Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670819d889f19e8c50f8bfed
- Date
- 10 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 10 Octobre 2024 Enrôlement : N° RG 23/06456 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RQR AFFAIRE : M. [F] [B] (Me Guilhem RIOU) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette En présence de LOURGOUILLOUX Jean-Yves, Procureur adjoint, Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [F] [B] né le 02 Juillet 1985 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son Parquet sis [Adresse 4] dispensé du ministère d’avocat EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [F] [B] est né le 2 juillet 1985 à [Localité 3] (Algérie). Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023 il a fait assigner le procureur de la République afin que le tribunal dise qu'il est de nationalité française par application de l'article 18 du code civil. Il demande également la condamnation du Trésor Public à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes monsieur [B] fait valoir qu'il justifie de son état civil par la production de son acte de naissance et de son passeport et au fond qu'il est le fils de [C] [G], épouse [B], elle-même de nationalité française comme étant née à [Localité 2] le 7 avril 1964 et titulaire d'un certificat de nationalité depuis le 19 octobre 2006. Il ajoute que plusieurs de ses frères et sœurs sont également titulaires de certificats de nationalité française. Le procureur de la République a conclu le 13 février 2024 au rejet des demandes de monsieur [B] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu'il ne justifie pas d'un état civil certain en ce que son acte de naissance mentionne un certain "[K] [N]" comme déclarant sans que sa qualité ou profession ne soit précisée conformément à l'article 62 du code civil algérien, et que cet acte n'indique ni l'âge et le domicile du déclarant, ni les dates et lieux de naissance et profession des parents de l’intéressé, en violation des articles 30 et 63 du même code. Il ajoute que si l'article 311-25 du code civil issu de l'ordonnance du 4 juillet 2005 dispose que "la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant", l'article 91 de la loi du 24 juillet 2006 précise que cette disposition n'a pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur, le 1er juillet 2006 ; qu'il en résulte que pour les personnes nées avant le 1er juillet 1988, la filiation doit être établie conformément aux dispositions antérieures du code civil pour avoir effet en matière de nationalité, ce qui implique la preuve, en l'absence de mariage, d'une reconnaissance de maternité durant la minorité de la personne concernée et que cette preuve n'est pas rapportée en l'absence de production d'un acte de mariage ou de reconnaissance de sa mère. Il fait enfin valoir que la preuve de la nationalité de [C] [G] n'est pas rapportée, rappelant que monsieur [B] ne peut pas se prévaloir du certificat de nationalité délivré à cette dernière. Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 1er août 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Monsieur [F] [B] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français. Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. L'article 62 de l'ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état-civil dispose que « la naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère, ou à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché. L'acte de naissance est rédigé immédiatement.», tandis que l'article 63 de ladite ordonnance dispose que «l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine ». L'acte de naissance de monsieur [B] ne mentionne ni l'âge ni la profession de ses parents, ni ceux du déclarant, [N] [K]. N'ayant pas été établi conformément aux formes usitées en Algérie, il ne fait pas foi de son état civil. Il s'ensuit que, faute de rapporter la preuve d'un état civil fiable, monsieur [B] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera donc débouté de ses demandes et son extranéité constatée. Succombant à l'instance, il en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [F] [B] de ses demandes ; Dit que monsieur [F] [B], né le 2 juillet 1985 à [Localité 3] (Algérie), n'est pas français ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne monsieur [F] [B] aux dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 28 du code civilarticle 18 du code civil.article 1040 du code de procédure civile a été délarticle 47 du code civil selon lequel tout actearticle 30 du code civil la charge de la preuvearticle 62 du code civil algérienarticle 1040 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 311-25 du code civil issu de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670819d889f19e8c50f8bfed
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