Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1389f19e8c50f8d3f5
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 24/10623 N° Portalis 352J-W-B7I-C5W7P N° MINUTE : Assignation du : 02 Septembre 2024 JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE La S.C.I. ORANGE GROVE INVESTMENTS [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1878 DÉFENDEURS S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE DIAGNOSTICS IMMOBILIER (CTDI) [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P477 La SCI LORANIKA, représentée par ses co-gérants en exercice, [Adresse 6] [Localité 9] Monsieur [O] [Y] [M] [E] [Adresse 1] [Localité 9] Décision du 09 Octobre 2024 2ème chambre N° RG 24/10623 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5W7P Madame [X] [J] [G] [E] [Adresse 1] [Localité 9] Représentés par Maître Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102 Maître [P] [V] [U] domicilié : chez Office Notarial [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499 Maître [B] [D] [Adresse 2] [Localité 11] Représentés par Maître Pascal MARTIN-MENARD, avocat plaidant et par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0499 * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique. assistée de Adélie LERESTIF, greffière. DÉBATS A l’audience du 18 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 Ocotbre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort Décision du 09 Octobre 2024 2ème chambre N° RG 24/10623 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5W7P * * * EXPOSE DES FAITS Par acte notarié du 31 mars 2020, reçu par Maître [P] [V]-[U] avec la participation de Maître [B] [D], la SCI LORANIKA, dont les gérants et associés sont Monsieur [O] [E] et Madame [X] [E], a vendu à la société ORANGE GROVE INVESTMENTS les lots de copropriété n°9 et 1 correspondants à un local commercial et à une cave, reliés par un escalier intérieur, au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à Paris 10ème moyennant la somme de 500 000 euros. L’acte authentique de vente mentionnait une surface privative totale de 81,39 m2 pour le lot n°9 et comportait en annexe un certificat de surface loi Carrez du 11 octobre 2018, réalisé par la société DIAG 75, retenant une surface de 40,69 m2 pour le local commercial et de 40,70 m2 pour le local situé au sous-sol, soit une surface totale loi Carrez de 81,39 m2. Le 4 septembre 2020, mandatée par le nouveau propriétaire, le cabinet LEXPERT-IMMO a procédé à un mesurage de la superficie du lot n°9, à savoir le local commercial, et retenu une superficie de 45,30 m2. Estimant avoir été lésée lors de l’acquisition de ce bien et échouant à parvenir à un accord amiable avec son vendeur, la société ORANGE GROVE INVESTMENTS a, par exploit introductif d’instance du 14 janvier 2021, fait assigner la SCI LORANIKA ainsi que ses gérants, Monsieur [O] [E] et Madame [X] [E], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de condamnation au règlement de son préjudice financier lié à la moindre superficie du bien acquis. Par exploit d’huissier du 29 septembre 2021, la SCI LORANIKA, Monsieur [O] [E] et Madame [X] [E] ont ensuite fait assigner les notaires rédacteurs de l’acte de vente, Maître [P] [V]-[U] et Maître [B] [D], aux fins essentielles de les voir condamner à les garantir en cas de succès de l’action en réduction du prix de vente engagée par la société ORANGE GROVE INVESTMENTS. Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction le 15 décembre 2021. Par exploit d’huissier du 3 juin 2022, Maître [P] [V]-[U] a appelé en intervention forcée et en garantie la société CONTROLE TECHNIQUE DIAGNOSTICS IMMOBILIER (ci-après CTDI), anciennement dénommée DIAG 75, laquelle avait établi le certificat de surface privative du 11 octobre 2018 annexé à l’acte authentique de vente. Décision du 09 Octobre 2024 2ème chambre N° RG 24/10623 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5W7P Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a essentiellement rejeté les demandes de la société ORANGE GROVE INVESTMENTS, l’a condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie PANEPINTO et de Maître Agnès PEROT, et l’a condamnée à verser à la SCI LORANIKA, Monsieur [O] [E] et Madame [X] [E], pris ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la société CONTROLE TECHNIQUE DIAGNOSTICS IMMOBILIER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 12 août 2024, Maître [P] [V]-[U] a saisi le président du tribunal judiciaire d'une requête en omission de statuer, aux termes de laquelle elle sollicite de compléter le jugement du 26 juin 2024 en ordonnant la condamnation de la société ORANGE GROVE INVESTMENTS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société ORANGE GROVE INVESTMENTS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas RONZEAU en application de l’article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2014, la société CONTROLE TECHNIQUE DIAGNOSTICS IMMOBILIER a demandé au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de Maître [P] [V]-[U] et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 700 euros supplémentaires au titre de cet incident de procédure et à supporter tous les dépens. A l'audience du 18 septembre 2024, Maître [P] [V]-[U] a maintenu les demandes présentées dans sa requête. L'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS Sur l'existence d'une omission de statuer et la demande de Maître [P] [V]-[U] au titre de ses frais irrépétibles et des dépens Maître [P] [V]-[U] fait valoir au visa de l'article 463 du code de procédure civile qu'elle avait sollicité la condamnation in solidum de la SCI LORANIKA, de Monsieur [O] [E], de Madame [X] [E] et/ou tous succombants à l’instance à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation in solidum de la SCI LORANIKA, de Monsieur [O] [E] et de Madame [X] [E] aux entiers dépens de l’instance. Décision du 09 Octobre 2024 2ème chambre N° RG 24/10623 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5W7P La société CONTROLE TECHNIQUE DIAGNOSTICS IMMOBILIER s’en rapporte à justice et précise que la société ORANGE GROVE INVESTMENTS serait la seule le cas échéant, à pouvoir essuyer une telle condamnation. Sur ce, L'article 463 du code de procédure civile énonce que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » En l'espèce, il ressort du jugement en date du 26 juin 2024 que Maître [P] [V]-[U] avait bien saisi le tribunal judiciaire, par conclusions notifiées le 12 juin 2023, des demandes suivantes : Condamner in solidum la SCI LORANIKA, Monsieur [O] [E], Madame [X] [E] et/ou tout succombant à l’instance à payer à Maître [P] [V]-[U] une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum la SCI LORANIKA, Monsieur [O] [E], Madame [X] [E] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés en application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile. Le tribunal constate qu’il a bien statué sur la demande de Maître [P] [V]-[U] s’agissant des dépens puisqu’il a condamné la société ORANGE GROVE INVESTMENTS aux entiers dépens et non pas la SCI LORANIKA, Monsieur [O] [E] et Madame [X] [E]. Il n’a en revanche pas statué sur la demande de Maître [P] [V]-[U] au titre de ses frais irrépétibles dès lors qu’elle sollicitait la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société ORANGE GROVE INVESTMENTS ayant succombé à l’instance, il y a lieu de la condamner à verser à Maître [V]-[U] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Au vu de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’État. Sur les demandes accessoires La société CONTROLE TECHNIQUE DIAGNOSTICS IMMOBILIER sollicite la condamnation tout succombant à lui verser la somme de 700 euros supplémentaires au titre de cet incident de procédure et à supporter tous les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes. PAR CES MOTIFS Vu l'article 463 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu le 26 juin 2024 (RG 21/896) par le tribunal judiciaire de Paris, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, COMPLÈTE le jugement du 26 juin 2024 (RG 21/896) comme suit en son dispositif : « CONDAMNE la société ORANGE GROVE INVESTMENTS à verser à Maître [P] [V]-[U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile », DIT que ce complément sera mentionné sur la minute et les expéditions de la décision susmentionnée et qu’il sera notifié dans les mêmes conditions que la décision rectifiée, REJETTE la demande de la société CONTROLE TECHNIQUE DIAGNOSTICS IMMOBILIER au titre de ses frais irrépétibles, LAISSE les dépens à la charge de l’État. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 La Greffière La Présidente Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67081b1389f19e8c50f8d3f5
Données disponibles
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- Résumé officiel
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