Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708286189f19e8c50fa1d17
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/02537 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 9] Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 10 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02537 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 09 août 2024 par le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. [W] [Z] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 août 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [W] [Z], notifiée à l’intéressé le 10 août 2024 à 15h29 ; Vu l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 09 septembre 2024 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 12 septembre 2024 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 09 octobre 2024, reçue et enregistrée le 09 octobre 2024 à 08h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 09 octobre 2024, la rétention administrative de : Monsieur [W] [Z], né le 18 Mai 1985 à [Localité 12], de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de Monsizur [B] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Alexis N’DIAYE (cab ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [W] [Z]; Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/02537 Page MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions à l’audience aux termes desquelles soutient notamment que le procédure serait irrégulière en ce que la notification de l’arrête rendu par la cour d’appel de Paris le 12 septembre 2024 n’aurait pas été notifiée à l’étranger aucune pièce ne figurant en ce sens au dossier de la procédure ; Attendu qu’auxtermes de l’article R743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue en appel d’une décision d’un juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de rétention administrative est notifiées par le greffier sur place aux parties présentes et par tout moyen, dans les meilleurs délais, aux autres parties, chacune en accusant réception ; Attendu que l’article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ; Attendu en conséquence qu’il appartient au juge de vérifier l’existence de la notification des décisions en recherchant la réalité de celle-ci (1ère Civ. 19 avril 2023 n° 22-12.244) ; Attendu qu’en l’espèce il résulte des pièces du dossier que l’ordonnance de la cour d’appel de Paris du12 septembre 2024 ne porte pas trace de la notification par le greffier et qu’aucune pièce de la procédure ne vient justifier de ce que la décision ait été notifiée à l’étranger dans les termes prévus par l’article R 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Attendu dans ces condition que la notification de la décision d’appel n’étant pas établie, il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; PAR CES MOTIFS, REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS eu égard à l’irrégularité soulevée ; DISONS n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [W] [Z] ORDONNONS la remise en liberté de M. [W] [Z] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République RAPPELONS à M. [W] [Z] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Octobre 2024 à 16h12. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Le préfet (à Paris, le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 10] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif. - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration, présente dans chacun des centres de rétention [Localité 11] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Reçu, le 10 octobre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision. Le greffier Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 744-2 du Code de larticle 503 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708286189f19e8c50fa1d17
Données disponibles
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