Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708165389f19e8c50f85ede
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 803 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 Octobre 2024 64B RG n° N° RG 21/03467 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VOBP Minute n° AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 7] C/ [K] [W] [N] [F] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP AUSONE AVOCATS la SELARL FREDERIC DUMAS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : à l’audience publique du 11 Juillet 2024 JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL CABINET DE M. [C] sise [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Madame [N] [F] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Courant 1979, la résidence [9] a fait l’objet d’une édification au [Adresse 4] à [Localité 6]. Courant Mars 2010, les époux [W] ont acquis la villa voisine au [Adresse 3], les deux parcelles étant séparées par un mur en béton. Des dégradations ont été constatées sur le mur de séparation des deux parcelles, entrainant le bris des plaques de béton. Le syndicat des copropriétaires “S.D.C. [Adresse 7]” a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 26 janvier 2018 aux fins d’expertise judiciaire de l’ouvrage. Par ordonnance du 23 avril 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise aux fins notamment de déterminer la nature, date et cause des désordres touchant l’ouvrage, et d’évaluer le coût des réparations. Le 20 juin 2019, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif. Faute d’accord sur la prise en charge des réparations, le S.D.C. [Adresse 7] a, par acte délivré le 27 avril 2021, fait assigner devant le présent tribunal les époux [W] pour les voir condamner à prendre en charge 45 % des travaux de reprise. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, le S.D.C. [Adresse 7] demande au tribunal de : - Condamner les époux [W] au paiement d'une somme de 14 563.10 € correspondant à 45 % du devis de l'entreprise DE PERA, des frais de maîtrise d'œuvre indispensables et frais d'assurances dommages-ouvrage pour un total de 32 362.45 €. A titre subsidiaire, - Condamner in solidum les époux [W] à la prise en charge de 45 % des travaux de reprise, déterminés par l'Expert judiciaire [R], soit 45 % de 27 217,85 € outre l'indexation BT 01 entre la date d'établissement des devis collectés soit le 6 novembre 2018 et le jugement à intervenir, outre 45 % de l'assurance dommage ouvrage pour 1880 € - Rejeter les demandes plus amples ou contraires des époux [W], - Condamner in solidum les époux [W] à leur payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner in solidum les époux [W] à la prise en charge de 45 % des dépens exposés comprenant les frais d'expertise judiciaire. - Rappeler l'exécution provisoire de droit. Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, les époux [W] demandent au tribunal de : - prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, - débouter le S.D.C. [Adresse 7] de l’ensemble de leurs demandes, - déclarer le S.D.C. [Adresse 7] irrecevables en leurs demandes, en raison de la prescription, - ordonner les travaux préconisés par l’expert [R] conformément au devis de la société ATSO sous astreinte de 300 € par jour de retard, deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir. A titre subsidiaire, - débouter le S.D.C. [Adresse 7] de l’ensemble de leurs demandes, - ordonner les travaux préconisés l’expert [R], à la charge exclusive de la copropriété [Adresse 7] propriétaire du mur, suivant le modèle du mur Vauban sous astreinte de 300 € par jour de retard, deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir. - interdire tout empiètement sur la propriété des EPOUX [W] et prendre en charge tous dommages générés par les travaux dans leur propriété. - En tout état de cause, - condamner le S.D.C. [Adresse 7] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive. - condamner le S.D.C. [Adresse 7] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rabat de l’ordonnance de cloture, En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée en cas d’accord des parties. En l’espèce, aucune cause grave n’est invoquée, il n’y a pas lieu de prononcer le rabat de l’ordonnance de cloture. Sur l’irrecevabilité des demandes tirées de la prescription soulevée par les époux [W] Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce, les époux [W] invoquent l’irrecevabilité des demandes formées par le S.D.C. [Adresse 7] tirée de la prescription de leur action en responsabilité. Ils se fondent sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile. Or, en application des dispositions précitées, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir. Par conséquent, la demande aux fins de voir déclarer les demandes de la S.D.C [Adresse 7] irrecevables en raison de la prescription, sera déclarée irrecevable. Sur la responsabilité des époux [W], Au terme des dispositions de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde. En l’espèce, le S.D.C [Adresse 7] soutient que le mur de séparation des deux parcelles situé sur son terrain, bien qu’éventuellement de conception inadapté initialement, a vu son état se dégrader par l’effet d’abord de l’absence de mise en place de moyens de soutènement adaptés par les époux [W], propriétaires du fond se trouvant en applomb. D’autre part, il invoque une accentuation des désordres en raison du système racinaire de la végétation implantée sur le terrain des époux [W], en violation des règles de plantation prévues au terme des articles 671 et 672 du code civil. Les époux [W] s’opposent à toute mise en cause de leur responsabilité, exposant que l’ouvrage litigieux n’est pas le mur préexistant à la construction mais un mur construit par le S.D.C [Adresse 7] lors de la construction de la résidence et qu’il n’a pas été conçu conformément à sa destination à savoir un mur de soutènement. Ils exposent que s’agissant d’un mur privatif affecté d’un désordre constructif, inadapté à sa destination, il appartient à la demanderesse d’en assurer le coût des réparations. Ils contestent enfin tout désordre imputé au système racinaire des arbres implantés sur leur propriété. En l’état, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et il n’est pas contesté que la cause intiale des désordres provient du type de mur mis en place à l’origine s’agissant d’un simple mur en plaques de béton type mur de clôture alors qu’un mur de soutènement aurait du être mis en place vu l’agencement des terrains. Il est constant que cet ouvrage se trouve sur le terrain de la [Adresse 7] et en est sa propriété. Si les éléments versées ne permettent pas de dater avec certitude la construction de l’ouvrage pour savoir s’il s’agit de l’ouvrage préexistant la construction de la résidence ou un ouvrage établi lors de la construction de la [Adresse 7], il a fait l’objet de modification de type surélévation avec des poteaux d’appui lors de la réalisation de la résidence ou postérieurement. Il est également relevé que le fonds de la propriété [W] est en surplomb du parking de la [Adresse 7] et que les terres arrivent au niveau du haut du mur séparatif, le mur supportant la pression des terres du fonds supérieur sur toute sa hauteur. Il apparait également qu’à la poussée des terres s’ajoute la poussée du système racinaire des plantations situées sur le fonds des époux [W]. Il n’est pas contesté que les plantations, bien qu’anciennes et potentiellement préexistantes à l’acquisition du fonds par les époux [W], se trouvent à distance illégale de la limite de propriété. Or, les époux [W] sont tenus des dommages causés par les choses situés sur leur fond et par leur fond lui-même, sous réserve de pouvoir caractériser un rôle causal, soit dans son action s’il s’agit d’une chose en mouvement, soit dans l’anormalité de son positionnement s’il s’agit d’une chose inanimée. En l’état, l’aggravation des désordres sur l’ouvrage proviendrait de la poussée du système racinaire et des terres, soit une chose en mouvement. Le rôle causal de cette poussée racinaire et de la pression des terres en surplomb provenant du fonds des époux [W] a été caractérisée objectivement par l’expertise, avec cette mesure qu’il s’agit d’un rôle d’agravation et non de cause initiale du préjudice. Néanmoins, cette aggravation s’est produite de manière continue et constante, sur plusieurs dizaines d’année, sans qu’aucune mesure ne soit prise par le S.D.C [Adresse 7] en dehors de la pose de témoins, l’expert relevant qu’aucune remarque n’avait été faite aux époux [W] alors que certains arbres auraient une trentaine d’années. Enfin, s’agissant de la poussée des terres, celle-ci aurait nécessairement vu son effet limité si l’ouvrage, propriété du S.D.C [Adresse 7], avait été conçu conformément à sa destination à savoir un mur de soutènement. Ainsi, le fond des époux [W] n’a eu qu’un rôle causal partiel et uniquement sur l’aggravation d’un désordre préexistant qu’il convient de fixer à hauteur de 30 %. Par conséquent, il convient de condamner les époux [W] à prendre en charge les travaux de remise en état dans la limite de 30 % de leur coût. Sur l’indemnisation du préjudice subi, En l’espèce, chacune des parties a versé des devis s’agissant des travaux à réaliser pour remise en état de l’ouvrage. L’expert judiciaire a retenu en premier lieu le devis de la société prévoyant l’installation de “BLOCS VAUBAN” présenté par les époux [W], sous réserve de l’acceptation par “ le S.D.C” d’un empiètement sur leur fond. Ce devis portait sur la somme de 27217,85 € TTC. Après plusieurs changements de position, le S.D.C [Adresse 7] présente un devis plus récent, réalisé par la société DE PERA pour un coût quasiment équivalent de 28035 euros. Si le contenu du devis est contesté par les époux [W], le montant apparait conforme à celui qui a été soumis par ces derniers de sorte que c’est cette somme qui sera retenue dans la mesure des 30 %. Par ailleurs, il est sollicité une somme au titre des frais de maitrise d’ouvrage, pour laquelle il n’est versée aucun devis ou facture. La demande sera donc rejetée. S’agissant enfin de la prise en charge de l’assurance dommage-ouvrage obligatoire, s’agissant d’une assurance obligatoire, elle est la conséquence directe du dommage subi et devra être prise en charge par les époux [W] à hauteur de 30 % soit 30 % x 1 880 € = 564 €. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur et Madame [W] in solidum à verser au S.D.C [Adresse 7] la somme de 8 974,50 €. Sur la demande tendant à voir ordonner la réalisation des travaux préconisés par l’expert sous astreinte, En l’espèce, il appartient au S.D.C [Adresse 7] de définir les travaux devant être réalisés sur son fonds pour mettre fin au désordre. Les travaux devant se réaliser sur le terrain du S.D.C [Adresse 7], il n’y a pas lieu à ordonner leur réalisation sous astreinte comme sollicité par les époux [W]. Sur la demande tendant à interdire tout empiètement sur la propriété des époux [W] et prendre en charge tous dommages générés par les travaux dans leur propriété, Cette demande étant imprécise, elle ne saurait être considérée comme saisissant valablement le juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. Sur la demande en réparation du préjudice pour procédure abusive. Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’exercice du droit d’agir en justice n'est abusif que dans l'hypothèse d'une faute supposant notamment une intention de nuire. En l'espèce, les époux [W] qui se contentent d’affirmer avoir été victimes d’actes de malveillance de la part des copropriétaires de la [Adresse 7] ne rapportent pas la preuve d'une telle faute de la part du S.D.C. [Adresse 7] et notamment d'une intention de leur nuire par l’exercice de la présente procédure. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur les autres dispositions du jugement Succombant principalement à la procédure, les époux [W] seront condamnés aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance. Pour des considérations d’équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DECLARE irrecevable la demande des époux [W] fondée sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité formée par le S.D.C [Adresse 7] ; DIT que les époux [W] sont responsables à hauteur de 30 % de l’aggravation du désordre affectant l’ouvrage à savoir le mur de séparation se trouvant sur le terrain du S.D.C [Adresse 7] ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] et Madame [F] épouse [W] à verser au S.D.C [Adresse 7] la somme de 8 974,50 € ; REJETTE la demande des époux [W] tendant à voir ordonner la réalisation des travaux préconisés par l’expert [R] sous astreinte de 300 € par jour de retard ; REJETTE la demande des époux [W] tendant à condamner le S.D.C [Adresse 7] à leur verser la somme de 5000 € en réparation pour procédure abusive ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à “interdire tout empiètement sur la propriété des époux [W] et prendre en charge tous dommages générés par les travaux dans leur propriété” REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] et Madame [F] épouse [W] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; REJETTE les autres demandes des parties. Le jugement a été signé apr Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 1242 du code civilarticle 1240 du Code civilarticle 803 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708165389f19e8c50f85ede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA