Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702d81e733ee26982f4b
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04632 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDYX Décision déférée : ordonnance rendue le 05 octobre 2024, à 17h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [U] [S] [B] né le 24 août 1978 à [Localité 1], de nationalité colombienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Sofia Henni avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [D] [V] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Caroline Girard du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 05 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [U] [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 04 octobre 2024 jusqu'au 30 octobre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 octobre 2024, à 15h52, par M. [T] [U] [S] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [T] [U] [S] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée, M. [T] [U] [S] [B] ayant démontré le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement puisqu'à 2 reprises il a refusé d'embarquer vers la Colombie alors qu'il était en zone d'attente. Ainsi la proposition d'hébergement n'est pas une garantie suffisante, dans la mesure où il a expliqué à l'audience que la France n'était qu'un pays de transit et que son souhait était de rejoindre l'Espagne où réside toute sa famille. Or, la procédure comporte une pièce déterminante qui est une fiche des personnes recherchées émise par l'Espagne, le visant expressement, précisant qu'il est interdit d'entrer sur l'espace Schengen du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2028 avec des infractions sexuelles reprochées. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707702d81e733ee26982f4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel