Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702d81e733ee26982f53
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04636 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDZH Décision déférée : ordonnance rendue le 05 octobre 2024, à 18h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [K] né le 02 février 1998 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Caroline Girard, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [P] (Interprète en langue ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden intervenant pour le cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 05 octobre 2024 du magistrat du siège tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit à compter du 04 octobre 2024 jusqu'au 30 octobre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 octobre 2024, à 16h38, par M. [G] [K] complété le 08 octobre 2024 à 12h37 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la légalité de la décision de placement en rétention et la violation du principe de proportionnalité L'article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées ". L'article L.751-10 du même code ne retient la notion de risque de fuite que dans les cas suivants dispose que " le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : (...) 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ". L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 qui prévoit que " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". En l'espèce, c'est par une juste appréciation de la situation de [G] [K] au regard des exigences combinées des articles L. 741-1 et L. 612-3 8° que l'administration a pu considérer, malgré la présence d'un passeport, sans erreur de fait, que [G] [K] ne présentait pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque de fuite des lors que l'intéressé n'a pas justifié d'une résidence personnelle effective puisque lors de son audition du 30/09/2024 il indiquait vivre chez des amis nommés [L] et [C], personnes dont il ne connaissait pas le nom de famille, de sorte que cet hébergement apparaît très précaire et que de surcroît ; il a déjà dérogé à son obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée le 27/03/2024 en se maintenant illégalement sur le territoire national français et n'a pas respecté une précédente obligation d'assignation à résidence depuis le 17 juin 2024. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-1 du code de larticle L. 751-9 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707702d81e733ee26982f53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel