant l'identité des copropriétaires concernés le cas échéant, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que Madame [H] [F] devra consigner au greffe avant le 10 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025, Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires, Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67082a3e89f19e8c50fa401e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA