Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6708178489f19e8c50f886fd
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 23/10400 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRB3 ORDONNANCE D’INCIDENT DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 20] / FRANCE représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE, Me Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES : Société SMA SA ASSUREUR DE LA SOCIETE KELLER FONDATIONS SPECIALES représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP [Adresse 18] [Localité 16] / FRANCE défaillant S.A. KELLER FONDATIONS SPECIALES La société KELLER FONDATIONS SPECIALES, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 14], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le numéro 419 283 262, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE Société XL INSURANCE COMPANY SE La société XL INSURANCE COMPANY SE, société à responsabilité limitée d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 419 408 927, dont le siège social est situé [Adresse 30] (Irlande) et dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 12] à [Localité 17], immatriculé sous le numéro SIRET 419 408 927 00061, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit établissement, prise en sa qualité d’assureur de la société KELLER FONDATION SPECIALES (suivant notamment police n° FR00006978LI) [Adresse 12] [Localité 17] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE [Adresse 2] [Localité 22] représentée par Me Sophie ETEVE, avocat au barreau de LILLE S.A. EUROMAF ROPEENS [Adresse 3] [Localité 17] / FRANCE représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE Société SCOR EUROPE SE Constitution en lieu et place de Me [B] [Adresse 9] [Localité 15] représentée par Me [X] [B], avocat au barreau de LILLE, Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. LALOU LEBEC [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 17] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE S.E.L.A.R.L. [C] [N], prise en la pers.de Me [N] [C], en qualité de Liqui.judiciaire de la sté SCARNA CONSTRUCTION, [Localité 29]. [Adresse 19] [Localité 11] / FRANCE défaillant S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la sté SCARNA CONSTRUCTION + la sté NORD LITTORAL [Adresse 5] [Localité 21] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 21] / FRANCE représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD [Adresse 27] [Localité 23] / FRANC représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. NORD LITTORAL INGENIERIE [Adresse 24] [Localité 13] / FRANCE représentée par Me Valérie DELACOUR-PENAZZO, avocat au barreau d’ARRAS S.A. SMA La SA SMA, société anonyme, immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 332 789 296, ayant son siège social [Adresse 18], prise en la qualité d’assure de la société NORD LITTORAL INGENIERIE [Adresse 18] [Localité 16] représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 17 septembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Octobre 2024. Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Octobre 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE La société Bouygues Immobilier a entrepris courant 2015, en sa qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier constitué de 58 logements collectifs répartis sur trois bâtiments sis [Adresse 8] à [Localité 28]. A ces fins, elle a souscrit auprès de la société Allianz Iard une assurance dommages-ouvrage. Dans le cadre de cette opération immobilière, sont notamment intervenues : la société Lalou+Lebec en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF),la société ETR Ingénierie, devenue Ingerop Conseil et Ingénierie, en qualité de bureau d’études techniques structure, assurée auprès de la société Euromaf Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens (ci-après Euromaf) et de la société Scor Europe SE,la société Bureau Véritas Construction en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société QBE European Services LTD,la société Scarna Construction en charge du lot gros œuvre, assurée auprès de la société Allianz Iard. La société Scarna Construction a sous-traité les travaux de fondations à la société Keller Fondations Spéciales, assurée auprès des sociétés SMA SA et XL Insurance Company SE et les études d’exécution à la société Nord Littoral Ingénierie assurée auprès des sociétés SMA SA et SMABTP. Les lots ont été vendus par la société Bouygues Immobilier en état futur d’achèvement aux différents copropriétaires constituant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] (ci-après le syndicat des copropriétaires). La réception des travaux des bâtiments B et C est intervenue le 28 mars 2017 avec réserves et la réception des parties communes du bâtiment C le 27 mars 2017 également avec réserves. Par la suite, le syndic de copropriété a dénoncé l’apparition de désordres qu’il a déclarés à l’assureur dommages-ouvrage qui a fait procéder à la réalisation d’une expertise amiable par le cabinet Eurisk. Suivant actes d’huissier en date du 22 février 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Lille. Par ordonnance en date du 23 avril 2019, rectifiée par ordonnance du 7 mai 2019, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [U] [R] pour y procéder. Suivant plusieurs ordonnances rendues entre 2019 et 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à d’autres constructeurs et assureurs la mission de l’expert judiciaire a été étendue. Celui-ci a rendu son rapport définitif le 30 juin 2023. * * * Par actes d’huissier en date des 21 et 22 septembre 2023, la société Bouygues Immobilier a assigné la société SMA SA, la SMABTP, la société Keller Fondations Spéciales, la société XL Insurance Company SE, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Euromaf Ropeens, la société Scor Europe SE, la société Lalou+Lebec, la MAF, la société [C] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Scarna Construction, la société Bureau Veritas Construction, la société QBE European Services LTD et la société Nord Littoral Ingénierie devant le tribunal judiciaire de Lille. Par conclusions signifiées le 8 février 2024, la société Allianz Iard est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. La SMABTP et la SELARL [C] [N], liquidateur judiciaire de la société Scarna Construction, n’ont pas constitué avocat. * * * Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la société Bouygues Immobilier demande au juge de la mise en état, au visa des articles 131-1 et 785 du code de procédure civile, de : ordonner une médiation judiciaire ;réserver toutes les autres demandes et, en particulier, l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Bureau Veritas Construction, QBE European Services Limited, QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s, Keller Fondations Spéciales et SMA SA ;réserver les dépens. A titre principal : - les sociétés Lalou+Lebec et MAF par conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024, - la société Allianz Iard par message électronique du 9 septembre 2024, - la société Nord Littoral Ingénierie par conclusions d’incident notifiées le 29 août 2024, - les sociétés Bureau Veritas Construction et QBE European Services Limited par conclusions d’incident notifiées le 31 juillet 2024, - la SMA SA par conclusions d’incident notifiées le 16 juillet 2024, - la société Keller Fondations Spéciales et son assureur la SMA SA par conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2024, - la société Euromaf par conclusions d’incident notifiées le 6 juin 2024, - la société Scor Europe SE par conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2024, - la société Ingerop Conseil & Ingénierie par conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2024, sont favorables à la réalisation d’une médiation judiciaire. En revanche, la société XL Insurance Company SE, par conclusions d’incident notifiées le 11 septembre 2024, demande au juge de la mise en état de : juger que la police de responsabilité civile souscrite auprès d’elle ne saurait être mobilisée qu’à raison des dommages immatériels allégués ;juger que la police de Responsabilité Civile souscrite auprès d’elle ne saurait être mobilisée à raison du montant de la franchise souscrite supérieur au montant des préjudices ;débouter la société Bouygues Immobilier de sa demande de médiation judiciaire en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;réserver les dépens. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la médiation judiciaire : Aux termes des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, le juge peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. En l’espèce, la société Bouygues Immobilier, demanderesse, sollicite l’organisation d’une médiation judiciaire. L’ensemble des parties défenderesses y est favorable, à l’exception de la société XL Insurance Company SE, assureur de la société Keller Fondations Spéciales. Elle soutient en effet que dans la mesure où sa garantie n’est mobilisable qu’à raison des seuls dommages immatériels allégués par les copropriétaires, et ce dans la limite d’une franchise de 434.783 euros, elle n’a pas vocation à garantir son assurée dans le cadre du présent litige. La société Bouygues Immobilier ne formule aucune observation sur ce point. La question de la garantie des assureurs n’a vocation à se poser qu’en cas de responsabilité d’un assuré et de sa condamnation à la réparation des préjudices dont la cause est imputable à son activité. Aussi, il s’agit d’une question de fond que le juge de la mise en état n’a pas vocation à trancher à ce stade du litige. Il sera toutefois relevé le refus formulé par la société XL Insurance Company SE de participer à cette médiation, si bien qu’il sera ordonné une médiation judiciaire qu’à l’égard des autres parties. Il y a lieu, en conséquence, de désigner en qualité de médiateur judiciaire l’association ASSOCIATION MEDIATION HAUTS DE FRANCE ([Adresse 25]) avec la mission ci-après énoncée, et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 2400 euros qui sera versée à raison de 200 euros par partie par : la société Bouygues Immobilier la société Lalou+Lebec la MAF la société Allianz Iard la société Nord Littoral Ingénierie la société Bureau Veritas Construction la société QBE European Services Limitedla SMA SAla société Keller Fondations Spéciales - la société Euromaf - la société Scor Europe SE - la société Ingerop Conseil & Ingénierie directement entre les mains du médiateur ci-dessus désigné, et ce pour la date du 29 novembre 2024 à défaut de quoi la présente désignation sera caduque. II. Sur les dépens : L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il a lieu de réserver les dépens jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond du litige. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et non susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure de médiation ; DÉSIGNONS l’ASSOCIATION MEDIATION HAUTS DE FRANCE ([Adresse 25]) en qualité de médiateur pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l’élaboration d’un protocole concrétisant leur accord amiable ; DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties éventuellement assistées de leurs conseils ; DISONS que le médiateur devra indiquer, à l’issue du premier rendez-vous, les pièces qu’il souhaite consulter, les délais et coût prévisionnel de sa mission ; RAPPELONS que la mesure de médiation doit s’exécuter dans le délai de six mois à compter du premier rendez-vous fixé par le médiateur ; DISONS que le médiateur informera le juge à l’issue de sa mission de ce que les parties sont parvenues ou pas à un accord ; DÉSIGNONS Madame le juge de la mise en état pour connaître de toute demande relative à l’exécution de la mesure de médiation ; FIXONS à la somme de 2400 euros le montant à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui sera versée à hauteur de 200 euros par chacune des parties participant à la médiation directement entre les mains du médiateur pour le 29 novembre 2024, à défaut de quoi la présente désignation sera caduque ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 pour vérifier le paiement de la consignation et retrait du rôle dans l’attente de l’issue de la médiation ; RÉSERVONS les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
6708178489f19e8c50f886fd
Données disponibles
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- Résumé officiel
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