Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 2 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 2 - DIV — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708286089f19e8c50fa1cf2
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] 2e chambre cab. 2 - DIV Affaire : [T] [R] épouse [J] C/ [I] [G], [H] [J] N° RG 22/04323 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCX3A Nac :20L Minute N°24/ NOTIFICATION LE : 1 FE Me LAMBRET 1 FE Me WOLFF 1 CD JUGEMENT DE DIVORCE le 10 Octobre 2024 ENTRE : Madame [T] [R] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] demeurant au [Adresse 4] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1588 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEMANDERESSE : Représentée par Maître Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX ET Monsieur [I] [G], [H] [J] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] demeurant au [Adresse 3] [Localité 6] DEFENDEUR : Représenté par Maître David WOLFF, avocat au barreau de PARIS Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Caroline DOLLAT, greffière, lors de l’audience et de Marc JOLIBOIS, Greffier, pour le délibéré, avons entendu en notre audience du 13 juin 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, Vu l'absence de demande d'audition de l'enfant ; Vu l'assignation en divorce délivrée le 26 septembre 2022 par Madame [T] [R] ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 2 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ; PRONONCE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 237 ET 238 DU CODE CIVIL, LE DIVORCE DE : Madame [T] [R] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (51) ET DE Monsieur [I] [G] [H] [J] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (93) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (77) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [I] [J] tendant à désigner un notaire sur le fondement de l'article 255 10° du code civil ; RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de ses demandes relatives à l'enfant mineur ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; DIT qu'à cet effet les parents devront : - prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…), - respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, - communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ; DIT que le parent chez lequel réside effectivement de l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l’éducation de l’enfant ; FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : • hors vacances d’été et de Noël : chez le père du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes et chez la mère du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes et ce, y compris durant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël ; • pendant les vacances de Noël : - les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, - les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, - par dérogation à ce calendrier, le parent qui n’accueillera pas l'enfant la semaine de Noël bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard d'[S] du 25 décembre à partir de 11 heures jusqu'au 26 décembre à 11 heures, à charge pour ce dernier de venir et de ramener l'enfant ; • pendant les vacances d’été : les années paires, les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère et, les années impaires, les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père ; DIT que, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la période à venir, ira le chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ; DIT que, par dérogation, l'enfant passera le jour de la fête des pères chez son père de 10 heures à 20 heures et le jour de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 20 heures ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ; DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil d'[S] pendant leurs périodes d’hébergement et que les autres frais particuliers de scolarité, y compris les frais de cantine, de périscolaire, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [I] [J] relative au rattachement social et fiscal de l'enfant ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à accorder à Maître Morgane LAMBRET le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice. Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 2 - DIV
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708286089f19e8c50fa1cf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA