Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707705681e733ee26983239
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/06335 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYZW ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : M. [D] Me CAUSSADE Centre Hospitalier [7] Agence Régionale de Santé des Yvelines le Minsitère Public ORDONNANCE Le 09 Octobre 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [C] [S], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [U] [D] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [7] [Localité 4] comparant, assisté de Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, avocat commis d'office APPELANT ET : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Monsieur [K] AGENCE REGIONALE DE SANTE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 3] non représentée INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit A l'audience publique du 09 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame [C] [S], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [U] [D], né le 26 février 1996 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 19 septembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7] à [Localité 4], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public. Le 24 septembre 2024, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 1er octobre 2024 par Monsieur [U] [D]. Monsieur [U] [D], l'établissement [7] et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 8 octobre 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 9 octobre 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le préfet des Yvelines n'a pas comparu. Le conseil de Monsieur [U] [D] a indiqué que la procédure était régulière et sur le fond, a dit que ce dernier avait changé d'unité et qu'un programme de soins se mettait en place. Monsieur [U] [D] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait convenu avec son ancien psychiatre qu'il pouvait arrêter son traitement, qu'il avait vu un autre psychiatre qui avait l'air surpris par cet arrêt des soins, qu'au moment du transfert du commissariat aux urgences, il avait un message à faire passer selon lequel il ne voulait pas de traitement mais que ce message n'avait pas été délivré, qu'il habitait au domicile familial mais qu'il cherchait un logement. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical initial du 19 septembre 2024 et les certificats suivants des 20, 22 et 24 septembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [U] [D]. Le certificat du 7 octobre 2024 du docteur [W] indique que : « patient âgé de 28 ans, admis depuis le 19/09/2024 en SDRE via le Service des Urgences du Centre hospitalier de [Localité 6] pour « éléments de dangerosité à type d'hétéro agressivité au domicile » lors d'une décompensation psychotique. Contexte de rupture suivi et du traitement spécifique. Ce jour, de bon contact, il est dans le déni de tout trouble psychique. Il n'a aucune critique du trouble du comportement ayant motivé l'hospitalisation. Parfois transgressif, il fait montre d'une toute puissance dans ses propos et dans la relation avec les soignants. Vindicatif au sujet de la durée de son hospitalisation et dans le déni de tout trouble psychique, il n'a jamais évoqué de critique portant sur le trouble du comportement hétéro agressif au domicile et qui a justifié l'hospitalisation en cours. La relation avec sa mère reste conflictuelle voir hostile et la production délirante est toujours active. En dehors du cadre de soins sous contrainte, il y a le risque d'une rupture des soins pourtant nécessaires et d'une réitération du passage à l'acte hétéro agressif. Dans ce contexte, l'hospitalisation en soins sans consentement reste justifiée ». Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [U] [D] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [U] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Monsieur [U] [D] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707705681e733ee26983239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel