Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708178389f19e8c50f8869c
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 10 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02186 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2YE - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [K] [D] MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI GREFFIER : Louise DIANA PARTIES : M. [K] [D] Assisté de Maître CARDON, substitué par Me TROUFLEAU, avocat choisi En présence de Mme [L] [S], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DE L’AISNE Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - insuffisance de motivation de l’acte administratif en droit et en faits : pas de mention de l’accord franco-tunisien ; l’adresse de monsieur n’a jamais été reprise ; pas de prise en compte des éléments personnels de monsieur - le placement doit être la dernière mesure envisagée : monsieur n’a jamais fait l’objet d’une assignation à résidence, monsieur vous produit une copie de son passeport, monsieur s’est soumis à la prise d’empreinte et a coopéré avec les autorités policières, adresse stable et connue (évoquée à plusieurs reprises par monsieur lors de sa garde-à-vue) - prétendue menace à l’ordre public - la difficulté d’obtenir un laissez-passer n’est pas un motif suffisant de rétention - demande 700 € au titre de l’article 700 du CPC Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - l’arrêté de placement est fortement motivé, monsieur est interpellé dans l’Aisne, alors qu’il habite en Essonne - condamnation en 2023 avec interdiction du territoire, outre une obligation de quitter le territoire à laquelle il ne déferre pas, risque de fuite de l’intéressé - sur l’insuffisance de motivation en droit : l’accord franco-tunisien encadre les modalités de retour et non de séjour en France - sur les garanties de représentation : l’adresse dans l’Essonne n’est pas avérée - menace à l’ordre public : menace régulièrement son ancienne compagne DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - levée tardive de la mesure de garde-à-vue : à 13h55 soit 1h55 après les instructions du Parquet - avis Parquet au début de la mesure de placement mais pas d’avis à Parquet sur le fin de la retenue administrative : cela cause nécessaire grief à monsieur puisque le Procureur fait un contrôle sur la procédure de retenue administrative - l’information de placement en centre de rétention administrative doit être faite immédiatement au Parquet : dans le dossier le parquet a été informé plus de 40 minutes après le placement, ce n’est pas une information immédiate comme le préconise le CESEDA - non respect du droit à l’interprétariat : pas de signature de l’interprète sur la notification de placement ou la notification des droits en rétention - défaut de diligence de la Préfecture au vu de l’accord franco-tunisien Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - sur la levée tardive de la garde-à-vue : monsieur a fait l’objet d’une garde-à-vue différé compte tenu de son état d’ébriété, le pv de carence d’avocat a justifié une prolongation de la garde-à-vue - sur l’avis de fin de retenu au Parquet : le placement en rétention a été envoyé au Parquet dans l’heure - sur le défaut de diligence de l’accord franco-tunisien : copie de carte d’identité belge au dossier, pas de passeport tunisien. Les services consulaires ont été saisies. L’intéressé entendu en dernier déclare : je sais que j’ai une obligation de quitter le territoire mais on m’a dit que je devais travailler pour payer mes amendes. Je travaille dans le bâtiment. Dans l’Essonne c’est mon adresse. J’habite chez un ami qui m’héberge. Je n’ai rien à ajouter. DÉCISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le magistrat délégué Louise DIANA Amaria TLEMSANI COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/02186 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2YE ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/10/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ; Vu la requête de M. [K] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09 octobre 2024 à 09h29 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08/10/2024 reçue et enregistrée le 08/10/2024 à 17H54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE L’AISNE Préalable avisé, Représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat PERSONNE RETENUE M. [K] [D] né le 11 Juin 1995 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître CARDON, substitué par Me TROUFLEAU, avocat choisi En présence de Mme [L] [S], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 7 octobre 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative de l’Aisne a ordonné le placement de X se disant [D] [K] né le 11 juin 1995 à [Localité 3] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté portant OQTF pris le 6 décembre 2023 par la préfecture de l’Essonne Par requête en date du 8 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 17h54, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Elle indiquait que le placement en rétention était fondé en droit et en fait. Le 10 octobre 2024, l’intéressé formait un recours qui était reçu au greffe à 9h29. Il sollicitait l’annulation du placement en rétention selon les moyens suivants : -l’insuffisance de motivation de l’arrêté en l’absence de mention de l’accord franco-tunisien -l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation Est également soulevé in limine litis par le conseil de [D] [K] : -la levée tardive de la mesure de garde-à-vue (1h55 après les instructions du parquet) occasionnant une détention arbitraire qui cause grief ; -absence d’avis du parquet de la fin de la retenue (la mesure dure 7 minutes) ; -avis tardif du placement en rétention administrative, parquet avisé à 14h32 soit 40 minutes plus tard ; -non respect du droit à l’interprétariat ; -défaut de diligence au regard de l’accord franco-tunisien ; A l’audience, [D] [K] indiquait avoir un domicile stable et un emploi dans l’Essonne. MOTIFS Sur l’exception de nullité tiré du non-respect du droit à un interprète Attendu qu’il résulte de l’article 63-1 du code de procédure pénale que “La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate” Attendu qu’il résulte du 1er procès-verbal d’audition au fond de monsieur [D], intervenu le 7 octobre 2024, que l’intéressé ne parle pas le français et sollicite le recours à un interprète, que l’officier de police judiciaire chargé de procéder à son audition va donc recourir aux services d’un interprète par téléphone ; ( pièce p56/115) Que cet élément permet d’établir que l’intéressé ne parle pas le français couramment comme cela a pu être confirmé aux cours des débats, le truchement d’un interprète étant nécessaire pour permettre à l’intéressé de se faire comprendre valablement ; Que dès lors, il convient de relever que la notification des droits du gardé à vue effectuée le 6 octobre 2024 à 11h35 hors la présence d’un interprète, en langue française que l’intéressé ne comprenait pas, lui a nécessairement fait grief en ce que [D] [K] n’a pu valablement exercer ses droits, aucun formulaire en langue arabe ne figurant au demeurant au dossier de la procédure ; Qu’il en résulte la nullité du placement en garde à vue et de tous les actes subséquents y compris le placement en retenue administrative, support de la rétention ; Que par conséquent, le retenu doit être remis en liberté sans préjudice de son obligation de quitter le territoire français, la requête de la préfecture étant irrégulière ; Que les autres exceptions de nullité et moyens soulevés sont donc sans objet ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/2187 au dossier N° RG 24/02186 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2YE ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [K] [D] ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 10 Octobre 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/02186 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2YE - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [K] [D] DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [K] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE par mail ce jour Par visoconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [K] [D] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Octobre 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 63-1 du code de procédure pénale que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708178389f19e8c50f8869c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA