Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702d81e733ee26982f49
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04631 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDYH Décision déférée : ordonnance rendue le 05 octobre 2024, à 17h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [E] né le 27 septembre 1965 à [Localité 4], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [5] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 05 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris,déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 31 octobre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 octobre 2024, à 15h01 réitéré et complété à 16h07, le 08.10 à 06h15 et 06h16, par M. [H] [E] ; - Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 9 octobre 2024 à 09h51 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le respect de la dignité et l'absence de traitement dégradant lié à un défaut d'alimentation En défense le conseil soulève l'irrégularité de la procédure liée à l'absence d'alimentation de son client dans la mesure où la personne a été interpellée puis placée en garde à vue le 1er octobre 2024 à 15H45 et qu'il ne lui a été permis de s'alimenter que le lendemain à 8H. Le PV de notification de fin de garde à vue dressé le 1er octobre 2024 à 15H15 rapporte que l'intéressé a pu s'alimenter le 1er octobre à 8H puis à 12H19. Il est rappelé que [H] [E] a été placé en garde à vue le 30 septembre 2024 à 15H45. Le même jour16H55 un médecin a été requis pour examen. Il a été mis fin à la garde à vue le 1er octobre à 15H25. Ainsi la Cour relève que la garde à vue de l'intéressé a été interpellé en cours d'après midi le 30 septembre 2024 et a été placé en garde à vue le même jour à 15H45. Ramené au commissariat pour le déroulement de la mesure, la procédure n'évoque pas qu'il ait pu prendre son dîner. En revanche dès le lendemain matin il a pu prendre son petit déjeuner à 8H pour son déjeuner à 12H19. La durée de la garde à vue étant inférieure à moins de 24 heures, en l'espèce 23H40, il a donc pu s'alimenter à deux reprises. Ce qui suffit à la consistance humaine. De plus, le soir du 30/09/2024 il a pu être examiné par le médecin Dr [X] à 19H26 et aucun problème lié à la sous-alimentation n'a été évoqué. Par les 2 repas qu'il a pu prendre en moins de 24 heures, aucune atteinte à la dignité de la personne ni traitement inhumain n'étant caractérisé, ce moyen sera donc rejeté. Sur la régularité du contrôle d'identité exercé sur réquisitions (78-2 alinéa 7 / 78-2-2) En défense il est rappelé à juste titre qu'un contrôle d'identité ne saurait reposer sur différents fondements juridiques autorisant les contrôles d'identité, exclusifs les uns des autres. Or dans la présente procédure le conseil déplore que le contrôle ne pouvait cumulativement reposer sur le fondement textuel article 72-2 alinéa 1 er propre à la flagrance et l'alinéa 7 relatif aux contrôles d'identité sur réquisitions. L'appelant estime que le contrôle s'inscrit dans le cadre d'une infraction en flagrance en vertu de l'article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale puisqu'il est indiqué dans le procès-verbal la présence de 2 individus de type nord-africain qui s'invectivent. Il conclut en estimant que les réquisitions ont été détournées de leur objectif. De plus, il estime qu'aucun cas de flagrance n'est démontré donc le contrôle ne pouvait avoir lieu, le rendant ainsi irrégulier. Enfin il soutient qu'à défaut de flagrance, le contrôle a été effectué au faciès, ce qui est discriminatoire. La Cour relève qu'une telle analyse tend à dénaturer les pièces du dossier, lesquelles comportent d'une part les réquisitions du Procureur de la République de Paris du 24 septembre 2024 autorisant à procéder aux contrôles d'identité le 30 septembre 2024 sur le fondement de l'article 78-2 et 78-3 du CPP sur le secteur concerné, en l'espèce [Localité 1]/[Localité 2]/[Localité 3]. D'autre part le procès-verbal de saisine est explicite puisque son rédacteur précise explicitement agir sur réquisitions émanant de Madame la Procureur de la République aux fins de contrôle d'identité le 30/09/2024 sur l'ensemble du quartier de reconquête républicaine comprenant notamment la [Adresse 6]. Dans ce PV, le visa de l'alinéa 1 de l'article 78-2 du CPP résulte donc d'une erreur matérielle qui n'emporte pas nullité de la procédure. S'agissant d'un contrôle fondé sur les dispositions des articles 78-2-2 et 78-2 al.7 CPP, le gardien de la paix procédant au contrôle était fondé à agir dans les lieux susvisés et pour la période de temps déterminés. L'Objet du contrôle concerne toute personne, quel que soit son comportement afin de rechercher et la poursuivre les infractions. Dans la mesure où les conditions prescrites par la loi sont respectées en l'occurrence des réquisitions écrites du procureur de la République, les infractions étaient précisées par le procureur de la République et le contrôle a eu lieu dans des lieux et pour une période de temps déterminés. La procédure est régulière. Le fondement textuel du contrôle d'identité venant d'être rappelé, les moyens developpés par l'appelant relatifs à l'absence de caractérisation d'une situation de flagrance et donc d'un contrôle discriminatoire réalisé sur la base du faciès sont inopérants. Aucune pratique discriminatoire ne résulte du contrôle d'identité opéré. Sur le défaut de signature du PV d'audition du 1er octobre 2024 à 9H45 Il est établi que le PV d'audition en garde à vue de 09h45 n'est pas signé ni par son rédacteur ni par l'intéressé et ne comporte aucune mention d'un quelconque refus de signer. Le conseil d'[H] [E] rappelle qu'un PV non signé est dès lors nul et dépourvu de toute existence juridique et ne saurait avoir une quelconque valeur probante concernant les actes qui y sont mentionnés et imputés à son prétendu auteur. La Cour rejoint cette analyse, s'agissant d'un défaut de valeur probante pour autant ledit PV n'est pas de nature à emporter la nullité de l'ensemble de la procédure, d'autant que ledit PV n'est pas le support qui conditionne la régularité ou l'irrégularité de la situation administrative de [H] [E] en France. Ainsi aucune atteinte substantielles aux droits n'est démontré, le moyen sera déclaré rejeté. En conséquence, après avoir rejeté les exceptions de nullité il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS REJETONS les exceptions de nullité, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707702d81e733ee26982f49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel