Tribunal Judiciaire3ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 1ère section — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1889f19e8c50f8d4d4
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 24/11195 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52BJ N° MINUTE : Assignation du : 13 septembre 2024 JUGEMENT PROCEDURE ACCELERE AU FOND rendu le 10 octobre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0106 DÉFENDERESSES S.A.R.L. NAUTILE [Adresse 1] [Localité 10] S.A.S. VITI [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] Jugement + annexe Expédition exécutoire délivrée le : - Maître WILLEMANT #J106 OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE NOUVELL E-CALEDONIE [Adresse 3] [Localité 10] S.A. CAN’L [Adresse 5] [Localité 10] S.A.R.L. MICROLOGIC SYSTEMS [Adresse 4] [Localité 10] Décision du 10 Octobre 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 24/11195 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52BJ S.A.S. OFFRATEL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 10] S.A.R.L. TELENET [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 10] S.A.S. ONATI [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9] S.A.S. PACIFIC MOBILE TELECOM [Adresse 12] [Localité 9] défaillantes _________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Laurie ONDELE, greffière DEBATS En application des articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donnée aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La Société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elle est notamment spécialisée dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football, dite « Ligue des champions ». Cet évènement a lieu du 09 juillet 2024 au 31 mai 2025, et le prochain match est le 22 octobre 2024. Les sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Télénet et Viti, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer. Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue des Champions sont détenus par l’Union of european football associations (ci après « UEFA »), organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la SECP pour les 203 matchs des mardi, mercredi et jeudi de l’évènement, à l’exception de la finale pour laquelle l’exclusivité sera partagée avec la société M6. Ces droits sont valables en France et dans ses territoires d’Outre-mer. La SECP expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions, notamment de football. Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants : livetv806.merojadirectahdenvivo.comstreamsthunder.tvmethstreams.meantenasports.ruasportv.shoptoparena.storelshunter.nettv1337.buzzlivetv.sxsporttuna.prolivetv807.meembx224539.apl366.mecdn.livetv807.melocatedinfain.comtvhd.tutvlive.infostream-24.netspeci4leagle.comv1.methstreams.meklubsports.funweblivehdplay.rubuddycenters.shopolalivehdplay.ru1qwebplay.xyzsporttvls.comeuro2024direct.rulibrarywhispering.comcdn.livetv808.mewatch.sporttuna.prosporttuna.sxsporttuna.onlinelewblivehdplay.ruviwlivehdplay.rur365.cityfmytv.com Dûment autorisées par une ordonnance du 05 septembre 2024, la SECP a, par actes d’huissier délivrés les 09 et 11 septembre 2024, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Télénet et Viti, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 16 septembre 2023 à 16 heures, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces derniers, en leur qualité de fournisseurs d’accès à internet, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres. Aux termes de son assignation signifiée les 09 et 11 septembre 2024, la SECP demande au tribunal, au visa des articles articles L. 216-1, L. 331-27 et L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle et 481-1 du code de procédure civile, de : - JUGER recevables et bien fondées les demandes de la SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits voisins dont elle est titulaire sur le championnat de football dénommé « Ligue des champions » (ou « UCL ») organisé par l’Union des associations européennes de football ; - ORDONNER aux sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Télénet et Viti, de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte aux droits voisins de la SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « UCL », jusqu’à la date de fin de la saison 2024/2025, actuellement fixée au 31 mai 2025 : livetv806.merojadirectahdenvivo.comstreamsthunder.tvmethstreams.meantenasports.ruasportv.shoptoparena.storelshunter.nettv1337.buzzlivetv.sxsporttuna.prolivetv807.meembx224539.apl366.mecdn.livetv807.melocatedinfain.comtvhd.tutvlive.infostream-24.netspeci4leagle.comv1.methstreams.meklubsports.funweblivehdplay.rubuddycenters.shopolalivehdplay.ru1qwebplay.xyzsporttvls.comeuro2024direct.rulibrarywhispering.comcdn.livetv808.mewatch.sporttuna.prosporttuna.sxsporttuna.onlinelewblivehdplay.ruviwlivehdplay.rur365.cityfmytv.com - ORDONNER aux sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Télénet et Viti de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de cinq jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - ORDONNER aux sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Télénet et Viti de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV dits « miroirs » diffusant la compétition sportive « UCL » sans autorisation de la SECP apparus postérieurement à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification du site internet ou services IPTV qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle, et ce selon les modalités déterminées par cette autorité ; - DIRE que les sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Télénet et Viti, devront informer, sans délai, la SECP de la réalisation des mesures ordonnées à l'égard des sites et services IPTV identifiées précités et, le cas échéant, des difficultés qu'elles rencontreraient ; - DIRE que la SECP devra informer les sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Télénet et Viti de toute modification de la date de fin de la saison 2024/2025 de la compétition « UCL », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; - RAPPELER que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la SECP pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’était pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « UCL », aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle ; - DIRE qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou sites et services IPTV dits « miroirs », la SECP pourra en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ; - RAPPELER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; - DIRE n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Les sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Télénet et Viti, régulièrement citées par remise à une personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir et par actes d’huissier des 09 et 11 septembre 2024, n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentées à l’audience du 16 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, la procédure s’est déroulée sans audience et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la qualité à agir Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, “Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.” L’article L. 122-2 du même code précise que “La représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :2° Par télédiffusion. La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.” et l’article L.122-3 que “La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.” Selon l’article L. 122-4, “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.” De la même manière, en application de l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, l'autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, le louage ou l'échange, la radiodiffusion ou la télédiffusion, la mise à la disposition du public en ligne ou la communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée, de ses programmes. Enfin, il résulte de l’article L. 336-2 du même code qu’”En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.” Il est ici rappelé qu’aux termes de l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, ce tribunal est compétent pour connaître des demandes en la matière dirigées contre des défendeurs ayant leur siège dans le ressort des cours d’appel de Nouméa, Papeete, Saint-Denis et du tribunal supérieur de Saint-Pierre. L'UEFA détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Ligue des champions. L'UEFA atteste avoir cédé ces droits à la SECP à titre exclusif les droits de transmission et retransmission de la Ligue des champions pour les 203 matchs de la compétition, ayant lieu les mardi, mercredi et jeudi, ainsi que pour les matchs du tournoi d’ouverture de la Super coupe de l’UEFA et de la Ligue des champions (pièce Canal n°35). Le certificat fournit précise que l’exclusivité est partagée avec la société M6 pour la finale du championnat uniquement. Ces droits sont valables en France et dans ses territoires d’Outre-mer. En outre, la SECP est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, Canal+ Family, Canal+ Séries et Canal+ Décalé. En conséquence, la SECP est recevable en ses demandes. II- Sur les atteintes aux droits La mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée, préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins. Les procès-verbaux des agents assermentés versés aux débats établissent que ces sites permettent l’accès aux programmes de certaines des chaînes Canal sans autorisation des titulaires des droits. La SECP a fait dresser par huissier de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, notamment des matchs de football, sur certains desquels la SECP atteste disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins. C’est ainsi que : - Les 20 et 21 août 2024, le site accessible à l’adresse <livetv806.me>, après redirection vers les noms de domaine <livetv807.me> et <cdn.livetv807.me>, diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Dynamo Kiev c. RB Salzbourg de la Ligue des champions. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°18.1 et 18.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Foot, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent des adresses <embx224539.apl366.me> et <locatedinfain.com>. - Les 20 et 21 août 2024, le site accessible à l’adresse <rojadirectahdenvivo.com> diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Malmö FF c. Sparta Prague de la Ligue des champions. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°19.1 et 19.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <tvhd.tutvlive.info>. - Les 20 et 21 août 2024, le site accessible à l’adresse <streamsthunder.tv>, après redirection vers le nom de domaine <stream-24.net>, diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Dynamo Kiev c. RB Salzbourg de la Ligue des champions, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°20.1 et 20.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Foot. Les flux vidéo proviennent des adresses <speci4leagle.com> et <locatedinfain.com>. - Les 20 et 27 août 2024, le site accessible à l’adresse <methstreams.me>, après redirection vers les noms de domaine <v1.methstreams.me>, <klubsports.fun> et <buddycenters.shop>, diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Galatasaray c. Young boys Berne de la Ligue des champions. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°21.1 et 21.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Sport 360, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent des adresses <weblivehdplay.ru> et <olalivehdplay.ru>. - Les 20 et 21 août 2024, le site accessible à l’adresse <antenasports.ru> diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Dynamo Kiev c. RB Salzbourg de la Ligue des champions, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°22.1 et 22.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>. - Les 20 et 21 août 2024, le site accessible à l’adresse <asportv.shop> diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Dynamo Kiev c. RB Salzbourg de la Ligue des champions. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°23.1 et 23.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Foot, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>. - Les 20 et 21 août 2024, le site accessible à l’adresse <toparena.store> diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Dynamo Kiev c. RB Salzbourg de la Ligue des champions. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°24.1 et 24.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Foot, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <1qwebplay.xyz>. - Les 20 et 21 août 2024, le site accessible à l’adresse <tv1337.buzz>, après redirection vers le nom de domaine <euro2024direct.ru>, diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Dynamo Kiev c. RB Salzbourg de la Ligue des champions, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°25.1 et 25.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse <librarywhispering.com>. - Les 20 et 21 août 2024, le site accessible à l’adresse <livetv.sx>, après redirection vers le nom de domaine <cdn.livetv808.me>, diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Dynamo Kiev c. RB Salzbourg de la Ligue des champions, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°28.1 et 28.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Foot. Les flux vidéo proviennent des adresses <embx224539.apl366.me> et <locatedinfain.com>. - Les 20 et 21 août 2024, le service IPTV « Ushop service » accessible à l’adresse <r365.city> diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Dynamo Kiev c. RB Salzbourg de la Ligue des champions, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°34.1 et 34.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Foot, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. - Les 20 et 21 août 2024, le service IPTV « Nordiptv » accessible à l’adresse <fmytv.com> diffusait les matchs Lille c. Slavia Prague et Dynamo Kiev c. RB Salzbourg de la Ligue des champions, par l’usage d’un DNS alternatif. Les procès-verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièce Canal n°35.1 et 35.2) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés au même moment sur les chaînes Canal + et Canal + Foot, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les sites litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de courses automobiles, sur une partie au moins desquelles la SECP jouit d’un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue anglaise, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones. *** Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la SECP détient un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle, ce qui constitue une atteinte à ses droits. La SECP est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat dit « Ligue des champions ». III- Sur les mesures sollicitées L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition de l’article 8 §3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : « Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin ». Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite « directive sur le commerce électronique »). La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu' « ainsi qu'il découle des points 62 à 68 de l'arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d'autres droits fondamentaux. 45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu'il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d'auteur, d'assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures. 46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d'auteur, et celle de la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l'article 16 de la charte.(...) 52 D'autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d'information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d'entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n'est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d'une transmission dépende également de l'application d'exceptions légales au droit d'auteur qui varient d'un État membre à l'autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l'objet d'une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. » Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. 49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose. 50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes. 51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. » Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part. La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d'entreprendre » des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Aussi, conformément aux dispositions de l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, il sera enjoint aux sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Télénet et Viti, de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l'accès aux sites internet litigieux à partir du territoire français par tout moyen efficace de leur choix. Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée au présent jugement, et permettant l'accès aux sites et services IPTV litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s'étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste. Par ailleurs, il ressort de l'article L.331-37 du code de la propriété intellectuelle que, « I.-Lorsqu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l'accès à un service de communication au public en ligne en application de l'article L. 336-2, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision. Pour l'application du présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique précisément les données d'identification du service en cause, selon les modalités qu'elle définit. Dans les mêmes conditions, l'autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne. Pour faciliter l'exécution des décisions judiciaires mentionnées à l'article L. 336-2, l'autorité adopte des modèles d'accord, qu'elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d'auteur et droits voisins en ligne à conclure. L'accord détermine notamment les conditions d'information réciproque des parties sur l'existence de tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d'auteur et droits voisins en ligne, partie à l'accord, à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire. II.-En cas de difficulté relative à l'application des premier ou deuxième alinéas du I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d'une telle demande, l'autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l'accès à ces services. Cette saisine s'effectue sans préjudice de la saisine prévue à l'article L. 336-2. » Il sera fait droit aux demandes, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé qu’il apparaît proportionné, compte-tenu de l’urgence, et alors que le calendrier de la compétition est connu de longue date, de laisser un délai aux fournisseurs d’accès internet de cinq jours maximum suivant la signification de la présente décision, ce délai prenant en compte leur éloignement géographique, pour mettre en oeuvre la mesure de blocage ordonnée, le délai de cinq jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Le coût des mesures de blocage sera laissé à la charge des fournisseurs d'accès internet. De tout ce qui précède il résulte que les mesures concernant les sites non encore identifiés dits « miroirs » doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate l’existence d’atteintes aux droits entreprises de communication audiovisuelle de la Société d'édition de Canal plus ; Ordonne en conséquence aux sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom Télénet et Viti, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de cinq jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match du championnat de la « Ligue des champions » 2024/2025 actuellement fixée au 31 mai 2025, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le tableau annexé au présent jugement faisant partie de la minute et sera transmise au format CSV exploitable par la demanderesse aux défenderesses ; Precise que le délai de cinq jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ; Ordonne à la Société d’édition de canal plus d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Télénet et Viti de toute modification de la date du dernier match du championnat de la « Ligue des champions » 2024/2025 actuellement fixée au 31 mai 2025, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ; Dit que les sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Télénet et Viti, devront informer la Société d’édition de canal plus de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ; Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ; Dit que les sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Télénet et Viti, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ; Dit que la Société d’édition de canal plus devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ; Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la Société d’édition de canal plus pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du championnat de la « Ligue des champions » 2024/2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du championnat de la « Ligue des champions » 2024/2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par l’article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle ; Rappelle qu'en application de l'article L. 331-27 II du code de la propriété intellectuelle, le Président du tribunal judiciaire statuant en référé ou sur requête peut être saisi pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l'accès à un service de communication en ligne au sens de l'article L. 336-2 du même code ; Dit que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés Can’l, Micrologic systems, Nautile, Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, Offratel, Onati, Pacific mobile télécom, Télénet et Viti ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024 La greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS ANNEXE livetv806.merojadirectahdenvivo.comstreamsthunder.tvmethstreams.meantenasports.ruasportv.shoptoparena.storelshunter.nettv1337.buzzlivetv.sxsporttuna.prolivetv807.meembx224539.apl366.mecdn.livetv807.melocatedinfain.comtvhd.tutvlive.infostream-24.netspeci4leagle.comv1.methstreams.meklubsports.funweblivehdplay.rubuddycenters.shopolalivehdplay.ru1qwebplay.xyzsporttvls.comeuro2024direct.rulibrarywhispering.comcdn.livetv808.mewatch.sporttuna.prosporttuna.sxsporttuna.onlinelewblivehdplay.ruviwlivehdplay.rur365.cityfmytv.com
Articles de loi cités
article 16 de la charte.article L. 122-1 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 216-1 du code de la propriété intellectuellarticle 472 du code de procédure civilearticle L.331-37 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 1ère section
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081b1889f19e8c50f8d4d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA