Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702e81e733ee26982f63
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04644 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD2T Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2024, à 14h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [K] né le 07 octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité guinéenne Se disant [B] [S] à l'audience RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour. - Vu l'ordonnance du 07 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant lesmoyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 06 novembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 octobre 2024, à 09h07, par M. [S] [K] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la prétendue absence d'un registre actualisé et conforme C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, relatif à la régularité de la procédure quant à la présence d'une copie du registre actualisé et conforme. En effet, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que l'unicité d'un registre soit imposée. La Cour de cassation exigeant uniquement une actualisation du registre émargé. Ainsi le conseil de [B] [S] [K] qui fait grief au CRA de [Localité 3] de communiquer 2 documents, le premier établi lors de l'arrivée au centre notifiant les droits du retenu et un second mentionnant les audiences successives relatives au retenu notamment les audiences devant le magistrat du siège pour le maintien en rétention, devant la juridiction administrative ou encore auprès de l'ambassade. Au cas présent ces deux documents dument signés sont versés avec la saisine de la requête aux fins de prolongation de sorte que la procédure est régulière. Le moyen de nullité sera rejeté. Sur la recevabilité de la requête du Préfet Pour les motifs développés supra quant à la régularité du registre, la fin de non-recevoir sera rejetée. La copie actualisée au 7 septembre 2024 est jointe à la requête. Elle est parfaitement régulière en ce que la page n°1 dudit registre est émargée elle notifie les droits, la page n°2 est actualisable et, en l'espèce, actualisée au 5 octobre 2024 à 10H35 avec la mention de la première audience ''JLD'' le 11/09/2024 à 13H36, l'appel du lendemain le 12/09/2024 à 9H32 et la confirmation par la Cour d'appel le 13/09/2024 à 12H34, il y a lieu de constater que le conseil n'indique pas quelle information serait manquante audit registre pour le qualifier de non actualisé ; il convient en conséquence de rejeter le moyen. Sur les diligences de l'administration A titre liminaire, la Cour rappelle qu'il résulte de l'information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaires et aux modalités de centralisation des demandes que l' UCI est le service compétent pour transiter avec les autorités de ce pays. Instituée en 2010, la centralisation des demandes de laissez-passer consulaire consiste à faire intervenir, en lieu et place des préfectures, la structure spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d'identification (la section Laissez-passer consulaire et relations avec les consulats du bureau de la rétention et de l'éloignement de la direction générale des étrangers en France (DGEF) et l'unité centrale d'identification du pôle central éloignement). Cette procédure permet de créer un canal privilégié avec les autorités étrangères par la désignation d'un correspondant unique en charge du suivi des dossiers. Elle s'applique notamment pour les pays tiers disposant d'un réseau consulaire restreint. Ce service est donc chargé d'assurer le dialogue auprès des consulats et ambassades, et le suivi des procédures centralisées d'identification. Il résulte de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°). Il appartient au juge en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. Il est constant que, tant les autorités diplomatiques directement, que l'UCI (Unité centrale d'identification) ont été saisies dans des délais cohérents et sans tardiveté, peu important les modalités internes ou diplomatiques d'organisation En effet, il n'est pas contesté que le consul de Guinée a été saisi le 6 juin 2024 et relancées à 3 reprises, la dernière fois le 09 août, le 09 septembre et le 30 septembre 2024 Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l'obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière. La Cour relève à cet égard que [B] [S] [K] s'est abstenu de remettre son passeport à l'autorité préfectorale, ce ne qui ne facilite pas le travail de cette administration et y ajoute des délais. Dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative. Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA et de larticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707702e81e733ee26982f63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel