Cour d'AppelCh civ.1-4 expropriation
Cour d'Appel · Ch civ.1-4 expropriation — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707705581e733ee26983233
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 37 267 134 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C Ch civ.1-4 expropriation ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00079 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTMD AFFAIRE : [I] [V] C/ DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le juge de l'expropriation de NANTERRE RG n° : 22/00031 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie TERIITEHAU Me Michaël MOUSSAULT Mme Valérie DAINOTTI (Commissaire du gouvernement) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [V] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Olivier PERSONNAZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1098 APPELANT **************** DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me MOUNIR Mehdi, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ **************** Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [G] [J], direction départementale des finances publiques. **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI *************** Le département des Hauts-de-Seine a procédé à l'expropriation d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 6] (92), sur les parcelles cadastrées P n° [Cadastre 2] et P n° [Cadastre 3], appartenant à M. et Mme [D], dans le cadre du prolongement de la ligne du Tramway T1 entre [Localité 7] et [Localité 6]. La déclaration d'utilité publique est datée du 7 juillet 2015, a été prorogée le 6 juillet 2020, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 20 juillet 2016. Suivant jugement en date du 14 mars 2022, le juge de l'expropriation de Nanterre a fixé à la somme de 0 euro l'indemnité due à M. [V] pour l'éviction du local commercial sis au [Adresse 4]. Saisi par le département des Hauts-de-Seine selon assignation datée du 14 septembre 2022, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, le juge de l'expropriation de Nanterre a selon jugement en date du 14 novembre 2022 ordonné l'expulsion de M. [V] ainsi que de tous occupants de son chef du local commercial susvisé, a rejeté le surplus des demandes du département des Hauts-de-Seine, a débouté ce dernier de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [V] aux dépens. Par déclaration en date du 9 décembre 2022, parvenue au greffe le 13 décembre 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement. En son mémoire parvenu au greffe le 7 mars 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 24 mars 2023 dont le commissaire du gouvernement et le département des Hauts-de-Seine ont accusé réception le 29 mars 2023, et qui sera suivi d'un second mémoire déposé le 4 septembre 2023 et notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2023, M. [V] expose : - que les consorts [S], aux droits desquels viennent les époux [D], ont donné les locaux à bail à M. [N], lequel lui a transmis la titularité du bail ; qu'il s'agissait d'un bail portant sur des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et un appartement sis au premier étage, à usage d'habitation ; - qu'un congé lui a été donné le 29 septembre 2010 et que par jugement daté du 14 janvier 2019, le Tribunal de grande instance de Nanterre a fixé le montant de l'indemnité d'éviction à 52 354 euros ; - que les époux [D] ne lui ont pas versé cette indemnité ; - que l'expropriant est tenu à des obligations notamment la purge du droit au relogement ; - qu'il est occupant de bonne foi au sens de l'article L 521-1 du code de la construction et de l'habitation ; que l'autorité expropriante a l'obligation de lui proposer un relogement en vertu des articles L 423-2 et R 423-1 et suivants de ce code ; - que comme il est dit à l'article L 314-2 et à l'article L 314-7 du code de l'urbanisme, l'expropriant doit leur notifier deux offres de relogement au moins six mois à l'avance ; - que si l'ordonnance d'expropriation éteint les droits réels ou personnels, elle ne libère pas pour autant l'expropriant de son obligation de relogement de l'occupant de bonne foi ; - que la demande y relative n'est pas irrecevable puisqu'elle tend à faire écarter les prétentions adverses ; - que c'est à tort que le département des Hauts-de-Seine lui oppose l'autorité de chose jugée attachée au jugement daté du 14 mars 2022, puisqu'il ne porte que sur le montant de l'indemnité à lui due. M. [V] demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement ; - débouter le département des Hauts-de-Seine de sa demande d'expulsion et de sa demande de fixation d'une astreinte ; - ordonner au département des Hauts-de-Seine de lui notifier au moins deux offres de relogement ; - condamner le département des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens. Dans son mémoire parvenu au greffe le 5 juin 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 9 juin 2023 dont le commissaire du gouvernement et M. [V] ont accusé réception le 12 juin 2023, le département des Hauts-de-Seine réplique : - qu'il a entrepris une procédure d'éviction à l'encontre de M. [V] en sa qualité d'autorité expropriante ; - que M. [V] avait, antérieurement, reçu un congé des bailleurs le 29 septembre 2010 à la suite de quoi le Tribunal de grande instance de Nanterre avait condamné solidairement M. et Mme [D] au paiement d'une indemnité d'éviction de 39 250 euros, M. [V] étant, de son côté, condamné à leur régler une indemnité d'occupation ; - que si l'article L 231-1 du code de l'expropriation dispose que la libération de la partie expropriée doit intervenir à l'issue d'un délai d'un mois après paiement ou consignation de l'indemnité de dépossession, le montant de l'indemnité d'éviction due à M. [V] a été fixée à 0 euro alors que l'indemnité de dépossession a été réglée pour partie en Carpa (372 671,34 euros), le reliquat étant consigné (249 364, 11 euros) eu égard à des inscriptions hypothécaires et à l'existence d'une dette incombant aux anciens propriétaires ; - que M. [V] s'est maintenu dans les lieux sans droit ni titre ; - que sa demande de relogement est une demande nouvelle, comme telle irrecevable ; - que les contestations de l'appelant se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 14 mars 2022 selon lequel, à la suite de la délivrance du congé, il n'est plus titulaire du bail ; - que M. [V] ne peut invoquer les dispositions de l'article L 521-1 du code de la construction et de l'habitation ; - qu'il ne peut pas davantage invoquer celles de l'article L 145-29 du code de commerce car il est l'autorité expropriante et non pas un bailleur, étant rappelé que l'ordonnance d'expropriation a éteint les droits réels et personnels ; - que les sommes dues à M. [V] ont été soldées ; - qu'en l'absence d'indemnité d'éviction, le délai d'un mois pour libérer les lieux prévu à l'article L 231-1 du code de l'expropriation court de l'envoi d'une mise en demeure. Le département des Hauts-de-Seine demande à la Cour de : - déclarer irrecevable la demande de relogement ; - confirmer le jugement ; - y ajoutant, dire que l'expulsion de M. [V] aura lieu sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour avec le concours de la force publique ; - l'autoriser à transporter et déposer les meubles, matériels et autres présents dans les lieux ; - condamner solidairement M. [V] et tout occupant de son chef au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [V] aux dépens. Le 26 juin 2023, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire qui a été notifié en une lettre recommandée du 28 juin 2023 dont le département des Hauts-de-Seine et M. [V] ont accusé réception le 30 juin 2023, dans lequel il indique que les questions soulevées ne relèvent pas de sa compétence. MOTIFS Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 permet toutefois aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. M. [V] demande à la Cour d'ordonner au département des Hauts-de-Seine de lui notifier au moins deux offres de relogement. Cette demande n'a pas été formée au stade de la première instance, à laquelle M. [V] était défaillant, alors qu'il ne peut s'agit d'un accessoire, une conséquence ou un complément nécessaire de la demande d'expulsion qui avait été formée par le département des Hauts-de-Seine. Elle ne tend pas non plus au rejet des demandes adverses et est donc irrecevable. En vertu de l'article L 521-1 alinéas 1er et 3 du code de la construction et de l'habitation, pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L 521-3-1. Ce dernier texte vise les cas où l'immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, ou fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif. Or M. [V] ne se trouve nullement dans l'un de ces derniers cas. Le texte susvisé n'est dès lors pas applicable. Par ailleurs, dès lors que les époux [D] ont donné congé à M. [V] par acte en date du 29 septembre 2010 à effet au 31 mars 2011, le bail est résilié, alors que le département des Hauts-de-Seine n'est nullement tenu des obligations d'un bailleur ou d'un ex bailleur car lorsque l'ordonnance d'expropriation a été rendue, le 20 juillet 2016, cette résiliation était déjà intervenue. Il en résulte que les dispositions de l'article L 145-29 du code de commerce, selon lesquelles, en cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur dans un certain délai à compter du versement de l'indemnité entre les mains du locataire ou d'un séquestre, ne sont pas opposables au département des Hauts-de-Seine qui n'est pas et n'a jamais été bailleur de M. [V]. Il n'est donc nullement redevable des causes du jugement du 14 janvier 2019 (39 250 euros) lequel avait été rendu à l'encontre des époux [D]. L'article L 231-1 du code de l'expropriation dispose que dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants. Or le montant de l'indemnité de dépossession revenant à M. [V] a été fixé à 0 euro par un jugement du juge de l'expropriation de Nanterre daté du 14 mars 2022, signifié le 25 mai 2022. L'appelant ne peut donc pas exciper de ce texte pour prétendre à se maintenir dans les lieux. L'expulsion a donc été ordonnée à bon droit par le juge de l'expropriation, si bien que sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions. Le département des Hauts-de-Seine demande que cette mesure ait lieu sans délai, avec l'assistance de la force publique, et qu'il soit autorisé à se faire assister d'un serrurier si besoin est et à transporter et déposer les biens présents sur les lieux, et sous astreinte. Or, selon les dispositions de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut avoir lieu qu'à la suite de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, lequel fait courir un délai prévu à l'article L 412-1 du même code. Il n'y a donc pas lieu de juger que cette expulsion pourra avoir lieu sans délai. Quant à l'assistance de la force publique, elle est obligatoire en la matière comme il est dit à l'article L 431-1 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin le département des Hauts-de-Seine n'a nullement besoin de se pourvoir d'une autorisation de se faire assister d'un serrurier si besoin est et à transporter et déposer les biens présents sur les lieux, ces mesures intervenant de plein droit dans le cadre d'une expulsion. En application de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le jugement dont appel ayant été rendue le 14 novembre 2022 alors que le congé qui avait été délivré à M. [V] prenait effet au 31 mars 2011, l'intéressé a bénéficié de délais importants, et refuse de s'exécuter. Une astreinte sera donc instituée à son encontre ainsi qu'il sera dit au dispositif. L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile au département des Hauts-de-Seine. Sa demande de ce chef, en ce qu'elle est formée contre 'tout occupant du chef de M. [V]', est irrecevable, l'article 14 du code de procédure civile prévoyant que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - DÉCLARE irrecevable la demande de M. [I] [V] tendant à voir ordonner au département des Hauts-de-Seine de lui notifier au moins deux offres de relogement ; - CONFIRME le jugement en date du 14 novembre 2022 ; y ajoutant : - ASSORTIT la condamnation de M. [I] [V] à quitter les lieux d'une astreinte journalière de 100 euros, laquelle commencera à courir un mois après la signification du présent arrêt ; - DÉBOUTE le département des Hauts-de-Seine du surplus de ses prétentions ; - REJETTE la demande du département des Hauts-de-Seine en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 314-7 du code de larticle L 231-1 du code de larticle 805 du code de procédure civilearticle L 1331-23 du code de la santé publiquearticle 14 du code de procédure civile prévoyantarticle L 411-1 du code des procédures civiles darticle 564 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ.1-4 expropriation
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6707705581e733ee26983233
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