Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670819d689f19e8c50f8bf87
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 10 Octobre 2024 Enrôlement : N° RG 23/05958 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OEV AFFAIRE : M. [C] [T] (Me Guilhem RIOU) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette En présence de LOURGOUILLOUX Jean-Yves, Procureur adjoint, Procureur de la République Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [C] [T] né le 01 Novembre 2004 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120230006147 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représenté par Maître Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son Parquet sis [Adresse 3] dispensé du ministère d’avocat EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [C] [T] est né le 1er novembre 2004 à [Localité 2] (Guinée). Le 4 octobre 2022 il a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille sur le fondement de l'article 21-12 alinéa 3 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé le 25 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023 il a fait assigner le procureur de la République. Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 12 juin 2023. Aux termes de son exploit introductif d'instance monsieur [T] demande au tribunal de dire qu'il est français depuis le 4 octobre 2022, d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 2.000 € en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses demandes il fait valoir qu'il justifie d'un état civil certain par la production d'une copie de son acte de naissance, du jugement supplétif du 22 juin 2020 et de son passeport, et qu'il satisfait aux conditions de prise en charge dès lors qu'il a été confié à l'ASE du 14 février 2019 jusqu'au 4 octobre 2022. Le procureur de la République a conclu le 20 septembre 2023 au rejet des demandes de monsieur [T] et à la constatation de son extranéité aux motifs que le jugement supplétif rendu le 22 juin 2020 par le tribunal de première instance de Conakry n'est produit qu'en copie simple non probante de son authenticité, qu'il est en outre contraire à l'ordre public international français en ce qu'il n'est pas motivé notamment par la vérification que les conditions posées par la loi guinéenne sont remplies et qu'il ne mentionne pas l'état civil des parents dans les conditions prévues par la loi guinéenne. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Monsieur [C] [T] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français. Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Selon la coutume internationale les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec la Guinée afin de dispenser ce pays de telles formalités. La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi. Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France en Guinée ou celui de Guinée en France. Monsieur [T] produit aux débats la photocopie de son acte de naissance délivrée le 22 juillet 2022 par l'ambassade de Guinée en France, un extrait du registre des transcriptions n°5066 en date du 7 juillet 2020 d'un jugement du tribunal de première instance de Conakry 3 – Mafanco revêtu de la mention de la légalisation de l'officier de l'état civil par le consul de Guinée en France, ainsi qu'une photocopie dudit jugement, revêtu de la légalisation de la signature de [L] [F], chef de greffe. L'ambassade de Guinée en France n'est pas détenteur des registres de l'état civil, et ne peut donc valablement procéder à la délivrance de la copie ou d'extraits de ces actes. Le jugement supplétif d'acte de naissance du 7 juillet 2020 n'est quant à lui pas produit en expédition certifiée conforme, et sa légalisation porte sur la signature du greffier qui a tenu la plume à l'audience et non sur celle du greffier, détenteur de la minute, qui a délivré l'expédition. Il n'est donc pas régulièrement légalisé et est dépourvu de toute force probante, de même que l'acte de naissance établi à sa suite. Monsieur [T] ne fait donc pas la preuve de son état-civil. Il sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité constatée. Succombant à l'instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate qu'il a été satisfait aux diligences de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [C] [T] de ses demandes ; Dit que monsieur [C] [T], né le 1er novembre 2004 à [Localité 2] (Guinée), n'est pas français ; Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne monsieur [C] [T] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 21-12 alinéa 3 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile a été délarticle 30 du code civil la charge de la preuvearticle 1040 du code de procédure civilearticle 47 du code civil selon lequel tout acte
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670819d689f19e8c50f8bf87
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