Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708165689f19e8c50f85f40
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 408 609 €
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 Octobre 2024 88H RG n° N° RG 23/07315 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YE2R Minute n° AFFAIRE : LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [Y] [L] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL KPDB INTER-BARREAUX Me Denis LATREMOUILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Fanny CALES,, statuant en Juge Unique. Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présent lors des débats DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juillet 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des assurances) représenté par le Directeur général du FGAO sur délégation du Conseil d’administration du FGTI domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Monsieur [Y] [L] né le 15 Mars 1996 à [Localité 5] [Adresse 1] Chez Mme [O] [Z] [Localité 2] défaillant EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 24 février 2015, Monsieur [C] a été victime de faits de violences volontaires de la part de Monsieur [L], ces faits ayant entrainé une ITT de 45 jours. Les faits ayant été reconnus par Monsieur [L], il a bénéficié d’une mesure de composition pénale en vertu de laquelle il a été condamné à verser une amende de 100 €. Monsieur [C] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) aux fins d’indemnisation par le Fonds de garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Le FGTI, subrogés dans les droits de Monsieur [C], a adressé à Monsieur [L] une demande de paiement valant mise en demeure le 10 mars 2017 s’agissant de la somme de 3000 € versée à Monsieur [C] à titre de provision. Par courrier du 27 mars 2017, Monsieur [L] a reconnu être redevable de la somme de 3000 € et a accepté un règlement par mensualités de 50 €. Par ordonnance du 23 novembre 2017, la présidence de la CIVI de [Localité 5] a constaté le versement par le FGTI d’une provision à Monsieur [C] à hauteur de 3000 €, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [C]. Monsieur [C] a accepté l’offre d’indemnisation du FGTI à hauteur de 24 086,09 € (dont provision de 3000 € à déduire) le 11 octobre 2018, le dit accord ayant été homologué par le Président de la CIVI de [Localité 5] le 17 décembe 2018. Par courrier du 06 janvier 2019, le FGTI a adressé à Monsieur [L] une demande de paiement valant mise en demeure s’agissant de la somme de 21086,09 € (dette mentionnée de 23 086,09 € ). Par courrier du 23 mai 2023, le FGTI a informé Monsieur [L] d’un reste dû à hauteur de 19 936,09 € sur la dette initiale de 24 086,09 €. Faute de paiement de Monsieur [L], le FGTI a, par acte délivré le 11 août 2023, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [L] aux fins de : - condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 19 866,09 € outre intérêts au taux légal postérieurs au 05 janvier 2019, date du règlement, au titre des sommes versées à Monsieur [C]. - condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre LECONTE. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions écrites des parties. Monsieur [L] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’action subrogatoire du FGTI En vertu des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] a été condamné à une peine d’amende de composition au trésor public au titre de sa mise en cause s’agissant des faits de violences volontaires commis le 24 février 2015 à [Localité 2], sur Monsieur [C], ces violences ayant entrainé une ITT de plus de 8 jours à savoir 45 jours. La FGTI justifie de l’attestation de paiement de la somme de 24 086,09 € pour les faits du 24 février 2015, à Monsieur [C], établie le 29 juin 2023, faisant état des réglements suivants : - 3 000 € le 07 mars 2017; - 21 086,09 € le 27 décembre 2018. Le FGTI verse également les mises en demeure adressées à Monsieur [L] au titre de son action subrogatoire pour les sommes ainsi versées à Monsieur [C]. Il est également justifié du versement partiel par l’auteur des faits à savoir la somme de 4150 €, suite à la mise en place d’un échéancier de paiement, soit un reste à payer de 19 936,09 € en mai 2023 et de 19 866,09 € au 31 juillet 2023. En conséquence, il convient de considérer que la demande en paiement formée par le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, Monsieur [C], à l’encontre de l’auteur du dommage à savoir Monsieur [L], est recevable et bien fondée. Il y a lieu dès lors de condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 19 866,09 €. En vertu de l'article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts à compter de la présente décision, dans la mesure où des versements de Monsieur [L] sont intervenus entre le 05 janvier 2019 et le détail dressé par l'huissier le 31 juillet 2023. Sur les autres dispositions du jugement Succombant à la procédure, Monsieur [L] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Me LECONTE, pour les frais dont il a fait l’avance. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge du FGTI les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] à une indemnité en sa faveur de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE Monsieur [L] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et autres infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [C], la somme de 19 866,09 € ; DIT que la dite somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [L] à payer la somme de 800 € au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et autres infractions, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens, et dit que Me LECONTE pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. Le jugemetn a été signé par µFanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1231-6 du Code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 706-11 du code de procédure pénalearticle 472 du code de procédure civile que si learticle 700 du code de procédure civilearticle L 422-1 du Code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile.article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgat
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708165689f19e8c50f85f40
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