Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67081d5d89f19e8c50f90ce5
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 07 octobre 2024 2ème Chambre civile 36Z N° RG 23/08163 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUZH AFFAIRE : [W] [T] [M] C/ [J] [M] Société FONDELIENNE, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 1er Juillet 2024 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente rendu par anticipation par mise à disposition au Greffe le 07 octobre 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [W] [T] [M] [Adresse 6] [Localité 13] représenté par Me Renaud BERTHOU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant, Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant ET : DEFENDERESSES : Madame [J] [M] [Adresse 7] [Localité 15] représentée par Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Société FONDELIENNE, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 533 317 061, prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège, agissant poursuites et diligences pour cette dernière [Adresse 10] [Localité 15] représentée par Maître François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant FAITS ET PRETENTIONS Le 30 juin 2011, la société civile FONDELIENNE a été constituée au capital de 10.000 €, divisé en 1.000 parts de 10 € chacune, par acte sous signatures privées conclu entre [F] [M], ayant souscrit 999 parts et sa fille [J], 1 part, pour une durée de 50 ans à compter de son immatriculation, le jour même, au registre du commerce et des sociétés de Rennes, avec pour objet : - la propriété, la gestion directe ou indirecte pour son propre compte de tous titres de sociétés, de toutes valeurs mobilières, de tous titres de créance et autres instruments financiers, - la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés, - l’acquisition, la réception comme apports, la construction, la location, la gestion et l’exploitation de tous bien et droits immobiliers, - et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société. Les 4 et 5 juillet 2011, suivant acte authentique au rapport de maître [U] [I], notaire associé à [Localité 15], [F] [M] a fait donation-partage à ses quatre enfants, [J], [W], [B] et [D], par quarts, d’une masse à partager, constituée de la nue-propriété de 996 parts sociales FONDELIENNE. [F] [M] est décédé le [Date décès 4] 2023. Par voie de requête en date du 24 octobre 2023, un de ses trois fils, [W] [M], a sollicité de madame la présidente du tribunal judiciaire de Rennes l’autorisation de faire assigner à jour fixe [J] [M], gérante, et la société FONDELIENNE, afin qu’il soit statué d’une part au fond sur la validité de deux assemblées générales mixtes de cette société, tenues les 16 mai et 12 août 2023, et d’autre part aux fins de désignation d’un mandataire pour procéder à la convocation d’une assemblée générale en vue de nommer un nouveau gérant et qu’il soit enjoint au gérant nouvellement nommé de modifier les statuts pour revenir à leur version du 5 juillet 2011. Le requérant entendait également être autorisé à faire assigner [J] [M] pour qu’elle soit tenue responsable civilement du préjudice subi et être condamnée en réparation à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral. Sur autorisation accordée par ordonnance présidentielle du 27 octobre 2023, [W] [M] a fait citer, par exploits de commissaire de justice du 31 octobre 2023, la société civile FONDELIENNE et [J] [M] à comparaître à l’audience du 4 décembre 2023 de la 2ème chambre civile aux mêmes fins que celles figurant dans la requête et le projet d’assignation. Les deux défendeurs ont constitué avocat et conclu. À l’issue des débats qui se sont tenus le 4 décembre 2023, la présidente a mis l’affaire en délibéré au 5 février 2023. Compte tenu de l’urgence, le délibéré a été anticipé au 18 décembre 2023. Le tribunal a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Celui-ci a avisé le 16 février 2024 la présidente de la 2ème chambre civile du tribunal qu’aucune médiation n’avait pu se mettre en place, “en dépit des nombreuses réunions organisées avec les parties et/ou leurs conseils”. Depuis, les parties ont à nouveau conclu, et l’affaire a reçu une nouvelle fixation au 1er juillet 2024. À l’audience qui s’est tenue le 1er juillet 2024, à juge rapporteur sans opposition des parties, les conseils, entendus en leurs plaidoiries, ont exposé leurs moyens et prétentions. Le magistrat tenant l’audience s’est assuré du respect du contradictoire. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, et à travers les développements oraux exposés par son conseil à l’audience du 1er juillet 2024, [W] [M] prétend que l’article 18 des statuts de la société FONDELIENNE en vigueur le 16 mai 2023 disposait que le droit de vote était exercé par le nu propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il était réservé à l’usufruitier, et rappelle que les donations des 4 et 5 juillet 2011 renvoyaient à cette clause statutaire en ce qui concerne les droits du nu propriétaire et de l’usufruitier en ces termes : “le donateur jouira de l’usufruit réservé en bon père de famille et aux conditions et charges de droit en pareille matière, sauf celle de fournir caution, de faire emploi. Les donataires copartagés et le donateur conviennent que chacun d’eux aura la qualité d’associé et exercera les droits attachés à cette qualité (droits politiques, droits financiers…) respectivement en tant que nus- propriétaires et d’usufruitiers, dans le respect des stipulations statutaires”. Au visa de ces stipulations et de l’article 1844 du Code civil, [W] [M] soutient qu’il avait seul le droit de vote sur ses 249 parts pour toute décision collective y compris jusqu’au décès de son père survenu le [Date décès 4] 2023. Il dénie toute valeur à l’acte unanime du 5 juillet 2011 qui lui est opposé par les parties défenderesses, pour justifier l’exercice du droit de vote par son père, en tant qu’usufruitier, le 16 mai 2023, dès lors que la donation des 4 et 5 juillet 2011 a été rendue opposable à la société par l’intervention du gérant, qu’elle a été signée par la représentante des donataires et que [F] [M] ne disposait plus, par conséquent, du droit de vote sur les 996 parts concernées, lorsqu’il a entendu procéder à la modification de la répartition des droits de vote entre nus propriétaires et usufruitier. Il soutient ainsi que la décision unanime du 5 juillet 2011 n’a aucune valeur juridique “puisque [F] [M] ne disposait plus du droit de vote sur les 996 parts données à ce moment” et que cet acte ne réunissait pas l’ensemble des associés, trois d’entre eux disposant pourtant de 96 % des droits de vote, n’ayant même pas été représentés. Il soutient encore que les défenderesses ne peuvent valablement prétendre que la donation des parts sociales n’était pas acceptée au moment de la signature de la décision unanime, dès lors que la représentante des donataires mineurs a apposé sa signature à l’acte de donation le 5 juillet 2011. [W] [M] objecte en outre que la prescription triennale ne peut lui être opposée, dès lors que l’acte unanime n’a jamais reçu la moindre publicité et qu’il n’a été communiqué ni à sa mère, ni à celle de [D] et d’[B], comme cela aurait dû être le cas, en raison de leur minorité. Il explique que les engagements individuels figurant dans la décision du 5 juillet 2011 n’ont pas été suivis d’effet puisque le pacte Dutreil n’a jamais été activé, si bien que la condition nécessaire à la modification de l’article 18 des statuts, telle que votée dans la décision précitée, classée numéro 8 au registre, n’a donc jamais été réalisée. Il fait valoir que si son père avait été convaincu de disposer des droits de vote, il n’aurait pas convoqué une assemblée générale le 16 mai 2023, car il aurait évidemment pu passer par un acte unanime comme il avait d’ailleurs fait en 2011, et qu’il n’aurait pas non plus signé pour ordre à la place de ses enfants mineurs. Il met d’ailleurs en doute la réalité de la tenue de l’assemblée générale du 16 mai 2023, compte tenu du fait que son père était très affaibli trois jours avant son décès. Il expose également que le montage juridique initié par l’assemblée du 16 mai 2023, ayant consisté à positionner [J] [M] à la tête des sociétés du groupe BIOTRIAL et à faire contrôler les décisions des associés comme celles de la gérante par un conseil de surveillance, lui-même contrôlé de manière opaque par une association composée de relations de [F] [M], porte atteinte à ses droits d’associé. Selon lui, l’assemblée générale nommant [J] [M] comme gérante successive à compter du décès du gérant statutaire est une “nomination sur lit de mort” d’une dirigeante de paille, qui n’exerce aucune activité dans les sociétés du groupe BIOTRIAL et qui s’avère injoignable à leurs sièges sociaux, comme l’attestent les retours postaux des lettres recommandées de contestation, portant la mention “sans correspondance /non repris”. [W] [M] soutient que les résolutions prises en assemblée générale mixte du 16 mai 2023, emportant modification des statuts, ont eu pour effet de “siphonner le seuil de compétence de l’assemblée ordinaire” au profit de l’assemblée extraordinaire, dont ressortissent désormais : - la nomination et/ou la révocation de tout gérant, - toute distribution de dividendes au-delà d’un montant de 100 000 € par année civile, - la cession de toute participation, - l’autorisation de retrait d’un associé, - les dérogations à toutes dispositions statutaires. Il relève que cette assemblée générale a eu pour effet également de créer des droits exorbitants au profit de l’association des Amis du Vieux-Colombier, désormais titulaire grâce aux trois parts sociales B qui lui ont été “apportée”, d’un droit de veto, grâce à un système de double majorité prévu à l’article 26 nouveaux des statuts. [W] [M] stigmatise le rôle joué par un ancien avocat, qui serait l’inspirateur du montage de l’association dont il fait d’ailleurs partie, composée de relations du défunt, qui dispose ainsi de la capacité de bloquer désormais toute velléité de cession de titres de la société BIOTRIAL RESEARCH, jusqu’en 2035, pour qualifier ce “subterfuge” de suspect, voire de frauduleux. Il dénonce encore la validité du prêt de 100 actions BIOTRIAL RESEARCH consenti le 11 mai 2023 par la société FONDELIENNE à l’association des Amis du Vieux-Colombier, dès lors que celle-ci n’a souscrit aucune obligation de restitution des dividendes à l’expiration du prêt. Il relève également que ce prêt, qui en réalité s’analyse en une cession de titres, nécessitait un vote d’agrément faisant ici défaut. Il soutient que, même si le vote de la résolution avait eu lieu sous l’empire des nouveaux statuts, conformément à l’article 12, l’association aurait dû mentionner la composition de ses membres lors de son entrée dans la société ce qui n’a pas été le cas, ce qui la rend de toute façon invalide. [W] [M] critique également l’assemblée générale en ce qu’elle a créé, par le biais de l’article 19 alinéa 6 nouveau des statuts, et l’adoption d’un règlement intérieur, un contrôle de la gérance, “en opposition avec la fonction de gérant telle que définie par la loi sur les sociétés”, et en soumettant à l’autorisation du conseil de surveillance l’endettement, toutes opérations de placement de trésorerie, tout investissement/désinvestissement supérieur à 100.000 € par année civile, tout choix des dirigeants des sociétés du groupe BIOTRIAL RESEARCH, tout remboursement des créances d’associés, rendant ainsi impossible l’identification des prérogatives laissées à la main du gérant. Il conteste de même la validité de l’article 20 des statuts, adopté le 16 mai 2023, en ce qu’il prévoit, sous peine d’annulation et de mise en responsabilité du gérant, l’autorisation préalable du conseil de surveillance. [W] [M] en conclut que l’assemblée générale du 16 mai 2023 a vidé la gérance de sa capacité d’action en la plaçant sous la coupe d’un conseil de surveillance et en édictant “des règles non statutaires au sein d’un règlement intérieur opaque”. Le demandeur déplore la “porosité entre les membres du conseil de surveillance de la FONDELIENNE et l’association des Amis du Vieux-Colombier”. Il regrette que l’association contrôle, tant le champ d’intervention, que la majorité du conseil de surveillance, lequel contrôle lui-même la gérance en la vidant de son autonomie décisionnelle, s’accaparant ainsi tout ou partie du pouvoir de la gérance, “attestant d’une volonté de confiscation et d’ostracisme de la part de monsieur [F] [M] et de sa fille [J] à l’égard des autres associés de la FONDELIENNE”. [W] [M] souligne encore que l’article 11 des nouveaux statuts irrégulièrement adoptés prive également, sans intérêt sérieux et légitime, les associés de leurs pouvoirs de disposition des parts sociales A, en prévoyant leur inaliénabilité jusqu’au 30 juin 2035, sauf dérogation donnée par une assemblée extraordinaire nécessitant elle-même l’accord de l’association des Amis du Vieux-Colombier. Il conteste également l’atteinte portée au droit de retrait des associés par l’article 15 et la confiscation par l’article 30 de leur droit de disposer des résultats. Il voit dans la “note patrimoniale” qui lui a été adressée la preuve que l’assemblée litigieuse du 16 mai 2023 constitue la pierre angulaire d’un montage portant atteinte à ses droits, réalisé avec la complicité de [J] [M], sur la base des conseils fournis par les avocats de [F] [M], et de [T] [E], qui sera nommé dans son testament comme conseil à consulter pour l’exécution de ses dernières volontés, et que l’on retrouve parmi les membres de l’association des Amis du Vieux-Colombier et du conseil de surveillance de BIOTRIAL RESEARCH. [W] [M] considère que l’assemblée générale du 16 mai 2023 s’inscrit dans un processus destiné à modifier le contrôle du capital de la société BIOTRIAL RESEARCH aux dépens de la société FONDELIENNE. Il dénonce le “hold-up” sur le contrôle du groupe réalisé par [J] [M] en présence d’un père malade et diminué. *** [W] [M] conteste également la régularité de l’assemblée générale du 12 août 2023, faute d’avoir reçu une convocation régulière. Il conteste la régularité du vote dans la mesure où, ainsi que l’a rappelé le juge des tutelles le 17 mai 2024, [F] [M] ne disposait pas du droit de réaliser une stipulation testamentaire ayant pour effet de priver [Z] [O] [YZ], mère de [B] et [D] de ses pouvoirs d’administratrice légale au profit de [J] [M]. Il soutient que le vote exercé par celle-ci pour le compte de ses deux demi-frères est irrégulier. Il voit dans la démarche de [J] [M] de proposer après l’audience du 4 décembre 2023 d’annuler l’assemblée réitérative du 12 août 2023, la reconnaissance de sa part des causes de nullité de cette assemblée. [W] [M] expose que l’irrégularité manifeste de ces deux assemblées a pour conséquence que la FONDELIENNE n’a pas de gérant régulièrement désigné et que l’ensemble des décisions prises depuis le décès de son père engage la responsabilité de [J] [M] qui doit être traitée comme gérante de fait, mais aussi celle de ses conseils et de la société. Il conclut son exposé des faits en ces termes page 26 : “Etonnamment séduit par cette démarche (de médiation) qui n’était autre que dilatoire, alors même qu’il était informé que 10 000 000 d’euros avaient disparu depuis et étaient réapparus dans FONDELIENNE entre les mains de la gérante, le tribunal s’est alors déjugé en retardant de facto la procédure à jour fixe pour imposer une médiation liée à la succession, laquelle ne pouvait pourtant faire sens avec le litige portant sur des causes de nullité en l’absence des autres héritiers”. *** Après avoir ainsi exposé les faits de l’espèce, Monsieur [W] [M] énonce les causes de nullité des assemblées des 16 mai et 12 août 2023. Il soutient en premier lieu qu’elles se sont tenues malgré l’absence de convocation régulière à son domicile [Adresse 6] à [Localité 13], adresse que son père et sa sœur connaissaient parfaitement. A cet égard, il accuse [J] [M] d’avoir sciemment adressé la convocation à l’assemblée du 16 mai à son ancienne adresse au [Adresse 7] à [Localité 15], afin d’éviter qu’il y assiste. Il souligne que de ce fait, il a subi un préjudice n’ayant pu s’opposer à la mise en place du montage portant atteinte à ses droits d’associé, qu’il a stigmatisé dans l’exposé des faits. Au visa de l’article 40 du décret 78-704, il soutient que cette irrégularité est sanctionnée par la nullité car il en résulte un préjudice. [W] [M] critique en second lieu la rédaction de l’ordre du jour de l’assemblée du 16 mai 2023 qui “ne permettait pas d’envisager la teneur et la portée des modifications proposées, le montage initié étant " bien trop complexe pour en permettre la compréhension à travers les intitulés utilisés”. Il querelle également l’ordre du jour de l’assemblée du 12 août 2023 en ce qu’il vise le cas échéant une “réitération en tant que de besoin tout aussi énigmatique pour un non initié des subterfuges juridiques”. Selon lui, du fait de l’irrégularité des convocations, il n’a pas été en mesure de prendre connaissance des informations nécessaires à sa prise de décision et de porter un jugement éclairé sur la gestion du gérant et les perspectives d’avenir de la société. Affirmant n’avoir été mis en possession qu’au mois de septembre d’une documentation juridique, au demeurant incomplète, il affirme avoir été ainsi empêché d’exercer ses droits d’associé. Même si par impossible on devait considérer que le droit de vote appartenait le 16 mai 2023 à l’usufruitier, il n’en reste pas moins, selon lui, qu’il devait être régulièrement convoqué en qualité de nu propriétaire, et que le 12 août 2023, les parts n’étant plus démembrées, il était le seul avec ses frères et sœur, à pouvoir exercer le droit de vote. Or, il rappelle que le droit de vote est un droit fondamental de l’associé qui ne peut lui être retiré que dans les cas prévus par la loi. Il dénie toute valeur et portée juridique à la décision unanime prise par son père et sa sœur [J] le 5 juillet 2011, dès lors qu’elle est privée selon lui de toute existence et de toute validité par la circonstance qu’elle a été prise à l’insu de trois associés mineurs dotés de 96 % des droits de vote, dans l’ignorance du juge des tutelles. [W] [M] soutient que le délai de prescription de trois ans pour agir en nullité ne peut lui être opposé, dès lors que cette décision unanime n’a jamais été portée à sa connaissance. Il qualifie de “fourberie” le moyen avancé en défense selon lequel [F] [M] avait vocation à récupérer ses droits dès la fin des engagements collectifs et individuels liés au pacte DUTREIL, et à partir du moment où les engagements individuels “ n’ont jamais commencé et n’ont donc jamais pris fin”, la condition nécessaire à la reprise par [F] [M] de ses droits de vote n’ayant donc jamais été réalisée. [W] [M] soutient que l’exercice des droits de nus propriétaires par l’usufruitier le 16 mai 2023 constitue un abus de jouissance de sa part permettant aux nus propriétaires d’en demander la déchéance sur le fondement de l’article 618 du Code civil. Il précise que [F] [M] ne pouvait s’arroger seul le droit de voter au nom de [B] et [D], dès lors que l’autorité parentale était exercée en commun et que l’ex épouse était administrateur légal. Il considère que le juge des tutelles avait sans doute vocation à être saisi sur la base de l’article 387-1 du Code civil lors des assemblées générales des 16 mai et 12 août 2023. Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, Monsieur [W] [M] sollicite le prononcé de la nullité des assemblées du 16 mai et du 12 août 2023. En second lieu, [W] [M] sollicite l’annulation des résolutions ayant amputé les pouvoirs de la gérance au profit d’un conseil de surveillance composé de personnalités externes et contrôlé par l’association Les Amis du Vieux-Colombier, car elle place le gérant dans l’impossibilité de réaliser l’objet social et de respecter l’intérêt social. Selon lui, le système “pernicieux” de distinction entre parts A et B conduit à la confiscation du vote en assemblée extraordinaire, crée un risque d’abus de minorité et engendre une rupture d’égalité entre associés portant atteinte à leur intérêt commun. Il conteste la validité de l’agrément de l’association les Amis du Vieux-Colombier en qualité de nouvel associé, dès lors que la procédure prévue à l’article 11 des statuts n’a pas été suivie. Il indique que l’institution d’une gérance successive s’apparente à un contournement frauduleux des règles liées à la gestion des titres en situation d’indivision successorale. Il considère que la présence de l’association au capital de la société FONDELIENNE n’apparaît pas régulière et doit s’analyser en une donation déguisée. Selon lui, l’inaliénabilité instituée pour les parts A des héritiers de Monsieur [F] [M], stipulée sur des parts démembrées aurait dû être votée tant par l’usufruitier que par le nu-propriétaire. Il estime que cette mesure fait obstacle au droit de retrait des associés qui se trouvent ainsi indûment privés de cette faculté jusqu’en 2035. Il fait encore valoir que les pouvoirs conférés à l’association des Amis du Vieux-Colombier, associée minoritaire, reviennent à déposséder les associés majoritaires d’une partie de leur droit de vote “en matière de distribution et de leurs droits financiers”, empêchant ainsi les associés mineurs de sécuriser une partie de leur patrimoine. [W] [M] soutient que la 4ème résolution du 12 août 2023 de transformer le compte-courant d’associé de [F] [M] en un prêt de 12.000.000 d’euros à échéance du 30 juin 2035 et d’autoriser sans réserve la conclusion par la société de cette convention de prêt aux conditions et selon les modalités prétendument convenues avec [F] [M], “ante et post décès”, constitue une aggravation de ses engagements d’associé par “une augmentation technique de l’assiette de la responsabilité indéfinie des associés”, contraire à l’article 1836 alinéa 2 du Code civil. Il considère que la tentative de régularisation du 12 août 2023 est irrégulière en ce que le vote n’a pas été organisé selon les nouveaux statuts votés le 16 mai 2023 et notamment la double majorité des parts A et B. Elle conduit, selon lui, à faire adopter des statuts erronés puisqu’il est précisé que [W], [D] et [B], ainsi que [J] [M] possèdent 249 parts en nue-propriété sous l’usufruit de [F] [M] dont le décès sur les entrefaites avait eu pour effet de reconstituer la pleine propriété des parts sociales. D’après [W] [M], cette assemblée ne pouvait pas davantage autoriser l’apport des parts sociales de [F] [M] à l’association les Amis du Vieux-Colombier, puisque les parts en pleine propriété de celui-ci étaient à cette date tombées en indivision successorale et qu’aucun mandataire de l’indivision n’a été désigné pour exprimer la voix de l’indivision successorale lors du vote. En troisième lieu, [W] [M] entend mettre en évidence la responsabilité de la société, du gérant et de leurs avocats. Il reproche à [J] [M] d’avoir commis un certain nombre de fautes en tant que gérante depuis sa nomination le [Date décès 4] 2023. Il lui fait grief d’avoir poursuivi la réalisation des formalités liées à l’assemblée irrégulière du 16 mai 2023 et d’avoir donné une effectivité à des résolutions dont elle ne pouvait ignorer qu’elles étaient affectées d’irrégularités majeures méconnaissant les statuts de la société. Il laisse entendre qu’elle pourrait être condamnée pour faux et usage de faux s’il venait à être démontré que l’assemblée ne s’est pas réellement tenue le 16 mai 2023. Il lui reproche également d’avoir organisé irrégulièrement l’assemblée dite de régularisation du 12 août 2023, et d’avoir subtilisé la lettre de convocation qui lui était destinée. Il soutient qu’elle a “usurpé l’administration légale de Madame [O] [YZ] lors de l’assemblée générale du 12 août”. [W] [M] soutient que sa sœur [J] n’assure pas la gestion effective qui est laissée entre les mains des avocats et de [T] [E], qui sont devenus les gérants de fait de la FONDELIENNE, ce qui est contraire à l’intérêt social. Il fait grief à sa sœur et à ses conseils de le tenir systématiquement à l’écart des décisions relatives à la gestion des affaires sociales et de la succession. Il réclame en réparation du préjudice subi une somme de 10.000 € que [J] [M] et la société FONDELIENNE devront supporter in solidum. En quatrième lieu, [W] [M] sollicite le prononcé de la nullité de la nomination de [J] [M] à la fonction de gérante et la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un nouveau gérant, sur la base des statuts qui prévalaient avant le 16 mai 2023. Enfin [W] [M] sollicite condamnation “solidaire ou in solidum” de [J] [M] et de la société FONDELIENNE au paiement d’une indemnité de 8.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, et aux termes des plaidoiries de leur avocat, la société civile FONDELIENNE et [J] [M] exposent que [F] [M], fondateur de BIOTRIAL RESEARCH, voulant conserver un caractère familial à son entreprise, et la préserver du conflit d’intérêts potentiel résultant de la situation importante occupée par la mère d’[B] et [D] au sein d’un groupe américain concurrent de BIOTRIAL, a initié, avec l’aide de ses conseils, une réflexion plusieurs mois avant son décès, qui s’est concrétisée par le montage juridique scellé par les assemblées générales des 16 mai et 12 août 2023. Les défendeurs contestent l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale du 16 mai 2023, dans la mesure où elle s’est effectuée par lettre simple, comme il est dit dans les statuts, à l’adresse du [Adresse 7], figurant dans les mentions du registre du commerce et des sociétés de Rennes. Ils soutiennent que le contenu et la formulation claire et exhaustive de la convocation étaient de nature à éclairer [W] [M] sur l’ordre du jour de l’assemblée générale mixte du 16 mai 2023, et que celui-ci n’a pas été empêché de prendre connaissance des projets d’actes qui avaient été déposés au siège social. Ils considèrent ainsi que [W] [M] a délibérément pris le parti malicieux de ne pas se rendre à l’assemblée générale. Les défendeurs considèrent aussi que les critiques sur la forme de la convocation sont, au regard de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, inopérantes dans la mesure où [W] [M] ne fait état d’aucun grief, et ce de plus fort qu’il n’avait vocation à y prendre part qu’en sa qualité de nu propriétaire des 249 parts sociales, sans pouvoir exercer le droit de vote, qui était depuis le 4 juillet 2013 attribué à l’usufruitier, en vertu d’un acte unanime des associés en date du 5 juillet 2011, respectueux des dispositions de l’article 1854 du Code civil, et opposable à [W] [M]. Les défenderesses, se retranchant derrière l’ordre chronologique de la donation-partage, du pacte Dutreil et de l’acte unanime, font valoir que le 16 mai 2023, [A] [M] disposait incontestablement des pleins pouvoirs et attributs pour exercer seul, en sa qualité d’usufruitier, le droit de vote attaché aux parts sociales détenues en nue-propriété par ses quatre descendants. Il s’en évince, selon elles, que l’absence de participation de [W] [M] aux délibérations du 16 mai 2023 est indifférente dans la mesure où il ne pouvait de toute façon prendre part aux votes. Elles considèrent qu’en tout état de cause, le délai triennal de prescription du recours en annulation de la décision unanime du 5 juillet 2011 est expiré, ce qui la rend incontestablement opposable, dès lors qu’elle a été régulièrement reportée dans le registre d’assemblée. Avant dire droit, au visa de l’article 199 du Code de procédure civile, elles sollicitent l’audition de maîtres [I], [P] et [R] sur les conditions de paiement des droits à l’administration fiscale. S’agissant de l’assemblée générale du 12 août 2023, elles soutiennent que [J] [M] a parfaitement pu voter pour ses frères mineurs, dès lors qu’elle a été érigée en qualité de mandataire par testament olographe de [F] [M] versé aux débats et que “le conflit d’intérêts manifeste rappelé au commémoratif permet de balayer l’argument selon lequel la contrariété d’intérêts exigée par l’article 396 du Code civil n’aurait pas été justifiée”. Pour toutes ces raisons, les défendeurs concluent au rejet des moyens tenant à l’irrégularité des convocations et de la tenue des deux assemblées générales de la FONDELIENNE des 16 mai et 12 août 2023. La société FONDELIENNE et [J] [M] soutiennent qu’aucune des résolutions adoptées le 16 mai 2023 ne viole la moindre règle impérative du Code civil. Elles affirment que la “structuration” juridique organisée par feu [A] [M] ne s’est pas décidée in extremis, mais a procédé au contraire d’une réflexion approfondie qu’il avait entamée plus d’un an avant sa disparition, en “reclassant” les titres de la société BIOTRIAL, dans le souci de : “assurer la pérennisation du patrimoine de ses quatre enfants en leur constituant des droits identiques dont ils pourraient faire usage dès lors que les sociétés auraient atteint une pérennité idéale, et eux une maturité suffisante”. Elles prétendent que [F] [M] était, le 16 mai 2023, en pleine possession de ses moyens intellectuels et s’étonnent que [W] [M] se serve de pièces médicales couvertes par le secret pour oser insinuer le contraire. Selon elles, l’institution d’un conseil de surveillance, et l’adoption d’un règlement intérieur ne constituent qu’un risque hypothétique de dépossession des pouvoirs du gérant. Elles affirment que le rôle limité dans le temps de l’association des Amis du Vieux-Colombier est “plus que restreint”, son objectif étant uniquement d’éviter tout risque de dérive et notamment de distribution massive et intempestive de dividendes mettant en péril la pérennité de la société. Elles considèrent ainsi que rien n’est interdit pour le gérant, seules certaines de ses décisions étant “simplement soumises à l’avis conforme de tiers compétents”. Ils expliquent que la “structuration” de la société FONDELIENNE par le biais de l’Association des Amis du Vieux-Colombier, ainsi que par la mise en place d’un conseil de surveillance, s’explique par la circonstance que deux des associés sont des enfants mineurs dont la représentante légale est cadre dans une société concurrente de BIOTRIAL RESEARCH, et par le fait que [W] [M] a toujours été très distant des activités professionnelles de son père “au point d’ailleurs qu’il n’a jamais répondu à la proposition qu’il lui avait faite de participer au conseil de surveillance de BIOTRIAL RESEARCH et de devenir lui-même membre de l’association des Amis du Vieux-Colombier”. La société FONDELIENNE et [J] [M] contestent toute atteinte aux droits de vote des associés, dans la mesure où celui-ci n’a été qu’aménagé, “dans l’intérêt de tous”, pour les décisions concernant la nomination la révocation du gérant, la distribution de dividendes au-delà d’un montant de 100.000 € par année civile, la cession de toute participation, et l’autorisation de retrait d’un associé. Elles soulignent que le rôle de l’association des Amis du Vieux-Colombier, en sa qualité de titulaire de parts B, consiste uniquement à “encadrer” les “décisions cardinales engageant l’avenir de la société”, sans empêcher que les distributions de dividendes puissent être majorées ou encore que des cessions ne puissent être envisagées. Elles attirent l’attention sur le fait que les règles de vote ainsi déterminées le 16 mai 2023 sont limitées dans le temps dans l’objectif d’atteindre la “maturité des associés mineurs”. Les défenderesses soutiennent encore que l’agrément de l’association des Amis du Vieux-Colombier en tant qu’associée s’est effectué régulièrement et valablement, dès lors que seul [F] [M], en sa qualité d’usufruitier, avait vocation à voter en ce sens une résolution qui n’était pas contraire à l’ordre public. Elles rappellent que la procédure de notification préalable d’un projet de cession est supplétive dans les sociétés civiles, dès lors que l’article 1864 du Code civil dispose qu’il ne peut être dérogé aux dispositions des articles qui précèdent, c’est-à-dire les articles 1862 et 1863, et non à l’article 1861 qui seul prévoit la notification. Ainsi selon elles, les dispositions de l’article 1844-10, selon lesquelles la nullité des actes et délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, s’appliquent au cas présent. La société FONDELIENNE et [J] [M] considèrent également que la nomination de celle-ci en qualité de gérante est parfaitement régulière. En effet selon elles, celle-ci a pris la place de [F] [M] dès la cessation de ses fonctions de gérant statutaire, conformément aux statuts lesquelles fonctions ne sont soumises à aucune restriction identique à celle des sociétés commerciales en la matière. Elles soutiennent qu’aucun texte impératif n’a été violé en pareille circonstance, les dispositions statutaires querellées ayant eu pour seul objectif d’éviter que la société ne se retrouve dépourvue de gérant. Elles précisent que l’effet différé des décisions prises le 16 mai 2023 concernant la gérance s’expliquent, dès lors que l’institution d’un conseil de surveillance, l’adoption d’un règlement intérieur et la refonte des statuts, destinées à assurer la pérennité de la structure n’avaient vocation à s’appliquer qu’à compter du décès de [F] [M]. Elles en déduisent que [J] [M], régulièrement désignée, doit être considérée, non pas comme gérante successive aux pouvoirs diminués, mais bien comme une dirigeante valablement nommée, assistée et soutenue par “une association et un conseil de surveillance composés de professionnels aguerris, prenant la suite du gérant statutaire, dont les qualités de gestionnaires, d’hommes rompus au monde des affaires ne sont pas à démontrer”. Il convient par conséquent, selon elle, de valider sa désignation et de rejeter la demande de révocation soutenue par son frère. La société FONDELIENNE et [J] [M] soutiennent que la présence au capital de l’association les Amis du Vieux-Colombier est tout aussi régulière. Elles prétendent que la présence d’associations déclarées au capital de sociétés civiles, est licite, ce dont le demandeur ne disconviendrait pas sérieusement, lorsque la prise de participation est compatible avec leur objet. Elles expliquent que l’association dont s’agit a été créée avec pour unique objet d’apporter une stabilité et des conseils à un ensemble composé des trois sociétés BIOTRIAL RESEARCH, FONDELIENNE et ROSERAIE, dont la qualité et la pertinence transparaissent à travers l’expérience et la notoriété de trois de ses membres, [L] [N], [X] [G], [K] [Y], personnalités reconnues dans le monde des affaires. Elles considèrent que les attaques violentes et inutiles de [W] [M] contre ces dirigeants rompus aux affaires ne font que confirmer que [F] [M] a été inspiré d’agir comme il l’a fait le 13 mai 2023 afin de protéger le groupe BIOTRIAL. Les défenderesses prétendent que l’association des Amis du vieux Colombier n’a aucun intérêt financier personnel dans les prises de décision, que sa présence au capital est temporaire, ce qui fait qu’en réalité le transfert de parts dont elle a été bénéficiaire ne s’analyse pas en un apport stricto sensu, mais en une forme de prêt à titre gratuit, parfaitement licite, au terme duquel les ayants droit de [F] [M] récupéreront la pleine propriété des 3 parts de catégorie B numérotées de 1 à 3. Elles en concluent qu’aucune nullité n’est encourue de ce fait. La société FONDELIENNE et [J] [M] soutiennent que l’interdiction de cession des parts de nature familiale, de catégorie A, en vigueur jusqu’au 30 juin 2035, date à laquelle “l’ensemble des associés justifiera d’une maturité suffisante”, est parfaitement licite dès lors que, d’ici là, une assemblée générale extraordinaire peut y déroger sous réserve d’assurer la pérennité du contrôle familial. Elles considèrent que l’encadrement statutaire du droit de retrait partiel ou total des associés n’est pas contraire à l’ordre public et peut toujours être contourné par le prononcé d’un retrait judiciaire, par application des dispositions de l’article 1869 du Code civil. Dès lors que la clause est limitée dans le temps jusqu’au 30 juin 2035 et justifiée par la nécessité de permettre aux associés, trop jeunes ou trop éloignés de la réalité des affaires, d’atteindre la maturité, il existe bien selon elles un intérêt sérieux et légitime à l’encadrement du droit de retrait, conforme aux intérêts de tous, en ce compris des autres sociétés du groupe. Elles en concluent au rejet de la demande d’annulation de cet aménagement statutaire. La société FONDELIENNE et Madame [J] [M] exposent que les dispositions limitées dans le temps portant sur l’encadrement de la distribution des bénéfices, sont licites, dès lors que la jurisprudence considère que la société civile peut avoir une autre finalité que celle de partager un bénéfice et que le principe de la distribution de dividendes n’est pas aboli mais seulement plafonné à une somme au demeurant non négligeable fixée à 20.000 € par an. Elles contestent l’aggravation de l’engagement des associés qui serait consécutif au prêt et aux restrictions apportées au droit de retrait. Selon elles, cette notion s’entend de l’aggravation de la contribution de l’associé aux dettes sociales et des atteintes à la liberté du commerce et de l’industrie, ce qui ne peut être le cas en l’espèce, dès lors que les mesures d’aménagement du droit de retrait et d’encadrement des bénéfices sont temporaires et qu’elles peuvent être remises en cause par une décision extraordinaire. Elles balayent la critique concernant l’aménagement de l’allongement de la durée du prêt de 12.000.000 d’euros au 30 juin 2035, qui ne constitue pas une augmentation de la charge des associés, mais au contraire procure un “allégement financier” aux associés. La société FONDELIENNE et Madame [J] [M] excluent encore la responsabilité de celle-ci dans les opérations de convocation de l’assemblée générale du 16 mai 2023, dès lors qu’elles ont été réalisées par son père. [J] [M] soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’accomplissement des formalités nécessaires à la transcription des résolutions de l’assemblée générale du 16 mai 2023 et aux mesures de publicité s’y rattachant. Elle conteste catégoriquement s’être opposée à la communication des pièces prévue par la loi et les statuts ou avoir entravé l’information de son frère [W], lequel n’apporte pas la preuve d’une faute et d’un préjudice réel et certain et encore moins d’un lien de causalité et ne saurait, dès lors, être reçu en sa demande indemnitaire, qui sera purement et simplement rejetée. [J] [M] et la société FONDELIENNE s’opposent à la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer une assemblée générale chargée de désigner un nouveau gérant, en invoquant l’article 1846 du Code civil. Par application de l’article 700 du Code de procédure civile, les défenderesses sollicitent condamnation de [W] [M] au paiement d’une indemnité de 10.000 €. Elles sollicitent sa condamnation aux entiers dépens de l’instance. *** À l’issue des débats, le magistrat tenant l’audience a annoncé la mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 4 novembre 2024 puis rendu de manière anticipée le 7 octobre 2024. MOTIFS Les faits constants suivants ressortent des déclarations, des écritures et des pièces versées aux débats. [F] [M] est né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14], Loire-Atlantique. De son mariage avec [S] [C], sont nés [J] le [Date naissance 1] 1993, et [W] le [Date naissance 2] 1996. Leur divorce a été prononcé le 19 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Rennes. De son union libre avec madame [O] [YZ], sont nés [B] le [Date naissance 11] 2008, et [D] le [Date naissance 5] 2010. [F] [M], a créé en 1989 à [Localité 15] le centre de recherches BIOTRIAL dont l’activité consiste à procéder à l’évaluation de molécules de médicaments en phase de développement précoce, afin d’en mesurer la tolérance et l’efficacité. La S.A.S. BIOTRIAL RESEARCH a été constituée en février 2004. L’extrait K BIS mentionne une activité principale de holding. [F] [M] contrôlait directement ou par personne morale interposée, la quasi-totalité du capital social de BIOTRIAL RESEARCH, jusqu’à la cession de 49,99% de ses actions en juillet 2011 à la société civile FONDELIENNE, constituée par acte sous signatures privées le 30 juin précédent avec sa fille [J], souscriptrice d’une seule part en numéraire. Les 4 et 5 juillet 2011, suivant acte au rapport de maître [U] [I], notaire à [Localité 15], [F] [M] a consenti une donation entre vifs, avec réserve d’usufruit viager, à titre de partage anticipé entre ses quatre enfants de 996 des parts FONDELIENNE qu’il avait souscrites le 30 juin précédent, chacun des donataires se voyant attribuer un lot constitué de 249 parts en nue-propriété de cette société civile. [F] [M] a exercé sans discontinuer le mandat de gérant de la société civile FONDELIENNE jusqu’au [Date décès 4] 2023, date de son décès. Trois jours avant son décès, [F] [M] a participé avec sa fille [J] à une assemblée générale à caractère mixte de la société FONDELIENNE, ayant eu pour effet d’emporter des modifications statutaires substantielles dans sa gouvernance et son fonctionnement. Une assemblée générale mixte a également été convoquée le 27 juillet par [J] [M], devenue entre temps gérante, au 12 août 2023. [W] [M] n’a participé à aucune de ces quatre assemblées. [W] [M] sollicite à titre principal du tribunal qu’il juge que les assemblées générales mixtes des 16 mai et 12 août 2023 soient “frappées de nullité en toutes leurs résolutions”, qu’il “constate l’irrégularité de la nomination de Madame [J] [M] au poste de gérante”, qu’il juge par voie de conséquence que le nouveau gérant sera désigné par une assemblée générale ordinaire qui se tiendra dans les conditions prévues aux statuts mis à jour le 5 juillet 2011. À titre subsidiaire, il sollicite, le cas échéant, la désignation d’un mandataire pour procéder à la convocation de cette assemblée générale. “En tout état de cause”, il demande au tribunal d’enjoindre au nouveau gérant de modifier les statuts, de juger que [J] [M] est responsable civilement du préjudice moral qu’il a subi, et de la condamner solidairement avec la société FONDELIENNE à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, majorée du taux d’intérêt légal en vigueur. Les défenderesses concluent au rejet de toutes ces demandes et sollicitent condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 10.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. D’emblée, le tribunal tient à préciser qu’il n’a pas à “juger” ou “constater”, et que l’office du juge consiste uniquement à trancher les prétentions qui lui sont soumises. En particulier, il n’entre pas dans ses attributions de “constater” que les deux assemblées générales querellées sont “frappées de nullité”, ni de constater “l’irrégularité de la nomination de Madame [J] [M] en qualité de gérante”. Toutefois, il ressort implicitement du dispositif et des motifs décisoires des écritures de la partie demanderesse que ses véritables prétentions tendent finalement à obtenir le prononcé de l’annulation de la totalité des résolutions adoptées lors des deux assemblées générales mixtes des 16 mai et 12 août, tant pour des motifs de forme que de fond. Le tribunal n’a pas non plus à statuer sur la validité du prêt de 100 actions BIOTRIAL par FONDELIENNE, ni sur l’éventuelle atteinte aux droits d’[B] et [D] [M] et de leur mère, nul ne plaidant en France par procureur. Pas plus le tribunal ne peut se prononcer sur l’assemblée du 13 novembre 2023 qui n’est pas versée aux débats. Il convient, dans ces conditions, de se limiter à l’examen successif des moyens de nullité relatifs à la tenue des quatre assemblées visées dans l’assignation (1°), avant d’examiner ceux relatifs à la validité des résolutions qui y ont été adoptées le 16 mai (2°) et le 12 août (3°) puis, à la suite, des demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral (4°) et de nomination d’un mandataire de justice (5°). 1° Les contestations élevées à l’encontre du mode de consultation des associés et du mode d’adoption des décisions collectives du 16 mai 2023 [W] [M] soutient qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à cette double assemblée générale, dans la mesure où le courrier lui a été expédié par lettre simple au [Adresse 7] à [Localité 15], alors qu’il demeurait depuis environ un an au [Adresse 6] à [Localité 13], ce que, selon lui, son père, gérant, ne pouvait ignorer. Les défenderesses répliquent que la convocation était régulière dans la mesure où elle a été envoyée par voie postale à [W] [M] à l’adresse figurant au registre du commerce et des sociétés de Rennes, ainsi qu’en atteste l’extrait K bis versé aux débats, qui se trouve être celle du domicile paternel, où il se rendait régulièrement dans les jours précédant le décès. Elles soutiennent également que l’utilisation faite par [W] [M] de documents médicaux concernant son père, démontre qu’il avait libre accès au [Adresse 7]. Elles prétendent également que [W] [M] ne rapporte pas la preuve du préjudice qui résulterait du fait qu’il n’a pas été avisé de la tenue de cette assemblée générale, ce qui rend inopérant le moyen de nullité qu’il invoque. Ceci étant, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, ainsi qu’il est dit à l’article 1844 al 1 et 4 du Code civil, et il est de jurisprudence constante que c’est à la société qu’il incombe de démontrer que les associés ont été effectivement convoqués. Le droit, unanimement reconnu comme étant d’ordre public, de participer aux assemblées est d’ailleurs rappelé à l’article 24 des statuts de FONDELIENNE. Par ailleurs, l’article 40 du décret 78-704 sanctionne par la nullité la violation des règles de convocation aux assemblées générales, à condition qu’il en résulte un préjudice pour celui qui l’invoque. Au cas présent, la qualité d’associé de [W] [M] en tant que nu propriétaire, le 16 mai 2023, de 249 parts sociales de la FONDELIENNE est indiscutable. Pour cette raison, [F] [M] devait, donc, en sa qualité de gérant, convoquer son fils [W] à l’assemblée générale mixte, tout en le mettant en mesure de consulter les documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur les résolutions mises à l’ordre du jour, ainsi qu’il est dit à l’article 27 des statuts. Pour preuve de la convocation, les parties défenderesses ne communiquent aucune pièce, le demandeur ayant de son côté produit, en pièce 30, copie d’un courrier en date du 27 avril 2023, dont l’enveloppe porte la flamme du cabinet EVOLIS avocats, [Adresse 8] à [Localité 15]. L’envoi de ce courrier ne fait donc pas débat. Cette pièce ne saurait cependant suffire à elle seule à démontrer que le destinataire du courrier a bien été avisé en temps et en heure. L’adresse figurant sur l’enveloppe est en effet le [Adresse 7] à [Localité 15], qui était le domicile de [W] [M] jusqu’en 2022. La circonstance qu’il s’agit de l’adresse figurant au registre du commerce et des sociétés au moment de l’envoi de la convocation est inopérante, dans la mesure où [W] [M] n’avait pas pouvoir d’accomplir seul les inscriptions modificatives de son changement de domicile, dont l’initiative incombait au gérant, lequel ne pouvait au demeurant, à l’évidence, ignorer que son fils n’habitait plus sous son toit depuis plus d’un an, ce dont il devait aviser le cabinet d’avocats expéditeur du courrier postal. L’allégation de pur fait selon laquelle [W] [M] se rendait fréquemment au domicile de son père dans les jours précédant sa disparition, et qu’il aurait nécessairement vu le courrier qui lui était destiné ne peut être retenue comme probante. Par ailleurs, l’importance de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 16 mai 2023, dont les résolutions affectaient significativement les droits de [W] [M], appelait un soin redoublé dans l’accomplissement de la formalité de la convocation, permettant de s’assurer que celui-ci avait été avisé et ce suffisamment à l’avance. Les défenderesses ne font état d’aucunes diligences accomplies en ce sens, ni même d’avoir, le jour de la tenue de l’assemblée, cherché à joindre téléphoniquement [W] [M] en vue de s’enquérir des raisons de son absence et de l’inviter à les rejoindre. Dans ces conditions, les défenderesses à qui incombe la charge de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67081d5d89f19e8c50f90ce5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA