Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707705681e733ee2698324b
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14P N° N° RG 24/06450 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZC4 (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : à : [L] [W] Me GOUAILHARDOU-CRUZEL Hop. [2] Min. Public ORDONNANCE ISOLEMENT ET CONTENTION Le 09 Octobre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur Raphaël TRARIEUX, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [L] [W] actuellement hospitalisée au centre hospitalier [2] [Localité 1] représentée par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177 APPELANTE ET : CENTRE HOSPITALIER [2] SITE [Localité 1] non représenté INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général Mme [W] a été placée en hospitalisation d'office depuis le 17 septembre 2024, et est placée en isolement depuis le 1er octobre 2024 à 17 h 20. Selon ordonnance en date du 4 octobre 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nanterre a autorisé le renouvellement de la mesure d'isolement. Selon ordonnance du 8 octobre 2024 il a ordonné le maintien de Mme [W] en isolement. Par déclaration d'appel en date du même jour, Mme [W] a relevé appel de cette ordonnance. Elle fait valoir, pour l'essentiel : - que la mesure d'isolement a été mise en place pour des durées de 15 h 40, 18 h 4 et 18 h 27, soit des durées supérieures à 12 h ; - que toutefois, selon les dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, la durée maximale de l'isolement est de 12 h, renouvelable dans la limite totale de 48 h ; - que ce n'est qu'à titre exceptionnel que la durée de l'isolement peut excéder 48 h ; - qu'il est nécessaire qu'une évaluation soit faite par un psychiatre ; - qu'une mesure d'isolement ne peut être mise en place que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour un tiers. Par avis du 9 octobre 2024, le ministère public demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise, soutenant que le délai maximal de la durée d'isolement de 12 h ne s'applique qu'à la première phase et non pas aux autres, et qu'ensuite, le texte susvisé prévoit seulement que la seule règle applicable est qu'une mesure d'isolement ne peut excéder 48 h. Mme [W] réplique qu'une mesure d'isolement ne peut qu'être renouvelée, et non pas prolongée, de 12 h en 12 h, et ajoute qu'il s'est écoulé plus de 20 h entre deux visites. Enfin elle fait valoir que l'avis du 9 octobre 2024 à 11 h 53 émane d'un interne et non pas d'un psychiatre, qui n'a pas validé cet avis. Mme [W] a été entendue par la Cour au téléphone, sur sa demande, et a demandé à quitter l'établissement. MOTIFS Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. L'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention. Au cas d'espèce, Mme [W] a été placée à l'isolement le 1er octobre 2024 à 17 h 20 ; un certificat médical du même jour a évoqué les troubles et l'état de santé de l'intéressée justifiant cette mesure. Il est fait état d'un déni des troubles psychotiques de Mme [W], d'un défaut de contrôle émotionnel, et aussi d'une intolérance à la frustration ; il est également indiqué que Mme [W] minimise ses colères. Ces éléments ont été repris tels quels le 4 octobre à 12 h 04 et 15 h 21, le 5 octobre à 10 h 43 et 21 h 09, le 6 octobre à 13 h et 17 h 45, le 7 octobre à 11 h 50 et 16 h 55 ; le 8 octobre 2024 à 11 h 23 et 15 h 35, puis le 9 octobre 2023 à 11 h 53, ont été invoqués un déni des troubles, une intolérance à la frustration et une nécessité de prévenir des troubles comportementaux. Le II du texte susvisé dispose qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. C'est donc à tort que l'appelante fait plaider que la durée maximale de 48 h a été dépassée illégalement. Il n'en demeure pas moins que deux évaluations par douze heures doivent être réalisées, et l'appelante fait valoir à juste titre que ce délai n'a parfois pas été respecté, par exemple entre le 4 octobre 15 h 21 et le 5 octobre 10 h 53, ou entre le 6 octobre à 17 h 45 et le 7 octobre à 11 h 50, ou entre le 8 octobre 2024 à 15 h 35 et le 9 octobre 2023 à 11 h 53. La dernière évaluation, de plus, émane d'un interne et non pas d'un médecin psychiatre, et n'a pas été dûment validée. La procédure étant irrégulière, il échet d'infirmer ordonnance du 8 octobre 2024 qui a ordonné le maintien de Mme [W] en isolement. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire, - Infirme l'ordonnance déférée ; et statuant à nouveau : - Dit n'y avoir lieu à maintenir l'isolement de Mme [W] ; - Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Versailles le 09 octobre 2024 à h Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707705681e733ee2698324b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel