Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0e89f19e8c50f8d32f
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 21/16195 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWUD N° MINUTE : Assignation du : 13 Décembre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD assureur Dommages ouvrage [Adresse 16] [Localité 13] représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264 DEFENDERESSES S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 6] / [Adresse 1] [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la société GESTION EUROPE [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667 S.A. ETANDEX [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0169 S.A. ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la Société ETANDEX [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435 S.C.P. SCP D’ARCHITECTES P-F CODOU F HINDLEY [Adresse 5] [Localité 10] Société MAF ès-qualités d’assureur du Cabinet d’architecture P F CODOU F HINDLEY [Adresse 2] [Localité 8] représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame KOURAR, Juge assistée de Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 2 juillet 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 octobre 2024. ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Courant 2011 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6]/[Adresse 1] à [Localité 9] (ci-après dénommé « le SDC ») a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à des travaux de rénovation d’étanchéité de terrasses de l’immeuble. Pour les besoins de cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA France IARD. Sont intervenues à l’opération de construction : la société ETANDEX, entrepreneur principal assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD et de la société ALLIANZ IARD ;la société MD ETANCHE, sous-traitante de la société ETANDEX, radiée depuis le 24 novembre 2014 ;la société PF CODOU HINDLEY, maître d’œuvre, assurée auprès de la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS. Les travaux ont été réceptionnés le 21 décembre 2011. Courant 2015, un copropriétaire, Monsieur [X], a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, aux fins de dénoncer des infiltrations survenues dans son appartement. Courant 2018, une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la société AXA France IARD par un autre copropriétaire de l’immeuble, Monsieur [R], se plaignant également d’infiltrations dans son logement. La société AXA France IARD a pris une position de garantie en faveur de ces deux copropriétaires à la suite de rapports d’expertise dommages-ouvrage des 5 juin 2015 et 30 octobre 2018. Par acte du 23 novembre 2018, le SDC a saisi le juge des référés aux fins de faire désigner un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 11 janvier 2019 le juge des référés a désigné Monsieur [L] [F] en qualité d’expert judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juillet 2020. Par actes en date des 13 et 14 décembre 2021, la société AXA France IARD a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris : la société ETANDEX ;la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ETANDEX ;la société P-F CODOU F HINDLEY ;la société MAF, en qualité d’assureur de la société P-F CODOU F HINDLEY. Par acte du 20 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris : la société ETANDEX ;la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ETANDEX ;la société P-F CODOU F HINDLEY ;la société MAF, en qualité d’assureur de la société P-F CODOU F HINDLEY ;la société AXA France IARD. Les affaires ont été jointes. Par conclusions sur incident signifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la société AXA France IARD a soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires. Aux termes de ses conclusions sur incident signifiées par RPVA le 10 janvier 2024, la société AXA France IARD sollicite de voir : « DECLARER le Syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès- qualités d’assureur dommages-ouvrage ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à régler à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires en tous les dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par la SELAS KARILA, prise en la personne de Maître Nathalie CORMIER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » *** Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] / [Adresse 1] à [Localité 9] sollicite de voir : « REJETER l’incident de la société AXA FRANCEE IARD. CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’incident et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] / [Adresse 1] à [Localité 15] la somme de 1.800 € au titre des frais non compris dans les dépens. REJETER, en tout état de cause, toute demande formée à l’encontre de ce syndicat au titre des frais de procédure. » *** Aux termes de ses conclusions sur incident signifiées par RPVA le 24 avril 2024, la société ETANDEX sollicite de voir : « JUGER que la société ETANDEX s’en rapporte sur les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de la compagnie AXA France IARD, RESERVER les dépens » *** Aux termes de ses conclusions sur incident signifiées par RPVA le 21 février 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite de voir : « DIRE et JUGER ce que de droit sur l’incident d’irrecevabilité de la Cie AXA France IARD et sur les dépens. » *** Aux termes de ses conclusions sur incident signifiées par RPVA le11 janvier 2024, la société P-F CODOU F HINDLEY et son assureur la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, sollicitent de voir : « JUGER que SCP P-F CODOU F HINDLEY et la MAF, son assureur, s’en rapportent sur les conclusions d’incident aux fins de d’irrecevabilité de la compagnie AXA France IARD ». MOTIFS Au titre de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il ressort de l’article 31 du même code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances dispose qu’en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur. Il est constant que la recevabilité d’une demande d’expertise judiciaire par l’assuré au contradictoire de son assureur est conditionnée à la déclaration préalable prévue par les dispositions précitées. La société AXA France IARD fait valoir que les désordres dont le syndicat des copropriétaires sollicite la réparation n’ont pas fait l’objet d’une déclaration en méconnaissance de l’article A. 243-1 du code des assurances et que les déclarations de sinistre de 2015 et 2018 qui concernent des infiltrations localisées au sein des appartements de deux copropriétaires, Monsieur [X] et Monsieur [R], désordres ayant déjà fait l’objet d’une reprise, ne peuvent se substituer à la déclaration de sinistre que n’a pas faite le SDC s’agissant de “défauts de conformité liés à l’étanchéité” qui sont sans lien avec les désordres d’infiltration par les copropriétaires précités ; que dans ces conditions, les demandes du SDC sont irrecevables. Le SDC soutient quant à lui que les demandes qu’il forme sont au contraire recevables dès lors que l’absence de déclaration préalable de sinistre ne lui interdit pas de saisir le juge du fond et en tout état de cause, dès lors qu’en l’espèce, il existe deux déclarations de sinistre émanant de copropriétaires et adressées à la société AXA France IARD concernant des désordres d’infiltration résultant de défauts d’étanchéité et de ce fait, qui présentent un lien avec les désordres liés défauts de conformité des relevés d’étanchéité et de l’isolant des terrasses dont il demande réparation. Il n’est pas contesté que l’immeuble de la copropriété situé aux [Adresse 6] / [Adresse 1] à [Localité 15] a fait l’objet en 2011 de travaux de rénovation de l’étanchéité au niveau de l’ensemble de ses terrasses ; travaux confiés à la société ETANDEX. Il n’est pas non plus contesté que les sinistres qui ont donné lieu à déclaration auprès de la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, concernent des infiltrations survenues dans les appartements de Monsieur [X] et Monsieur [R] et que celles-ci provenaient pour l’appartement du premier de la terrasse des consorts [K]/[Y], d’autres copropriétaires, et pour l’appartement du second, de la terrasse de Madame [S], copropriétaire également. En outre, comme le fait remarquer à juste titre le syndicat des copropriétaires, le devis n°2018-05-5485 de la société EPEL annexé au rapport d’expertise dommages-ouvrage portant sur les désordres déclarés par [R] indique au titre du descriptif des travaux réparatoires que ceux-ci “concernent la terrasse accessible occupée par Madame [S] et celle occupée par Madame [K]”, que “les sondages ont montré une quantité importante d’eau sous l’étanchéité et les essais fumigène ont mis en évidence des sorties de fumées par de nombreux relevés”. Il ajoute : “ Les travaux réalisés par ETANDEX en 2011 sont non conformes aux règles de l’art, l’isolation thermique s’arrêtant à 50 cm de tous les relevés qui ne disposent pas de la hauteur de garde-eau nécessaire et contractuelle”. Il résulte de ce qui précède que les demandes du syndicat des copropriétaires, émanation des copropriétaires, qui portent sur un défaut d’étanchéité affectant les terrasses de l’immeuble à la suite de travaux de rénovation de l’étanchéité de l’ensemble de ces ouvrages ont manifestement un lien avec les sinistres dénoncés par les copropriétaires précités conformément aux dispositions de l’article A. 243-1 du code des assurances. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA France IARD sera rejetée. La société AXA France IARD succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’incident. Elle sera également condamnée à payer au SDC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, REJETONS la demande de la société AXA France IARD tendant à ce que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] / [Adresse 1] à [Localité 15] soient jugées irrecevables ; CONDAMNONS la société AXA France IARD aux dépens afférents à l’incident ; CONDAMNONS la société AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6]/[Adresse 1] à [Localité 9] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024 à 13h40 pour conclusions des parties. Faite et rendue à Paris le 01 Octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67081b0e89f19e8c50f8d32f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA