Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702d81e733ee26982f4f
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04634 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDZA Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2024, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [O] né le 25 décembre 1997 à [Localité 1], de nationalité somalienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Caroline Girard avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [B] [I] (interprète en somali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 06 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du 05 octobre 2024 pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 20 octobre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 octobre 2024, à 15h41, par M. [F] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de la préfecture de Police de Paris, par ordonnance du 6 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [F] [O], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention concernant M. [F] [O] pour une durée de 15 jours à compter du 5 octobre 2024. A hauteur d'appel, M. [F] [O] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et tendant à titre principal, à invoquer le manque de diligences et le défaut de perspectives d'éloignement à bref délai puisqu'étant somalien, il estime qu'aucun éloignement n'est possible dans les régions connaissant une situation de violence aveugle d'une intensité exceptionnelle. Mais, force est de constater que passé une période de 60 jours de rétention, l'autorité préfectorale qui certes justifie avoir saisi le consulat somalien et procédé à deux relances, les 3 et 30 septembre 2024, n'est en mesure d'afficher des perspectives à bref délai, l'autorité somalienne n'ayant fait aucun retour dans ce dossier. M. [F] [O] ayant fait savoir que sa demande d'asile est toujours en suspens puisque bien que rejetée par l'OFPRA, un recours est en cours et qu'il ne se voit nullement retourner en Somalie où sa vie est en danger. La cour infirmera donc la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707702d81e733ee26982f4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel