Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707703f81e733ee26983085
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 4 645 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 574 du 09/10/2024 N° RG 23/01813 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNGP AP / ACH Formule exécutoire le : 09 OCTOBRE 2024 à : - [U] - [X] COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 09 octobre 2024 APPELANT : d'une décision rendue le 17 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F 22/00354) Monsieur [Z] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A. TAITTINGER CCVC [Adresse 3] [Localité 2]/FRANCE Représentée par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 octobre 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Z] [K] a été engagé par la SAS Taittinger CCVC dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 10 février 2003, puis à compter du 1er juillet 2005, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier caviste. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des vins spiritueux de Champagne. Le 19 mai 2022, Monsieur [Z] [K] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 31 mai 2022, et il a été mis à pied à titre conservatoire. Le 3 juin 2022, Monsieur [Z] [K] a été licencié pour faute grave pour avoir fait preuve de violence verbale à l'égard de trois travailleurs en situation de handicap. Le 13 septembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 17 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : - jugé que le licenciement de Monsieur [Z] [K] était fondé sur une faute grave; - débouté Monsieur [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SAS Taittinger CCVC du surplus de ses demandes ; - laissé à la charge de chacune des parties leurs entiers dépens de l'instance et leurs frais relevant de l'article 700 du code de procédure civile. Le 17 novembre 2023, Monsieur [Z] [K] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement était fondé sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses écritures remises au greffe le 11 juin 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [Z] [K] demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que son licenciement reposait sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau, A titre principal, - de juger qu'il n'a commis aucun abus dans l'exercice de sa liberté d'expression constituant une faute grave ; - de juger nul son licenciement ; - de condamner la SAS Taittinger CCVC à lui payer la somme de 46 458 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; A titre subsidiaire, - de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner la SAS Taittinger CCVC à lui payer la somme de 46 458 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause, - de condamner la SAS Taittinger CCVC à lui payer les sommes suivantes : 17 477,84 euros à titre d'indemnité de licenciement, 6 408 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 640,80 euros à titre de congés payés afférents, 754,68 euros à titre de complément de 13ème et 14ème mois, 75,46 euros à titre de congés payés afférents ; - de condamner la SAS Taittinger CCVC à lui remettre une nouvelle attestation France Travail, un nouveau certificat de travail ainsi qu'un nouveau bulletin de paie conformes au jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la décision par le greffe, la cour se réservant le droit de liquider ladite astreinte ; - de juger que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant l'audience de conciliation pour les demandes de rappels de salaires ; - de juger que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes à intervenir pour les demandes indemnitaires ; - de condamner la SAS Taittinger CCVC à lui régler la somme 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SAS Taittinger CCVC aux dépens ; - de débouter la SAS Taittinger CCVC de sa demande de condamnation de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures remises au greffe le 14 juin 2024,auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS Taittinger CCVC demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - juger que le licenciement de Monsieur [Z] [K] est fondé sur une faute grave; - le débouter de l'intégralité de ses demandes ; - à titre subsidiaire, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; - condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens de la présente instance. MOTIFS Sur la demande de nullité du licenciement: La lettre de licenciement adressée le 3 juin 2022 à Monsieur [Z] [K] qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « (...) Le 5 mai 2022 vous vous en êtes pris verbalement à trois travailleurs en situation de handicap de l'association des paralysés de France avec laquelle la maison Taittinger travaille de longue date. Au regard des faits rapportés par l'encadrante de l'équipe de travailleurs en place, il a été porté à notre connaissance que vous avez crié sur eux en disant : 'pas besoin d'être quatre pour filmer une palette', 'vous mettez trois fois plus de temps que moi', 'on ne fait pas le même métier' .... 'et l'autre qui n'assume pas d'avoir arraché les étiquettes...'. L'encadrante, Madame [D] [V] a tenté d'obtenir des explications de votre part, mais en vain car vous étiez trop énervé. Elle a signalé que les propos et le ton étaient vraiment violents. Le mercredi 11 mai, nous avons été sollicités par le directeur de la structure AFP suite à cet incident afin d'évoquer les circonstances de l'altercation. Il devait s'assurer qu'un tel comportement ne se répète pas afin que les travailleurs en situation de handicap puissent continuer de venir travailler dans nos locaux en se sentant en sécurité. Le 18 mai, nous avons rencontré le directeur de l'AFP qui nous a rapporté que suite à une réunion organisée avec son équipe de travailleurs en situation de handicap, il ressort que 'l'impact de cet événement indésirable sur le groupe est certain. Cela se traduit à ce jour par une gêne générale et plus particulièrement pour les personnes ayant été directement invectivées. Leur professionnalisme ayant été violemment remis en cause, ils ont eu le sentiment d'être rabaissés'. Il ressort de ces faits qu'un tel comportement est inacceptable et porte atteinte à la dignité et à l'intégrité morale de ces travailleurs en situation de handicap qui collaborent avec vous au quotidien et dont le travail et la présence sont précieux pour notre Maison. Vous ne pouviez ignorer que vous vous adressiez avec une certaine agressivité à des travailleurs en situation de handicap dont vous connaissez la vulnérabilité ainsi que les potentielles répercussions délétères de vos propos sur ces trois personnes. Vous avez reconnu lors de l'entretien préalable, après avoir tenté de minimiser votre énervement du 5 mai et la teneur de vos paroles, que vous vous étiez emporté. Cette excuse est inopérante et ne saurait remettre en cause la faute grave que vous avez commise, ce d'autant que votre attention avait déjà été attirée le 12 octobre 2020, lors d'une précédente sanction suite à une altercation avec une de vos collègues sur le fait qu'une 'attitude hostile ne permettant pas à vos collègues de travailler en sérénité, nuisant ainsi tant aux personnes qu'à la qualité du travail'. C'est encore plus vrai sur des personnes dont la vulnérabilité est connue de tous. L'attitude dont vous avez fait preuve est parfaitement contraire aux valeurs de l'entreprise, nuit à la qualité de vie au travail de chacun. Au même titre que l'AFP doit veiller à la sécurité de la santé psychique des travailleurs en situation de handicap, dont elle doit assurer la protection eu égard à leur vulnérabilité, nous sommes également tenus en qualité d'employeur et d'entreprise d'accueil de sanctionner toute forme de discrimination directe ou indirecte notamment liée au handicap. En conséquence par la présente nous vous notifions votre licenciement pour faute grave (...)» Monsieur [Z] [K] soutient, à titre principal, que son licenciement est nul en ce qu'il est fondé sur un motif qui porte atteinte à sa liberté d'expression. Il conteste toute connotation discriminatoire dans les paroles qui lui sont reprochées, affirme qu'il s'entendait bien avec les trois salariés en situation de handicap qu'il connaît depuis de nombreuses années et avec lesquels il a continué de travaillé normalement après le 5 mai 2022, jusqu'à ce qu'il soit placé en arrêt maladie. Il soutient, à titre subsidiaire, que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en l'absence de gravité des faits reprochés. L'employeur réplique que les éléments qu'il verse aux débats démontrent que le comportement de Monsieur [Z] [K], le 5 mai 2022, est constitutif d'un manquement à ses obligations professionnelles et contractuelles, qu'il ne procède pas d'une exécution loyale et de bonne foi de son contrat de travail et que la gravité des propos discriminatoires qu'il a tenus justifie son licenciement pour faute grave. Il conteste, en outre, avoir porté atteinte à la liberté d'expression de Monsieur [Z] [K] et fait valoir que la restriction à cette liberté est justifiée par la nature de la tâche à accomplir, à savoir celle de travailler avec des personnes en situation de handicap et qu'elle est proportionnée au but recherché qui est de s'adresser à ces dernières de manière respectueuse. Sur ce, Il résulte des articles L.1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. L'abus dans la liberté d'expression des salariés est constitué notamment par la tenue de propos injurieux, diffamatoires, excessifs, outranciers, menaçants, dénigrants, agressifs ou méprisants. En revanche, des propos critiques, même vifs, reprochés à un salarié, ne caractérisent pas nécessairement un exercice abusif de la liberté d' expression ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour de cassation le 17 Janvier 2018 dans un arrêt n° 16-21.522. En cas de litige, il appartient au juge de contrôler la qualification de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs caractérisant l'abus dans l'exercice de la liberté d'expression, en tenant compte des circonstances dans lesquelles les propos litigieux ont été tenus. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à Monsieur [Z] [K] d'avoir outrepassé les limites de son droit d'expression en s'adressant, le 5 mai 2022, de manière violente, à trois travailleurs en situation de handicap en ces termes : 'pas besoin d'être 4 pour filmer une palette', 'vous mettez trois fois plus de temps que moi', 'on ne fait pas le même métier', 'et l'autre qui n'assume pas d'avoir arracher les étiquettes'... Il importe donc de rechercher si ces propos entrent dans le cadre de la liberté fondamentale d'expression dont dispose Monsieur [Z] [K]. Il est constant que la SAS Taittinger CCVC travaille en lien avec l'Association des Paralysés de France en vue de l'intégration des travailleurs handicapés. Par un mail du 11 mai 2022, le directeur de l'Esat a informé la SAS Taittinger CCVC de l'incident survenu le 5 mai 2022 et il a transmis des extraits du rapport circonstancié dressé le jour de l'incident par Madame [D] [V], l'encadrante d'atelier de l'Esat, témoin des faits reprochés. Dans ce rapport, elle a expliqué que le 5 mai 2022, un des salariés en situation de handicap était venu à sa rencontre pour l'informer qu'il avait été accusé par Monsieur [Z] [K] d'avoir causé une panne de machine, à tort selon lui, et qu'en arrivant sur place elle avait constaté que ce dernier criait à l'attention de deux autres membres de l'Esat dans les termes par la suite retranscrits dans la lettre de licenciement. Elle a ajouté que 'les propos et le ton employé étaient vraiment violents' et précisé qu'elle n'avait pu obtenir sur le moment d'explication auprès de Monsieur [Z] [K] car il était trop énervé. Par mail du 19 mai 2022, le directeur de l'Esat a complété son précédent message en indiquant que cet événement avait eu un retentissement certain sur les travailleurs en situation de handicap invectivés. L'existence des propos reprochés au salarié est ainsi établie. Toutefois, pour autant qu'ils soient inappropriés et vifs, ils ne contiennent aucune insulte ni terme vulgaire, injurieux ou diffamatoire. Ils ne laissent pas non plus supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article L 1134-1 du code du travail, telle que soutenue par l'employeur. En effet, ils ne font à aucun moment référence à la situation de handicap des salariés et aucun élément ne tend à démontrer que ces propos ont été prononcés à raison de ce motif. Par ailleurs, si la surcharge générale de travail, invoquée par le salarié pour expliquer son agacement, n'est pas caractérisée en l'absence d'élément probant, il ressort de l'extrait du rapport de l'encadrante d'atelier, Madame [D] [V] que le jour de l'incident, Monsieur [Z] [K] 'était dépassé sur son poste : plusieurs palettes en attente de filmage, la machine à étiquette étant en panne...'. Monsieur [Z] [K] justifie également par une attestation et un document médical qu'à la date de l'incident il était confronté à une situation personnelle délicate puisqu'il venait de se séparer le mois précédent de sa femme et que son père devait subir quelques jours plus tard une intervention chirurgicale en lien avec un cancer. D'autre part, il ressort de l'extrait du rapport de l'encadrante d'atelier, Madame [D] [V], que Monsieur [Z] [K] lui a présenté ses excuses, le matin même de l'incident et lui a expliqué ne pas être bien. Il ressort également de pièces médicales que peu de temps après cet incident, soit le 12 mai 2022 , Monsieur [Z] [K] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2022 et s'est vu prescrire un anxiolytique. La SAS Taittinger CCVC soutient que les propos de Monsieur [Z] [K] ont eu des conséquences préjudiciables pour les trois salariés en situation de handicap, mais à l'exception du mail du directeur de l'Esat en date du 19 mai 2022, elle ne produit aucun autre élément et ne justifie pas que ces trois personnes n'ont pu reprendre leur poste, notamment dans les jours qui ont suivi l'incident. Monsieur [Z] [K] justifie de 18 années d'ancienneté et d'une seule sanction disciplinaire prononcée en 2020. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les propos reprochés traduisent un mouvement d'humeur isolé, exprimé dans un contexte de vulnérabilité de Monsieur [Z] [K] qui présente une ancienneté importante. Ils ne sont pas constitutifs d'un abus dans sa liberté d'expression rendant impossible son maintien dans l'entreprise et constituant une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence, dès lors que les propos litigieux sur lesquels est fondé le licenciement ne caractérisent pas un abus par Monsieur [Z] [K] de sa liberté d'expression, le licenciement est nul. Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave. Sur les conséquences de la nullité du licenciement: Lorsque la nullité du licenciement est prononcée et que le salarié ne demande pas sa réintégration, il a droit, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. A la date de son licenciement, Monsieur [Z] [K] bénéficiait d'une ancienneté de 18 années, était âgé de 46 ans et a percu un salaire mensuel brut de 3 204 euros en moyenne sur les 12 mois précédents son licenciement. A la suite de son licenciement, il a bénéficié du statut de demandeur d'emploi, puis a occupé un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de quatre mois (du 22 août 2022 au 29 décembre 2022), bénéficié à nouveau du statut de demandeur d'emploi et perçu les allocations de retour à l'emploi. Compte tenu de ces éléments, les SAS Taittinger CCVC sera condamnée à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Elle sera en outre condamnée à lui payer les sommes de : - 6 408 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, en application de l'article L.1234-1 du code du travail et des dispositions conventionnelles, - 17 477,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement en application de l'article L.1234-9 du code du travail, - 754,63 euros au titre du prorata des 13ème et 14ème mois du pendant la période de préavis, outre les congés payés afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Sur les intérêts aux taux légal: Les condamnations à caractère salarial seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022, date de l'accusé de réception par la SAS Taittinger CCVC de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et à compter du présent arrêt pour les condamnations à caractère indemnitaire. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte: Il y a lieu d'enjoindre à la SAS Taittinger CCVC de remettre à Monsieur [Z] [K] les documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation France Travail, certificat de travail) conformes à la présente décision, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'ordonner une astreinte. Le jugement doit être infirmé en ce sens. Sur les frais irrépétibles et les dépens: La solution donnée au litige commande d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. La SAS Taittinger CCVC, partie succombante doit être condamnée à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce non compris les frais d'exécution forcée de la décision, aucun élément de l'espèce ne justifiant qu'ils soient par avance mis à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant dans les limites de l'appel ; Confirme le jugement de première instance en ce qu'il a laissé à la SAS Taittinger CCVC ses frais irrépétibles et ses dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le licenciement de Monsieur [Z] [K] est nul ; Condamne la SAS Taittinger CCVC à payer à Monsieur [Z] [K] les sommes suivantes : 25 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 17 477,84 euros à titre d'indemnité de licenciement, 6 408 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 640,80 euros à titre de congés payés afférents, 754,68 euros à titre de complément de 13ème et 14ème mois, 75,46 euros à titre de congés payés afférents ; Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ; Dit que les condamnations à caractère salarial sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 et que les condamnations à caractère indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne à la SAS Taittinger CCVC de remettre à Monsieur [Z] [K] ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ; Condamne la SAS Taittinger CCVC à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SAS Taittinger CCVC de sa demande d'indemnité de procédure en appel ; Condamne la SAS Taittinger CCVC aux dépens de première instance et d'appel en ce non compris les frais d'exécution forcée du présent arrêt ; La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1234-9 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.1234-1 du code du travail et des dispositionarticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707703f81e733ee26983085
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel