Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708152a89f19e8c50f8375b
- Date
- 10 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/11854 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPJA N° de MINUTE : 24/01344 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “[5]” SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en fonctions, la société ATRIUM GESTION PARIS 17, SAS, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291 C/ DEFENDEUR Monsieur [K] [X] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 20 Juin 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 11 décembre 2023 à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [5], sis [Adresse 1], à [Localité 6] (93) à M. [K] [X] ; Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action régularisées le 28 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires ; MOTIFS Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance compte tenu du paiement de la dette par le débiteur. Celui-ci n’ayant ni pas conclu, il convient de considérer que le désistement est parfait et que le tribunal s’en trouve dessaisi sans qu'il soit nécessaire de procéder au rabat de l’ordonnance de clôture, le désistement pouvant intervenir à tout moment de la procédure. L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Rejette la demande de rabat de clôture ; Déclare parfait le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5], sis [Adresse 1], à [Localité 6] (93) à l’encontre de M. [K] [X] par exploit du 11 décembre 2023 ; Constate l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du tribunal ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Résidence [5], sis [Adresse 1], à [Localité 6] (93) aux dépens ; Fait au Palais de Justice, le 10 octobre 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé. LA GREFFIERE LA JUGE Madame AIT Madame CARLIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6708152a89f19e8c50f8375b
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