Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081fb589f19e8c50f94570
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00785 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDLB Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.I. COMMERCE DES YVELINES C/ S.A.R.L. LE [P], [V] [M] [P] DEMANDERESSE SOCIÉTÉ COMMERCE DES YVELINES Société civile immobilière au capital de 15.000 €, dont le siège est à [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 838 797 181 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 7, Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS SOCIÉTÉ LE [P] Société à responsabilité limitée au capital de 8000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 490 374 832 dont le siège social est situé, [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège n’ayant pas constitué avocat Monsieur [V] [M] [P] né le 24 novembre 1962 à [Localité 5], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat Débats tenus à l'audience du : 05 Septembre 2024 Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, pour les plaidoiries et de Ingrid RESZKA pour le prononcé Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 04 avril 1996, la SCPI BUROBOUTIC 2 a donné à bail, à Mme [I] [Y], des locaux situés dans un immeuble sis [Adresse 4]. A la suite de cessions successives de fonds de commerce, le bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 10 mars 2006 conclu par la SCPI BUROBOUTIC, venant aux droits de la SCPI BUROBOUTIC 2, et M. [G] [E], et s'est ensuite poursuivi par tacite prolongation. Par acte sous seing privé du 24 juin 2006, la SARL LE [P] est venue aux droits de M. [G] [E] par cession de fonds de commerce. Par acte sous seing privé du 24 juin 2006 M. [V] [M] [P] a consenti un cautionnement solidaire au bénéfice de la SARL LE [P] en garantie de l'exécution du bail commercial. Par acte authentique de vente du 14 juin 2018, la SCI COMMERCES DES YVELINES est venue aux droits de la SCPI BUROBOUTIC. Par actes de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la SCI COMMERCE DES YVELINES a fait assigner en référé la SARL LE [P] et M. [V] [M] [P] afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 10 mars 2006, - ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner solidairement la locataire et M. [V] [M] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 19.281,74 euros au titre des loyers, charges, frais, indemnité résultant de la clause pénale prévue au bail, dus, arrêtés au 27 avril 2024, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au montant conventionnel du loyer à compter de la date d'effet de la résiliation jusqu' à la complète libération des locaux, - condamner solidairement la locataire et M. [V] [M] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. A l'audience du 05 septembre 2024, la SCI COMMERCE DES YVELINES, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. Bien qu'assignés par actes respectivement remis à l'étude et à personne morale, M. [V] [M] [P] et la SARL LE [P] ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : “Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.” La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.” Le bail stipule dans son article “clause résolutoire”, qu’à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, charges ou provision à son échéance exacte, le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. La bailleresse produit un commandement de payer du 27 mars 2024 et un décompte actualisé au 28 avril 2024 pour démontrer que la locataire a cessé de payer ses loyers. Toutefois, il n’est pas justifié de la signification du commandement dès lors que la pièce n°6 du demandeur, à savoir le commandement du 27 mars 2024 qui porte le numéro d’acte 594945, est suivie des pages relatives à la signification à l’étude pour monsieur [P] et pour la SARL LE [P] d’un acte 587567 du 10 janvier 2024. Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats pour production par le demandeur de la preuve de la signification du commandement de payer du 27 mars 2024 aux parties en cause, monsieur [P] et la SARL LE [P], avec signification de cette pièce aux deux parties non constituées. Dans l’attente, les demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ; Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du jeudi 28 novembre 2024 à 14 heures, salle D au 1er étage ; Ordonnons à la SCI COMMERCE DES YVELINES de communiquer au tribunal la preuve de la signification du commandement du 27 mars 2024 à la SARL LE [P] et à M. [V] [M] [P] (dernières pages de l’acte) ; Disons que la pièce devra être signifiée à la SARL LE [P] et à M. [V] [M] [P], parties non constituées, et qu’il devra en être justifié ; Dans l’attente, Réservons les demandes. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Vice-Présidente Ingrid RESZKA Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle L. 145-41 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081fb589f19e8c50f94570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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