Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0b89f19e8c50f8d2b4
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 99 189 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 22/10602 N° Portalis 352J-W-B7G-CW2Y6 N° MINUTE : Assignation du : 29 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [Z] [R] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1117 DÉFENDEURS La S.A.S. NOVA NOTAIRES PARIS [Adresse 2] [Localité 3] Maître [X] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499 Monsieur [O] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] (ROYAUME-UNI) Non représenté Décision du 09 Octobre 2024 2ème chambre N° RG 22/10602 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2Y6 * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Adélie LERESTIF, greffière. DÉBATS A l’audience du 19 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort * * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte notarié reçu le 13 janvier 2021 par [V] [C], notaire, avec la participation de [X] [T], notaire associée de la société Nova Notaires Paris, [Z] [R] a unilatéralement promis de vendre au prix de 1.150.000 euros un lot de copropriété à créer sis à [Localité 7] à [O] [M] qui a accepté. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 115.000 euros et l’expiration du délai d’option au 30 avril 2021. L’acte met à la charge de [O] [M] l’obligation de verser une somme de 57.500 euros en séquestre entre les mains de maître [X] [T] dans les 10 jours de l’acte. Le séquestre n’a pas été versé et l’option n’a pas été levée. Par actes d’huissier des 29 juillet et 5 août 2022, [Z] [R] a assigné la société Nova Notaires Paris, [X] [T] et [O] [M] devant le tribunal de céans aux fins de: condamner in solidum [O] [M], [X] [T] et la société Nova Notaires Paris à lui verser une somme de 115.000 euros,subsidiairement:condamner in solidum [O] [M], [X] [T] et la société Nova Notaires Paris à lui verser une somme de 57.500 euros,condamner in solidum [O] [M], [X] [T] et la société Nova Notaires Paris à lui verser une somme de 38.991,89 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral,condamner in solidum [O] [M], [X] [T] et la société Nova Notaires Paris à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonne l’exécution provisoire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, [X] [T] et la société Nova Notaires Paris demandent au tribunal de: rejeter les demandes,condamner [Z] [R] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Non touché à personne par l’assignation qui lui a été délivrée, [O] [M] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 19 juin suivant. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de [Z] [R] notifiées par voie électronique le 19 juin 2023; Vu les conclusions de [X] [T] et de la société Nova Notaires Paris notifiées par voie électronique le 13 février 2023; 1°) Sur les demandes contre [O] [M] [O] [M] n’a pas levé l’option. Par suite, en exécution de la promesse conclue le 13 janvier 2021, il doit à [Z] [R] l’indemnité d’immobilisation stipulée à l’acte, soit une somme de 115.000 euros. Les autres demandes formées contre [O] [M] ne sont pas des demandes en paiement d’une obligation contractuelle préexistante et des demandes indemnitaires en responsabilité. Elles ne sont d’ailleurs discutées que dans la partie des conclusions de la demanderesse consacrée à la responsabilité de la notaire, marquant ainsi une confusion certaine. Il résulte des articles 1240 à 1242 et 1231–4 du code civil que, pour être responsable contractuellement ou délictuellement, il faut se voir imputer un fait générateur de responsabilité ayant causé le préjudice invoqué. En l’espèce, si dans la partie des conclusions de la demanderesse consacrée à la responsabilité de la notaire, il est allégué un fait générateur de responsabilité de cette dernière, il n’est nullement fait état d’un fait générateur de responsabilité de [O] [M] et donc encore moins d’un lien causal entre un fait générateur et les préjudices invoqués. Les demandes en responsabilité dirigées contre [O] [M] doivent donc être rejetées. 2°) Sur la responsabilité de la notaire Au visa de l’article 1240 du code civil, [Z] [R] fait valoir: que [X] [T], qui l’assistait lors de la réception de la promesse, a commis une faute en ne réclamant pas à [O] [M] le versement du séquestre et en ne l’informant du manquement du bénéficiaire qu’au mois de mai 2021, soit bien après l’expiration du délai contractuel de dépôt du séquestre,qu’elle l’a ainsi privée d’une chance de se prévaloir de la caducité stipulée à son bénéfice dans l’acte en cas de non versement par le bénéficiaire du séquestre convenu dans le délai contractuel de 10 jours,qu’informée à temps, elle ne se serait pas lancée dans une acquisition immobilière et n’aurait pas contracté un prêt relais et immobilisé 5 % du prix de la vente à venir,que la promesse prévoyait une indemnité d’immobilisation de 115.000 euros; que son, préjudice est constitué par la perte de cette indemnité, soit de 115.000 euros,que la notaire et sa société doivent être condamnées in solidum à lui verser une somme de 115.000 euros,qu’elle a subi de plus un préjudice financier de 23.991,89 euros en raison des frais de son prêt relais pour la période allant de mai 2021 à janvier 2022, des frais de conseil lors du renouvellement de son prêt relais et des charges d’électricité exposées de mai 2021 à janvier 2022,que l’immobilisation de son bien la prive du prix attendu, que ce chef de préjudice financier est de 10.000 euros,qu’elle a subi une atteinte à son honneur et à son projet de vie, que son préjudice moral est de 5.000 euros,que la notaire et sa société doivent être condamnées in solidum à lui verser une somme de 38.991,89 euros [X] [T] et la société Nova Notaires Paris opposent: que le bénéfice d’une indemnité d’immobilisation n’est pas un préjudice indemnisable,que le retard dans l’information de l’absence de versement du séquestre n’est pas la cause du non paiement de l’indemnité d’immobilisation qui leur est réclamée,que les autres préjudices invoqués sont sans lien de causalité avec la faute alléguée, qu’en effet, l’acquisition immobilière dont elle se prévaut a été faite avant même l’offre d’achat de [O] [M], qu’elle avait déjà prévu de la financer par un prêt relais. Sur ce, il résulte de l’article 1240 du code civil que le notaire a l’obligation d’assurer l’effectivité des actes qu’il reçoit ou auxquels il participe. Lorsque l’acte auquel il participe comprend une clause résolutoire de versement de fonds entre ses mains, il doit informer le bénéficiaire de la clause du versement ou du défaut de versement des fonds dans le délai convenu. Tout retard de sa part constitue une faute et l’oblige à indemniser le bénéficiaire des conséquences dommageables de celle-ci. En l’espèce, [X] [T] a informé [Z] [R], bénéficiaire de la cause résolutoire de versement de fonds, le 3 mai 2021 de la carence de [O] [M], alors que le délai de versement expirait le 23 janvier 2021. Le retard fautif est donc de 3 mois et 10 jours, soit 3,33 mois. Cette faute n’a pas pour conséquence de priver [Z] [R] de l’indemnité d’immobilisation, celle-ci étant toujours due par [O] [M] la clause résolutoire ayant été stipulée au bénéfice de la première et la promesse ne pouvant donc être résolue que par sa volonté. Le préjudice de perte de l’indemnité d’immobilisation stipulée est donc inexistant et la demande en condamnation de ce chef doit être rejetée. Le surplus des préjudices matériels invoqués est consécutif à l’immobilisation du bien promis. Or, la faute de la notaire n’a pas eu pour conséquence d’immobiliser le bien au-delà de la durée contractuellement prévue à la promesse. En réalité, les divers frais invoqués à titre de préjudice matériel supplémentaire ne sont que la conséquence de l’exécution par [Z] [R] de son obligation d’immobiliser le bien au profit du bénéficiaire qui, en contrepartie, lui ouvre droit à la rémunération stipulée. Ne constituant que l’exécution de son obligation, ils ne peuvent être qualifiés de préjudices et ce chef de demande indemnitaire doit être rejeté. Enfin, [Z] [R] et [O] [M] ont conclu une promesse unilatérale de vente. Ainsi, aucune vente n’a jamais été formée et [Z] [R] n’a jamais eu de droit acquis à la conclusion de la vente. La déception consécutive à la non réalisation de la vente ne peut donc être la conséquence de la faute de la notaire. [Z] [R] n’explique pas en quoi le retard mis par la notaire à l’informer de la défaillance de [O] [M] a eu pour conséquence de porter atteinte à son honneur ou de porter atteinte à son projet de vie, étant rappelé que la conclusion d’une promesse unilatérale de vente ne confère au promettant aucune garantie de conclusion de la vente et qu’au surplus, malgré la non réalisation de la vente avec [O] [M], elle a pu acquérir le bien qu’elle désirait. Par suite, ce dernier chef de préjudice doit être rejeté. L’équité commande de laisser à la charge de [X] [T] et de la société Nova Notaires Paris la charge de leurs frais irrépétibles. [O] [M] succombant dans la présente instance, il y a lieu de le condamner à verser à [Z] [M] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 515 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort: CONDAMNE [O] [M] à verser à [Z] [R] une indemnité d’immobilisation de 115.000 euros en exécution de la promesse du 13 janvier 2021; DÉBOUTE [Z] [R] de ses demandes tendant à: condamner in solidum [X] [T] et la société Nova Notaires Paris à lui verser une somme de 115.000 euros in solidum avec [O] [M];condamner in solidum [O] [M], [X] [T] et la société Nova Notaires Paris à lui verser une somme de 57.500 euros,condamner in solidum [O] [M], [X] [T] et la société Nova Notaires Paris à lui verser une somme de 38.991,89 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral,condamner in solidum [X] [T] et la société Nova Notaires Paris à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire; DÉBOUTE [X] [T] et la société Nova Notaires Paris de leur demande tendant à: condamner [Z] [R] à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE [O] [M] aux dépens et accorde à maître Joanna Grauzam le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile; Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 La Greffière Le Président Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil que le notaire a larticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67081b0b89f19e8c50f8d2b4
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