Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708152c89f19e8c50f837bb
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/12061 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM52 N° de MINUTE : 24/01302 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet IMMO DEVAUX GESTION, SARL, elle même représentée par son Gérant. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 C/ DEFENDEUR S.C.I. CLASSIC [Adresse 1] [Localité 3] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 20 Juin 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE La société Classic est propriétaire des lots 1, 19 et 48 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 3] (93) soumis au statut des immeubles en copropriété. Par exploit du 21 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société Classic devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 21.022,29 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 6 septembre 2023, 3e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - 100 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement ; - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Outre les dépens dont distraction au profit de Me Candan et l’exécution provisoire. Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 5 mars 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit : - un extrait de matrice cadastrale ; - l’extrait du compte ; - les procès-verbaux des assemblées générales ; - les appels de fonds ; Au regard de ces éléments, il convient de condamner la société Classic à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21.022,29 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 6 septembre 2023, 3e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné. Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts. Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune mise en demeure, relance de nature à établir l’existence et le quantum des frais de procédure nécessaires à la présente instance. Il sera débouté de sa demande de prise en charge des frais de recouvrement. Sur la demande indemnitaire En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, il n’est pas établi que la société Classic serait de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande. Sur les autres demandes La société Classic, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Candan. La société Classic sera également condamnée à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire étant de droit, il n’apparait pas nécessaire de le rappeler ou de l‘ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, Condamne la société Classic à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] (93) la somme de 21.022,29 euros au titre des charges de copropriété impayées échues au 6 septembre 2023, 3e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] (93) de sa demande au titre des frais de recouvrement; Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts; Condamne la société Classic aux dépens dont distraction au profit de Me Candan ; Condamne la société Classic à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], à [Localité 3] (93) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Fait au Palais de Justice, le 10 octobre 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708152c89f19e8c50f837bb
Données disponibles
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