Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702881e733ee26982f01
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12559 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDEA Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 - Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 20/00374 APPELANTE Madame [X] [D] née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 23] (77) [Adresse 21] [Localité 2] représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU ayant pour avocat plaidant Me Mélanie DUBREUIL de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN INTIMES Monsieur [C] [E] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 16] (77) [Adresse 9] [Localité 5] et Madame [G] [E] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 18] [Adresse 9] [Localité 5] représentés par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, toque : A0627 Monsieur [T] [A], pour lequel une caducité partielle a été prononcée par ordonnance du 14.02.2023 [Adresse 13] [Localité 11] non représenté S.A. [20], RCS PARIS n°B [N° SIREN/SIRET 8], ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 10] représentée et plaidant par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE : [O] [I] est décédée le [Date décès 6] 2020, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [X] [D]. Le 18 août 2017, [O] [I] a souscrit auprès de la société [20] un contrat d'assurance-vie « Floriane 2 » sous la référence n°887 97523419130. Lors de cette souscription, elle a effectué un versement initial de 175 000 euros et a désigné comme bénéficiaire son neveu, en la personne de M. [C] [E], et à défaut ses héritiers. Le même jour, elle a émis deux virements bancaires à hauteur de 20 000 euros chacun, le premier en faveur de M. [C] [E], et le second en faveur de Mme [G] [E], l'épouse de ce dernier. Par jugement du 25 octobre 2017, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fontainebleau a placé [O] [I], sur sa propre requête, sous curatelle renforcée et a désigné M. [T] [A] en qualité de curateur. Par courrier du 24 février 2020, Mme [D] a demandé à la société [15], ayant fait office d'intermédiaire pour la SA [20], de surseoir au règlement des capitaux décès du contrat d'assurance-vie souscrit par sa mère. Par actes extrajudiciaires des 28 et 29 mai et 3 juin 2020, Mme [D] a fait assigner M. [C] [E] et Mme [G] [E], la société [20] et M. [T] [A] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance-vie et des donations précitées et de voir rapporter à la succession de la défunte les sommes sur lesquelles portaient ces actes. Par jugement contradictoire du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a notamment statué dans les termes suivants : -déboute Mme [X] [D] de ses demandes, -dit que la société [20] réglera le capital décès de 179 386,50 euros du contrat d'assurance-vie « Floriane 2 » n°887 97523419130 à M. [C] [E] désigné bénéficiaire, -condamne Mme [D] à payer à M. [E] et Mme [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne Mme [D] à payer à la société [20] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne Mme [D] aux entiers dépens, qui seront s'agissant de la société [20] recouvré directement par la SELARL Messager Couilbault, représenté par Me Stéphanie Couilbault Di Tommaso, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile, -rejette les demandes plus amples ou contraires, -dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Mme [X] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2022, intimant Mme [G] [E] et M. [C] [E] (ci-après les consorts [E]), ainsi que M. [T] [A] et la SA [20]. La SA [20] a constitué avocat le 22 juillet 2022. Mme [G] [E] (née [B]) et M. [C] [E] ont constitué avocat le 29 juillet 2022. M. [T] [A], à qui il a été valablement signifié la déclaration d'appel par exploit du 8 septembre 2022, n'a pas constitué avocat. L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 3 octobre 2022. Les consorts [E] ont remis leurs premières conclusions au greffe le 11 octobre 2022. La SA [20] a remis ses premières conclusions au greffe le 23 novembre 2022. Par ordonnance du 4 février 2023, le conseiller de la mise en état de cette chambre a prononcé la caducité partielle de l'appel formé par Mme [D], au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, en raison du manquement à son obligation de signifier ses conclusions à l'intimé défaillant, M. [T] [A], dans le délai qui lui était imparti. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, Mme [D], appelante, demande à la cour de : -dire Mme [D] recevable et fondée en son appel, -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau du 18 mai 2022, statuant à nouveau, -prononcer la nullité du contrat d'assurance-vie Floriane 2 n°887 97523419130 souscrit auprès du [15] le 18 août 2017, -prononcer la nullité des donations faites par Mme [I] par virements du 18 août 2017 sur les comptes bancaires de M. [E] et Mme [E] de 20 000 euros chacun, -condamner en tant que de besoin Mme et M. [E] à rapporter à la succession 20 000 euros chacun et les condamner à verser cette somme entre les mains de notaire chargé de la succession, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, -dire et juger que les fonds de l'assurance-vie d'un montant de 175 000 euros devront être rapportés à la succession et versés entre les mains du notaire par le [15] ' [20] à laquelle l'arrêt selon rendu commun et opposable, -condamner M. [E] et Mme [E] à verser à Mme [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 23 novembre 2022, la SA [20], intimée, demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -rejeter la demande principale de nullité du contrat d'assurance sur la vie « Floriane 2 », n°887 97523419130, souscrit le 18 août 2017 par [O] [I] présentée sur le fondement de l'article 464 du code civil, les conditions d'application de cette disposition n'étant pas réunies, -rejeter la demande subsidiaire de nullité du contrat d'assurance sur vie « Floriane 2 » n°887 97523419130, souscrit le 18 août 2017 par [O] [I] présentée pour insanité d'esprit sur le fondement de l'article 414-1 et suivants et 9021 du code civil, -rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la société [20], -condamner toute partie perdante à verser à la société [20] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Messager Couilbault, représentée par Me Stéphanie Couilbault Di Tommaso, avocat au barreau de Paris, en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, Mme [G] [E] et M. [C] [E] , intimés, demandent à la cour de : -confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, -débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, -condamner Mme [D] à payer, en cas d'appel, aux époux [E] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [D] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité du contrat d'assurance-vie et des donations fondée sur l'article 464 du code civil L'appelante fait valoir que [O] [I] a été placée sous mesure de protection le 25 octobre 2017 ; qu'elle a régularisé un contrat d'assurance-vie au bénéfice de Monsieur et Madame [E], alors qu'elle était âgée de 89 ans, le 18 août 2017 pour un montant de 175 000 euros ; que l'examen de sa signature suffit à démontrer à quel point cette femme était déjà très fragilisée, en raison de son âge et probablement également en raison de son état de santé puisqu'elle est décédée peu de temps après le [Date décès 6] 2020, à l'âge de 92 ans ; qu'il est tout à fait évident qu'à partir du moment où elle se retrouvait seule dans un EHPAD, dans des conditions nécessairement traumatisantes, les époux [E] ont exercé sur elle des pressions constantes pour s'accaparer son patrimoine, l'incitant à déshériter sa fille ; qu'il s'agit de faits d'abus de faiblesse suffisant à démontrer le préjudice, même si celui-ci est in fine subi par son héritière. Monsieur et Madame [E] concluent globalement sur le fait que Madame [D] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en tant que demanderesse, que [O] [I] n'avait pas la capacité et le discernement nécessaire le 18 août 2017 pour souscrire une assurance vie au profit de Monsieur [E] et pour procéder aux deux virements de 20 000 € à leur bénéfice. La société [20] répond que la preuve n'est pas rapportée d'une inaptitude de [O] [I] à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, notoire ou connue du cocontractant à l'époque où l'acte a été passé ; que le contrat a été souscrit à une date à laquelle l'assurée disposait de sa pleine et entière capacité juridique ; que l'assurée pouvait, en exécution des conditions générales du contrat « Floriane », à tout moment et sans pénalité, demander le remboursement partiel ou total de son contrat ; que le bénéficiaire n'ayant pas accepté le bénéfice de sa désignation du vivant de l'assurée, celle-ci pouvait, à tout moment, et à son gré, choisir de modifier la clause bénéficiaire en cas de décès et de désigner tout autre bénéficiaire qu'elle souhaitait ; qu'enfin, la souscription par [O] [I] du contrat d'assurance vie « Floriane 2 », n° 887 97523419130, ne lui a pas porté préjudice. L'article 464 du code civil prévoit que : « Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée. Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure. » Le premier juge, après avoir considéré au vu des pièces produites que [O] [I] était inapte à défendre ses intérêts au jour des actes litigieux et que l'altération de ses facultés personnelles était notoire, a néanmoins rejeté la demande de nullité du contrat et des donations sur ce fondement au motif qu'il n'était pas justifié d'un préjudice subi par [O] [I] elle-même dans la mesure où l'assurance vie était un placement d'épargne rémunérateur pour lequel la souscriptrice conservait à tout moment la libre disponibilité sans frais ou pénalité et qu'il n'était pas justifié qu'elle ait eu l'intention d'en modifier le bénéficiaire au profit de sa fille. Le texte prévoit deux conditions cumulatives à savoir, d'une part une inaptitude de l'intéressée à défendre ses intérêts notoire ou connue du cocontractant à l'époque où l'acte a été passé, d'autre part un préjudice subi par le souscripteur. En l'espèce, le cocontractant de [O] [I] était la société [20] et non le bénéficiaire de l'assurance-vie, qui n'avait pas accepté la clause et dont il n'est pas établi qu'il en connaissait l'existence. A supposer même que [O] [I] ait réellement été inapte à défendre ses intérêts, alors même que les actes litigieux sont antérieurs à son placement sous curatelle renforcée mais qu'elle avait personnellement saisi le juge des tutelles, que sa signature tremblante n'est le signe que de son âge avancé lequel n'est pas en soi une cause d'inaptitude à défendre ses intérêts et qu'elle est décédée, non pas peu après les actes litigieux mais trois ans plus tard, il n'est nullement démontré, ni même allégué que la société [20] avait connaissance d'une quelconque inaptitude de sa cocontractante alors que le contrat a été souscrit le 18 août 2017 et que [O] [I] n'a été placée sous protection, à sa demande, que le 25 octobre 2017. S'agissant du caractère notoire de l'inaptitude alléguée, il s'agit d'une notoriété générale, à laquelle s'assimile la connaissance personnelle que le bénéficiaire de l'acte litigieux avait, à l'époque de cet acte, de la situation du souscripteur. Or pour les mêmes raisons de chronologie, il n'est aucunement établi que M. [E] avait, au 18 août 2017, connaissance du fait que [O] [I] ait pu être inapte à défendre ses intérêts. Au contraire, il résulte des pièces produites qu'en litige avec sa fille et son gendre qu'elle était contrainte d'héberger dans sa maison de [Localité 19], [O] [I] a consulté, le 10 octobre 2016, le Docteur [H] [J], neurologue à [Localité 14], qui conclut que « sa patiente est en état de gérer seul et sans aide ses affaires au quotidien ce qui n'impose pas de protection judiciaire sauf si elle en fait la demande personnellement et sans contrainte » puis qu'elle s'est établie, après plusieurs changements de résidence alors que sa fille et son gendre occupaient toujours sa maison qu'elle souhaitait vendre, à l'EHPAD [17] à [Localité 22]. Le 15 mai 2017, [O] [I] a donc elle-même demandé au juge des tutelles de pouvoir bénéficier d'un régime de protection. Le 19 juillet 2017, le Docteur [U] a certifié que [O] [I] ne présentait pas à ce jour une altération de ses fonctions supérieures empêchant la signature d'un acte notarié en vue de la vente de sa maison au [Adresse 12] à [Localité 19]. Le caractère prétendument notoire d'une incapacité qui n'est elle-même nullement démontrée fait défaut. Surabondamment, sur le préjudice allégué, pour soutenir qu'il résulterait d'actes s'apparentant à de l'abus de faiblesse, il ne suffit pas de soutenir avec force qu' « il est tout à fait évident » que les époux [E] ont exercé sur [O] [I] des pressions constantes pour s'accaparer son patrimoine, pour prouver des allégations qui ne résultent que du dépit de l'appelante, la formulation démontrant au contraire la vacuité de l'argument et le montant des donations étant sans commune mesure avec l'état du patrimoine composé à tout le moins de l'assurance-vie et du prix de la maison. Au surplus, à l'instar du tribunal, la cour relève que l'assurance-vie est un placement d'épargne rémunérateur pour lequel la souscriptrice conservait à tout moment la libre disponibilité sans frais ou pénalité de sorte que sa souscription ne lui a fait subir aucun préjudice. Par suite, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance-vie et des donations fondée sur l'article 464 du code civil. Sur la demande subsidiaire de nullité du contrat d'assurance-vie et des donations fondée sur l'insanité d'esprit L'appelante soutient que tant en raison de son âge très avancé que de son état de santé, et au regard des pièces versées aux débats, l'insanité d'esprit de sa mère est établie ; que celle-ci était alors sous influence et ne disposait plus du discernement nécessaire à la prise de décisions qui lèsent sa fille. Les époux [E] répondent que la défunte n'avait pas de maladie neurologique ni d'altération grave de ses facultés mentales ainsi qu'en attestent les pièces médicales. La société [20] soutient dans le même sens qu'il appartient à la demanderesse Mme [D] de rapporter la preuve de ce que sa mère était insane d'esprit le 18 août 2017, lorsqu'elle a souscrit son contrat d'assurance-vie, ce qu'elle ne fait pas. En vertu de l'article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.» Ce texte s'applique aux donations contestées. L'article 414 du même code dispose, quant à lui, que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. » Ce texte s'applique au contrat d'assurance-vie qui n'est pas une libéralité. Le premier juge, après avoir considéré que [O] [I] était une personne vulnérable souffrant d'une altération de ses facultés personnelles ayant justifié l'ouverture à son bénéfice d'une mesure de curatelle renforcée, a rejeté la demande au motif que la preuve de l'insanité d'esprit n'était pas rapportée à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2017. Sont versés aux débats : -les certificats du Docteur [J] et du Docteur [U] précités ; - deux attestations de Madame [G] [Z] du 30 avril 2020, amie de 50 ans [O] [I], qui établit que cette dernière avait toutes les capacités mentales pour être allée la voir en décembre 2016 et deux fois en 2017 et 2018 à l'Ehpad de [Localité 22] pour notamment fêter ses 90 ans en décembre 2018 ; - une attestation de Madame [K] [L] du 6 mai 2020 qui atteste avoir rencontré [O] [I] le 8 août 2017 pour lui apporter des modi'cations à son contrat obsèques et qu'elle avait toutes ses facultés mentales : « elle m'a fait part de toutes les di'cultés et tous les problèmes qu'elle a depuis avec sa 'lle, ce qui l'avait poussé à revenir dans la région » ; - une attestation de Madame [V] [S] du 6 juin 2020 qui rapporte que les époux [E] étaient les seuls à s'être occupés de [O] [I] à son arrivée en Seine et Marne en octobre 2016. Le placement du majeur sous un régime de protection ne constitue pas systématiquement une présomption d'insanité d'esprit laquelle s'apprécie au jour de l'acte litigieux et en l'espèce il résulte des éléments produits aux débats que si [O] [I] a fait l'objet d'un placement sous curatelle suivant jugement rendu le 25 octobre 2017, c'est à sa demande, le jugement n'ayant d'ailleurs pas été notifié à sa fille, et qu'elle était, à cette date, en pleine possession de ses moyens. Son curateur n'a jamais remis en cause le contrat d'assurance-vie ni les donations. Mme [D] manque par ailleurs à établir, comme il a été ci-dessus souligné, que l'influence de tiers aurait pu entacher son discernement. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance-vie et des donations fondée sur l'insanité d'esprit. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. L'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision. Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Condamne Madame [X] [D] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2 000 euros à la SA [20] et une indemnité de 2000 euros à Monsieur et Madame [E] ; Condamne Madame [X] [D] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 464 du code civil.article 464 du code civil prévoit quearticle 464 du code civilarticle 700 du code de procédure civile une indemarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 901 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6707702881e733ee26982f01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel