Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081fb689f19e8c50f94592
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 21 455 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01016 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDZM Code NAC : 50D AFFAIRE : [A] [G] [Y] épouse [F] [T], [E] [F] [T] C/ [O] [W], [L] [H] [N] [M] épouse [W] DEMANDEURS Madame [A] [G] [Y] épouse [F] [T] née le 10 décembre 1970 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité française, executive assistant, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 Monsieur [E] [F] [T] né le 18 mai 1971 à [Localité 7] (60), de nationalité française, coordinateur contrôle permanent, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 DÉFENDEURS Monsieur [O] [W] né le 13 juin 1986 à [Localité 12], de nationalité française, de profession Gérant, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Claire ZEINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, [Adresse 2], vestiaire : 79 Madame [L] [H] [N] [M] épouse [W] née le 11 avril 1985 à [Localité 9] (78), de nationalité française, de profession serveuse, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Claire ZEINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, [Adresse 2], vestiaire : 79 Débats tenus à l'audience du : 05 Septembre 2024 Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, pour les plaidoiries et de Ingrid RESZKA, Greffière, pour le prononcé Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, Madame [A] [G] [Y] épouse [F] [T] et Monsieur [E] [F] [T] ont fait assigner Monsieur [O] [W] et Madame [L] [H] [N] [M] épouse [W] en référé aux fins de voir ordonner une expertise. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024. Madame [A] [G] [Y] épouse [F] [T] et Monsieur [E] [F] [T], représentés par leur conseil, s'en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte qu'ils ont constaté l'apparition de désordres un an après avoir acquis et emménagé dans leur bien immobilier acquis des épouse [W] et qu'ils ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur. Ils ajoutent qu'un expert a conclu le 11 octobre 2022 à un tassement de la terrasse ayant conduit à des fissurations, estimant les travaux de reprise à 20.000 euros. Ils indiquent avoir adressé une mise en demeure aux vendeurs d'avoir à leur régler la somme nécessaire aux travaux, soit 22.214,55 euros mais que ces derniers ont répondu que l'acte de vente comportait une clause d'exonération de garantie des vices cachés et que les désordres ne pouvaient être qualifiés de nature décennale. Monsieur [O] [W] et Madame [L] [H] [N] [M] épouse [W], représentés par leur conseil, ont signifié leurs conclusions par RPVA le 11 juillet 2024 dans lesquelles ils forment protestations et réserves. Ils font valoir que le rapport d'expertise contradictoire du 10 avril 2023 a conclu en un affaissement de la terrasse qui ne présente aucune fissure et qu'il n'a pas constaté de dommage décennal, de sorte que la cause des désordres n'est pas le mode constructif. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé." Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par la production de l'acte de vente, de divers rapports d'expertise, de devis et du courrier de mise en demeure, du caractère légitime de leur demande. Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les dépens Les dépens seront à la charge des demandeurs, les époux [F] [T]. Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder [D] [U] [Adresse 1] [Localité 6] Mèl : [Courriel 11] Expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 10] et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, décrits dans l'assignation, en considération des documents contractuels liant les parties, * déterminer l'origine de ces désordres, *rechercher si les vices ou défauts de conformité retenus existaient au moment de la vente, et dans cette hypothèse, s'ils étaient apparents ou cachés, * de manière générale, donner tous éléments permettant, le cas échéant, de déterminer les responsabilités et évaluer les préjudices, * indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, * donner son avis sur les préjudices, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Fixons à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par les demandeurs, au plus tard le 15 décembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne, Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs, monsieur et madame [F] [T], Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Vice-Présidente Ingrid RESZKA Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081fb689f19e8c50f94592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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