Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707705681e733ee26983243
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/06414 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY7D ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : M. [H] Me CAUSSADE Hopital [Adresse 3] le Ministère Public ORDONNANCE Le 09 Octobre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [T] [P], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] [H] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, représenté par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, avocat commis d'office APPELANT ET : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Adresse 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté INTIMEE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 09 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame [T] [P], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [X] [H], né le 12 juin 1991 à [Localité 5] a fait l'objet le 24 septembre 2019 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [Adresse 3] à [Localité 4] sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent. Il a fait l'objet de programme de soins et a été réintégré le 25 septembre 2024. Une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre a été rendue le 1er février 2024. Le 30 septembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [Adresse 3] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 3 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Un programme de soins était mis en place le 3 octobre 2024. Appel a été interjeté le 7 octobre 2024 par Monsieur [X] [H]. Monsieur [X] [H] et l'établissement [Adresse 3] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 08 Octobre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 9 octobre 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [X] [H] et le centre hospitalier [Adresse 3] n'ont pas comparu. Le conseil de Monsieur [X] [H] a renoncé aux irrégularités relatives à l'absence de dossier complet, à l'absence de délégation de signature concernant la décision de réintégration, à l'irrégularité de la saisine du JLD, à l'absence d'avis médical et a soulevé des irrégularités relatives à la notification des décisions de maintien du programme de soins au patient et à l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les irrégularités soulevées Sur la notification des décisions de maintien du programme de soins au patient L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que « lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. » Par ailleurs, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto. En l'espèce, Monsieur [X] [H] est placé en programme de soins depuis de nombreuses années. Une décision du juge étant intervenue au mois de février 2024, il est versé aux débats, outre la décision initiale d'admission, l'ensemble des certificats médicaux mensuels et les décisions de maintien du programme de soins jusqu'au jour de l'audience. A part au mois de juillet 2024 où Monsieur [X] [H] est venu au CMP, il n'a honoré aucun autre rendez-vous, de sorte qu'aucune décision n'a pu lui être notifiée. S'il est exact qu'au mois de juillet 2024, la décision de maintien ne lui a pas été notifiée, le médecin a indiqué dans son certificat mensuel que le patient avait été informé du projet du maintien de soins et a été mis à même de faire ses observations. Cette absence de suivi régulier a entraîné sa réintégration le 25 septembre 2024, suite à un appel de sa part et à des idées suicidaires chez une personne très isolée socialement. Aucun grief n'étant caractérisé, le moyen sera rejeté. Sur l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques. Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. L'article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l'article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; » L'article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. » L'article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; » Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application des articles précités, la preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu'il est saisi. En l'espèce, il n'est pas démontré que cette commission ait été informée de la décision de réadmission de Monsieur [X] [H]. En application de l'article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne. En l'espèce, il ressort du dossier que la décision de réintégration du 25 septembre 2024 a été bien été notifié à Monsieur [X] [H] le même jour, que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir la commission départementale des soins psychiatriques, un fascicule relatif aux voies de recours lui ayant été donné. De plus, Monsieur [X] [H] a été également informé lors de cette notification qu'il pouvait faire un recours devant le juge, dont les coordonnées sont expressément indiquées, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure. S'il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l'avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d'office, expertise pouvant suivant les conclusions de l'expert aboutir à la mainlevée de la mesure. En conséquence, il n'est démontré aucun grief pour Monsieur [X] [H]. SUR LE FOND Il convient de rappeler qu'au terme des dispositions de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Le certificat du 8 octobre 2024 du docteur [I] indique : « patient présentent un trouble délirant chronique qui lors des précédentes décompensations avait présenté un certain niveau de dangerosité (départ de feu dans son appartement, suivi de jeunes femmes dans la rue, conviction religieuse d'être dans un combat spirituel). Le patient refuse le diagnostic porté et les traitements associés. La conscience des troubles est mauvaise, il vient très irrégulièrement aux RDV médicaux, et les traitements injectables sont fait grâce a la vigilance des infirmiers qui le sollicitent, le stimulent voire viennent à son domicile pour la réaliser. De cette façon il n'y a pas eu de nouvelle décompensation du trouble depuis plusieurs années. Mais la mauvaise conscience des troubles et le fait de ne pas adhérer au traitement ne permette pas d'envisager la contrainte de soins et de poursuivre les soins pourtant indispensables sous forme libre ». S'il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet, il s'agit en réalité de maintenir le programme de soins mis en place le 3 octobre 2024. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [X] [H] en hospitalisation complète et il sera ordonné le maintien en programme de soins. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [X] [H] recevable, Infirmons l'ordonnance entreprise, Et statuant à nouveau, Rejetons les moyens d'irrégularité, Ordonnons le maintien du programme de soins de Monsieur [X] [H], Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 450 du code de procédure civile.article 706-135 du code de procédure pénale est ditearticle L. 3216-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707705681e733ee26983243
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