Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081fb489f19e8c50f94555
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 83 581 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00798 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDK2 Code NAC : 58E AFFAIRE : [X], [P], [B] [I] épouse [F], [J] [F] C/ Société MIC INSURANCE DEMANDEURS Madame [X], [P], [B] [I] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10], de nationalité française, animatrice commerciale, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8], de nationalité française, sapeur-pompier, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 DÉFENDERESSE SOCIÉTÉ MIC INSURANCE société anonyme immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°885 241 208, dont le siège social est situé au [Adresse 5], venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 3], GIBRALTAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 11] (assignation délivrée à SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY) représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, Me Charles de CORBIERE, avocat au barreau de PARIS Débats tenus à l'audience du : 05 Septembre 2024 Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, pour les plaidoiries et de Ingrid RESZKA, Greffière, pour le prononcé Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, madame [X], [P], [B] [I] épouse [F] et monsieur [J] [F] ont fait assigner la société MIC INSURANCE COMPANY en référé aux fins de voir ordonner une expertise. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2024. Madame [X], [P], [B] [I] épouse [F] et monsieur [J] [F], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation, exposant en substance avoir commandé auprès de la société ESPACE FLAMMES des travaux de fourniture et d'installation d'un insert, livré et posé en mars 2020, qu'un départ d'incendie dans le conduit de cheminée a eu lieu le 28 février 2021 et qu'à la suite de l’expertise amiable conduite par l'assureur habitation des demandeurs déterminant que la cause était liée à des malfaçons lors de l'installation de l'insert, la société ESPACE FLAMMES était intervenue pour les reprendre en octobre 2021 mais que n’ayant pu obtenir d'attestation de conformité, ils n’avaient pu remettre leur installation en service. Ils ajoutent avoir déclaré le sinistre auprès de MIC INSURANCE assureur de la société ESPACE FLAMMES qui a cédé entre temps son fonds de commerce. Ils précisent avoir sollicité une entreprise aux fins de remise aux normes de l'installation, qui a établi un devis d’un montant de 18.835,81 euros, indiquant que les malfaçons n'avaient pas été correctement reprises par la société ESPACE FLAMMES. Ils font état de la mise en demeure adressée à la société MIC INSURANCE afin de régler la somme de reprise des travaux, en vain. La société MIC INSURANCE, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions signifiées par RPVA le 21 août 2024, formulant protestations et réserves sur les demandes des époux [F], notamment sur la mobilisation de la police d'assurance souscrite par la société ESPACE FLAMMES. La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé." Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la facture, les différents procès-verbaux de constats, les rapports d’expertise amiables ou comptes-rendus et les divers courriers et courriels échangés, du caractère légitime de leur demande. Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les dépens Les dépens seront à la charge des demandeurs, monsieur et madame [F]. Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder LE PERF [R] [Adresse 7] [Localité 6] Mèl : [Courriel 9] Expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux, relever et décrire les désordres allégués aux termes de l’assignation et des pièces qui y sont visées, les décrire précisément, *rechercher l'origine de l'incendie survenu le 28 février 2021 et les désordres consécutifs ; dire si ces désordres affectent l'usage ou la destination de l'ouvrage ou compromettent sa solidité, * indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût, * donner son avis sur les préjudices, * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie le cas échéant de déterminer les responsabilités éventuelles, *en cas d'urgence reconnue par l'Expert, autoriser le demandeur à effectuer à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux nécessaires à la réfection, *communiquer au Magistrat lui ayant confié la mission toute constatation d'une conciliation entre les parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Fixons à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par les demandeurs, au plus tard le 15 décembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne, Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Disons que les dépens seront à la charge de Monsieur et Madame [F]. Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Vice-Présidente Ingrid RESZKA Béatrice LE BIDEAU
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081fb489f19e8c50f94555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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