Tribunal JudiciaireRétablissement personnel
Tribunal Judiciaire · Rétablissement personnel — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67081d5c89f19e8c50f90cd7
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 623 245 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 15] [Adresse 22] [Localité 8] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 26] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DE SURENDETTEMENT CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES N° RG 24/03765 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K72C JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 Rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de RENNES le 01 Octobre 2024 , Par Caroline ABIVEN, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Audience des débats : 03 Septembre 2024, Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait rendue le 01 Octobre 2024 sur la contestation formée à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers d'Ille et Vilaine, et conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe; ENTRE : DEMANDEUR : Société [17] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir écrit ET : DEFENDEURS : M. [L] [J] [Adresse 5] [Localité 11] non comparant, ni représenté Société [24] Chez [23] pôle surendettement [Adresse 16] [Localité 14] non comparante, ni représentée Société CAF D’ILLE ET VILAINE Service surendettement [Adresse 19] [Localité 7] non comparant, ni représenté Société FRANCE TRAVAIL BRETAGNE Plateforme [25] Incidents paiements contentieux [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée Société [18] Chez [27] [Adresse 20] [Localité 13] non comparante, ni représentée Société CRCAM D’ILE ET VILAINE [Adresse 12] [Adresse 21] [Localité 10] non comparante, ni représentée PROCEDURE Le 19 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [L] [J]. Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 28 mars 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 30 avril 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [17] a contesté cette décision, faisant valoir que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, un moratoire pouvant être mis en place. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement, Monsieur [L] [J] et l'ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 3 septembre 2024. A l'audience, le bailleur social [17], régulièrement représenté, maintient sa contestation, faisant valoir principalement que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, celui-ci étant en mesure de retrouver un emploi pour améliorer ses revenus et n’ayant pas déposé de dossier de surendettement antérieurement, si bien qu’un moratoire est tout à fait envisageable. Monsieur [L] [J], bien que convoqué à l’adresse déclarée et à laquelle il paie son loyer, n’a pas comparu et n’a pas adressé d’observations. Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de leur créance ou de ce qu'ils s'en remettaient à la décision du tribunal. En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité de la contestation : En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 8 avril 2024 par le bailleur social [17]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 30 avril 2024, son recours est recevable. II - Sur le bien fondé de la contestation : En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Monsieur [L] [J], laquelle reste donc présumée. Il résulte des justificatifs fournis à la commission de surendettement, les éléments suivants : => Les ressources de Monsieur [L] [J] s’établissent mensuellement comme suit : - RSA : 522 € - allocation logement / APL : 244 € Ressources totales : 766 € => Ses charges sont les suivantes : - loyer : 549 € + forfaits : + + € - divers : 300 € - forfait chauffage : 114 € - forfait de base : 604 € - forfait habitation : 116 € Montant total des charges : 1593 € L’ensemble des dettes de Monsieur [L] [J] est évalué à la somme totale de 16 232,45 €. Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 67,99 euros. Cependant, la balance entre les ressources du débiteur et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement très largement négative. Compte tenu de son âge et du fait qu’il exerçait un emploi jusqu’en septembre 2023, un retour à l’emploi de Monsieur [L] [J] est envisageable. Il présente donc des perspectives d'amélioration de sa situation permettant de dégager, dans un délai raisonnable, une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes. De plus, il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par Monsieur [L] [J], si bien qu’il peut bénéficier d’un moratoire, destiné à lui permettre de retrouver un emploi. Il convient donc de renvoyer son dossier à la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire destiné à lui permettre de retrouver un emploi. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par le bailleur social [17] ; INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine le 28 mars 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Monsieur [L] [J] ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine pour la poursuite de la procédure selon la voie classique ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et au débiteur par courrier recommandé avec avis et de réception et par courrier simple à la commission de surendettement ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Rétablissement personnel
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67081d5c89f19e8c50f90cd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA