Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6707704b81e733ee2698313b
- Date
- 25 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
25/04/2024 ARRÊT N° 108/24 N° RG 22/03754 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB3Y NA/RL Décision déférée du 07 Mai 2019 - Tribunal de Grande Instance d'AUCH 17/00077 L. FRIOURET CMS HYDRO C/ CPAM HAUTE-GARONNE CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau D'ALBI INTIMEE CPAM HAUTE GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [Z] [H] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN et M. SEVILLA conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE M.[W] [R] a été employé par la [6] ([6]), devenue la société [5], en qualité de soudeur, du 13 février 1989 au 6 octobre 2010, date de son arrêt de maladie. Il a déclaré le 25 août 2011 un 'mélanome de la pyramide nasale', ayant fait l'objet d'une instruction au titre du tableau n°47 des maladies professionnelles, et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a refusé le 15 février 2012 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, parce que le poste occupé ne l'exposait pas au risque défini par ce tableau. La commission de recours amiable, saisie par M.[R], au vu d'un nouveau certificat médical du 8 mars 2012 précisant qu'il ne souffrait pas d'un carcinome des fosses nasales mais d'un mélanome muqueux, a invité M.[R] à établir une nouvelle demande de maladie professionnelle, pour que la maladie puisse être étudiée au titre d'un autre tableau ou d'une maladie hors tableau. [W] [R] a donc demandé à la caisse, le 28 avril 2012, la prise en charge à titre de maladie professionnelle d'un 'mélanome muqueux des pyramides nasales', et a adressé un nouveau certificat médical en date du 2 mai 2012, mentionnant un 'mélanome de la fosse nasale + métastase hépatique exclusive + nodule pulmonaire droit', la date de la première constatation médicale étant le 6 octobre 2010. Dans le cadre de l'instruction de la maladie ainsi déclarée hors tableau, et eu égard à l'avis de son médecin conseil d'un taux prévisible d'incapacité permanente partielle supérieur à 25 %, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] qui a rendu un avis favorable le 6 novembre 2012. Par lettres du 27 décembre 2012, la CPAM de la Haute-Garonne a informé [W] [R] et son employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Après le décès de [W] [R], survenu le 13 décembre 2014, et alors que ses ayants droits, reprenant l'instance engagée par leur parent, avaient saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 24 juin 2015, d'une demande tendant à reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne, par requête du 2 décembre 2016, pour que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [W] [R]. En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la [6] a saisi le 24 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne, lequel s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers par jugement en date du 29 mars 2017. La société [5], succédant à la société [6], a ensuite saisi, le 18 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers de sa contestation de la décison explicite de la commission de recours amiable en date du 5 avril 2017, constatant l'irrecevabilité de la contestation pour cause de forclusion. Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Auch, pôle social, après avoir joint les recours, a déclaré la société [5] irrecevable à contester la prise en charge de la maladie professionnelle de M.[W] [R], du fait de la tardiveté de son recours. La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 mai 2019. L'affaire a été radiée du rôle par arrêt du 23 octobre 2020, et réinscrite à la demande de la société [5], présentée le 18 octobre 2022. La société [5] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'appel de juger recevables son recours à l'encontre de la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 27 décembre 2012 et ses demandes, et de juger que dans ses rapports avec la CPAM de la Haute-Garonne, toutes les conséquences de la décision du 27 décembre 2012 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] [R] lui seront inopposables. La société [5] soutient en premier lieu que la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 27 décembre 2012 est dépourvue de motivation, parce qu'elle est rédigée dans des termes incompréhensibles n'assurant pas l'information loyale de l'employeur, en ce qu'elle vise 'la prise en charge de sa maladie 'information non valorisée' inscrite dans le tableau 'information non valorisée' du 9 septembre 2011 au titre de la législation sur les risques professionnels'. Elle ajoute que les deux lettres de fin d'instruction des 27 septembre et 30 novembre 2012 n'étaient pas davantage motivées. Elle en conclut que sa contestation est recevable, sans condition de délai, eu égard à l'absence de motivation de la décision, en se prévalant d'un arrêt de la cour de cassation du 12 mars 2015. Sur le fond la société [5] soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [W] [R] doit lui être déclarée inopposable pour des motifs de procédure. Elle indique en premier lieu que la caisse a reconnu une maladie qu'elle avait préalablement refusé de prendre en charge, alors qu'il est impossible à une victime qui a déclaré une pathologie au titre de l'un des tableaux de demander à la caisse le changement de qualification de la maladie après que la décision de la caisse est devenue définitive. Elle précise que [W] [R] a en l'espèce déclaré deux fois la même pathologie, en l'absence de tout fait nouveau. La société [5] invoque en second lieu des atteintes au contradictoire pendant l'instruction. Elle dénonce l'absence d'information loyale de la société au stade de la consultation du dossier, la lettre de fin d'instruction étant incompréhensible pour viser également une 'maladie 'information non valorisée' inscrite dans le tableau 'information non valorisée''. Elle relève d'autre part la demande précipitée d'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sans permettre auparavant à la société de consulter le dossier et de produire ses observations, en violation de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale : une première lettre de la caisse du 24 septembre 2012 l'informe de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sans que la caisse ne l'ait invitée auparavant à présenter ses observations avant transmission du dossier; et la lettre suivante du 27 septembre 2012 ayant pour objet la 'consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle' lui a été adressée alors que le comité a reçu le dossier de la caisse le même jour, soit le 27 septembre 2012. La CPAM de la Haute-Garonne conclut à titre principal à la confirmation du jugement ayant constaté l'irrecevabilité du recours pour cause de forclusion. A titre subsidiaire, si la cour considérait que le recours de l'employeur est recevable, la CPAM de la Haute-Garonne conclut au rejet de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. La CPAM de la Haute-Garonne rappelle que dans le cadre de la procédure tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel de Toulouse, par arrêt du 9 décembre 2020, a dit que la maladie déclarée par [W] [R] était une maladie professionnelle, imputable à la faute inexcusable de l'employeur. Elle soulève à titre principal l'irrecevabilité du recours de l'employeur pour cause de forclusion, en faisant valoir que la société [6] a saisi la commission de recours amiable le 2 décembre 2016, soit près de quatre ans après avoir reçu notification, le 31 décembre 2012, du courrier de la caisse du 27 décembre 2012, l'informant de la prise en charge de la maladie professionnelle de [W] [R]. Elle indique que la motivation de cette décision doit s'apprécier au regard de l'ensemble des courriers précédemment adressés à l'employeur, l'informant de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, et du recours à un délai complémentaire d'instruction, et que l'employeur a parfaitement compris les motifs de la prise en charge de la maladie professionnelle de [W] [R], comme en témoigne sa lettre de saisine de la commission de recours amiable. Elle fait valoir également qu'aucune motivation particulière de la décision n'est requise. La caisse soutient en toute hypothèse que le recours de la société [5] n'est pas fondé, dès lors en premier lieu que le refus de prise en charge de la maladie au titre du tableau 47 n'empêchait pas la caisse, au vu des éléments médicaux nouveaux produits par [W] [R], d'instruire la demande au titre d'un autre tableau ou d'une maladie hors tableau. La caisse soutient également que l'employeur ne pouvait se méprendre sur le contenu de la lettre de fin d'instruction, nonobstant la mention 'information non valorisée', cette erreur matérielle ne caractérisant aucun manquement à la loyauté des échanges. Elle fait valoir enfin que l'employeur a été informé de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, par courriers des 24 et 27 septembre 2012, et que la société [6] ne s'est pas manifestée. Elle conclut qu'elle a satisfait à son obligation d'information en avisant l'employeur à tous les stades de la procédure d'instruction. MOTIFS * Sur la recevabilité du recours de la société [5] Le tribunal a retenu que le recours de la société [5] était irrecevable, l'employeur ayant saisi la commission de recours amiable près de quatre ans après la notification de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, par lettre recommandée du 27 décembre 2012, mentionnant les délais et voies de recours: il est en effet établi que la société [5] a reçu le courrier de la caisse le 31 décembre 2012, et n'a saisi la commission de recours amiable que le 2 décembre 2016, soit bien après l'expiration du délai de deux mois imparti à peine de forclusion par l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause; or à défaut de saisine de la commission de recours amiable dans les délais, la décision devient définitive, ayant acquis l'autorité de la chose décidée. Pour contester la forclusion, la société [5] soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, notifiée par lettre du 27 décembre 2012, est dépourvue de motivation, parce qu'elle est rédigée dans des termes incompréhensibles n'assurant pas l'information loyale de l'employeur, en ce qu'elle vise 'la prise en charge de sa maladie 'information non valorisée' inscrite dans le tableau 'information non valorisée' du 9 septembre 2011 au titre de la législation sur les risques professionnels'. Elle ajoute que les deux lettres de fin d'instruction des 27 septembre et 30 novembre 2012 n'étaient pas davantage motivées. Elle en conclut que sa contestation est recevable, sans condition de délai, eu égard à l'absence de motivation de la décision, en se prévalant d'un arrêt de la cour de cassation du 12 mars 2015. La lettre de la CPAM de la Haute-Garonne du 27 décembre 2012 informe la société [6], désormais dénommée [5], de la prise en charge, 'au titre de la législation relative aux risques professionnels', de la maladie déclarée par [W] [R], dont le nom et le numéro de sécurité sociale sont indiqués, 'en application de l'article L 461-1 5ème alinéa du code de la sécurité sociale', au vu de 'l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a reconnu la maladie déclarée d'origine professionnelle', en précisant que 'cet avis s'impose à la caisse'. Il est exact que cette lettre porte par erreur la mention de 'la prise en charge de sa maladie 'information non valorisée' inscrite dans le tableau 'information non valorisée' '. L'employeur était cependant à même, par le visa exprès d'une prise en charge intervenue après consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sur le fondement de l'article L 461-1 5ème alinéa, de comprendre que cette maladie ne remplissait pas les conditions des tableaux des maladies professionnelles. Il avait été prélablement destinataire d'une lettre de la caisse du 25 mai 2012, reçue le 30 mai 2012, portant une référence de dossier identique à celle portée sur la notification du 27 décembre 2012, par laquelle la CPAM de la Haute-Garonne lui a transmis la déclaration de maladie professionnelle de [W] [R], reçue le 30 avril 2012, ainsi que le certificat médical indiquant 'mélanome muqueux'. La société [6] était donc informée par cette lettre de la nature de la maladie de son salarié. Elle a ensuite été destinataire notamment de la lettre de la caisse du 24 septembre 2012, reçue le 25 septembre 2012, l'informant de l'étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'mélanome muqueux' déclarée par [W] [R], du fait que cette maladie n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La motivation de la lettre du 27 décembre 2012 était donc suffisante pour permettre à la société [6] de comprendre la décision de la CPAM de la Haute-Garonne et son fondement, soit l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et pour apprécier l'opportunité de former un recours. La société [5] ne peut se prévaloir d'une quelconque confusion sur les motifs de la prise en charge de la maladie professionnelle, alors qu'elle avait préalablement reçu notification de la décision de la caisse du 15 février 2012, refusant la prise en charge de la maladie au titre du tableau 47, avant d'être informée du dépôt d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, instruite au titre d'un maladie 'hors tableau', impliquant la consultation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il importe peu enfin que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait finalement estimé dans son avis du 6 novembre 2012 que la maladie relevait du tableau 10 ter: la prise en charge de la maladie est fondée, au terme de l'instruction de la caisse relative à la seconde déclaration de maladie professionnelle, sur l'avis du comité qui s'impose à elle, quelle que soit la motivation de cet avis. Les motifs de la décision de prise en charge ont donc été clairement indiqués par la notification du 27 décembre 2012. La société [5], qui ne peut se prévaloir d'un défaut de motivation de la décision, est par conséquent forclose pour la critiquer. Le jugement est confirmé. La société [5] doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 7 mai 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la société [5] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704b81e733ee2698313b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel