Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670818af89f19e8c50f89820
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 10 Octobre 2024 Julien FERRAND, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere tenus en audience publique le 6 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Octobre 2024 par le même magistrat CNTFS RHONE ALPES C/ Madame [J] [U] 19/03641 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQ4A DEMANDERESSE CNTFS RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE Madame [J] [U] demeurant [Adresse 1] - SUISSE comparante en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : CNTFS RHONE ALPES [J] [U] la SELARL ACO - T 487 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [J] [U] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 15 novembre 2019, Madame [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 1er octobre 2019 par la Directrice du Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse (CNTFS) et notifiée le 18 octobre 2019 pour un montant de 1 497 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2015. Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 6 juin 2024, le Centre National des Travailleurs Frontaliers en Suisse Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte susvisée et la condamnation de Madame [U] au paiement de la somme de 1 497 €. Il expose que Madame [U], affiliée au régime frontalier par la caisse primaire d’assurance maladie à compter du 1er juillet 2014, a sollicité la radiation de son compte pour être affiliée à l’assurance maladie suisse à compter du 1er juin 2015 à la suite du transfert de sa résidence en Suisse. Il précise qu’une attestation erronée établie par la caisse primaire d’assurance maladie a conduit à radier le compte de Madame [U] au 21 mars 2015, alors qu’elle était affiliée à l’assurance maladie française jusqu’au 31 mai 2015, et qu’il a dû procéder à une nouvelle immatriculation de son compte pour la période du 22 mars au 31 mai 2015. Il fait valoir que la décision de radiation au 1er juin 2015 notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas été contestée et correspond aux demandes de Madame [U]. Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 6 juin 2024, Madame [J] [U] sollicite l’annulation de la contrainte. Elle expose qu’elle réside en Suisse depuis le 1er mars 2015, qu’elle a souscrit une assurance maladie obligatoire auprès de la compagnie [2], que la caisse primaire lui a adressé une attestation de radiation au 21 mars 2015, et qu’elle a réglé les cotisations dues au titre de l’assurance maladie française pour le premier trimestre 2015 pour un montant de 2 409 €. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale applicables au présent litige, “les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1.” Il est constant que Madame [U] a été affiliée au régime d’assurance maladie français en qualité de travailleur frontalier résidant en France à compter du 1er juillet 2014. Le CNTFS a produit un courrier non daté adressé par Madame [U] l’informant de son déménagement récent en Suisse et de son affiliation à l’assurance maladie de son pays de résidence auprès de la caisse [2] à compter du 1er juin 2015. La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie a établi le 24 juillet 2015 une attestation de radiation de l’affiliation de Madame [U] au 21 mars 2015, puis lui a adressé un courrier daté du 14 septembre 2015 mentionnant sa radiation à compter du 1er juin 2015 en raison de sa résidence en Suisse depuis cette date. Ces éléments caractérisent à tout le moins des informations contradictoires sur la situation de Madame [U]. Madame [U] justifie avoir souscrit une police d’assurance maladie obligatoire LAMal auprès de la société [2] applicable à compter du 1er mars 2015. Elle produit par ailleurs dans le cadre des pièces transmises dans un dossier connexe n°19/3642 portant sur une autre contrainte établie par le CNTFS dans le même contexte, la copie de son autorisation de séjour en Suisse précisant son lieu de résidence dans ce pays et sa date d’entrée fixée au 22 mars 2015. Il résulte de ces éléments que Madame [U] ne remplissait pas la condition de résidence en France à compter de cette date et ne pouvait plus relever de l’assurance maladie française. La mise en demeure du 21 juillet 2016 et la contrainte du 1er octobre 2019 ne sont, dès lors, pas fondées et le CNTFS doit être débouté de l’ensemble de ses demandes. Les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, Déclare l’opposition formée par Madame [J] [U] recevable ; Déboute le Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse de ses demandes ; Condamne le Centre national des travailleurs frontaliers en Suisse aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2024 et signé par le président et la greffière. La greffière Le président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670818af89f19e8c50f89820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA