Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702781e733ee26982ee5
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02207 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMMN Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-0049 APPELANTE Société IN'LI, anciennement dénommée OMNIUM DE GESTION IMMOBILIERE D'ILE DE FRANCE ' OGIF' société anonyme à directoire immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 602 052 359 [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 14] Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 ayant pour avocat plaidant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0431 INTIMES Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 15] (20) [Adresse 11] [Localité 4] Représenté par Me Barbara VAUCOULEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1472 ayant pour avocat plaidant : Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, toque : 171 Madame [R] [C] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16] (91) [Adresse 11] [Localité 4] Représentée par Me Barbara VAUCOULEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1472 ayant pour avocat plaidant : Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, toque : 171 Mademoiselle [N] [U] [C] prise en la personne de ses parents, Monsieur [M] [U] et Madame [R] [C] es qualité de représentants légaux née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 19] (94) [Adresse 11] [Localité 4] Représentée par Me Barbara VAUCOULEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1472 ayant pour avocat plaidant : Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, toque : 171 Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17] [Adresse 6] [Localité 13] Représenté par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0341 Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 7] 1949 [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 12] Représenté par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0341 Madame [D] [G] épouse [E] née le [Date naissance 5] 1953 [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0341 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mme Perrine VERMONT, Conseillère, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Dominique CARMENT, greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 1989, la société immobilière du [Adresse 10] aux droits de laquelle vient l'OGIF devenue la société anonyme In'li, a consenti un bail d'habitation à Mme [D] [G] et M. [P] [E] au [Adresse 11], [Localité 4], escalier 2, 9ème étage. Par acte sous seing privé du 23 juin 2015, L'OGIF devenue la société In'li a consenti un bail d'habitation à M. [M] [U] et Mme [R] [C] au 8ème étage du même immeuble. Par acte d'huissier du 7 mars 2019, M. [M] [U], Mme [R] [C] et [N] [U] [C], prise en la personne de ses représentants légaux, ont fait citer la société In'li, M. [Y] [E], M. [P] [E] et Mme [D] [E] devant le tribunal d'instance de Paris pour obtenir la cessation immédiate du trouble causé par les consorts [E] et le paiement de dommages et intérêts. Par jugement du 17 décembre 2019 le tribunal d'instance de Paris a : - condamné solidairement la société In'li venant aux droits de la société OGIF, M. [Y] [E], M. [P] [E] et Mme [D] [E] à payer à chacun de M. [M] [U], Mme [R] [U] [C] et [N] [U] [C] prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné solidairement la société In'li venant aux droits de la société OGIF, M. [Y] [E], M. [P] [E] et Mme [D] [E] à payer à chacun de M. [M] [U], Mme [R] [U] [C] et Mme [N] [U] [C] prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la société In'li venant aux droits de la société OGIF aux dépens, - ordonne l'exécution provisoire. La société In'li a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 janvier 2020. Par ordonnance d'incident du 7 septembre 2022 le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions des consorts [E], déposées au greffe le 21 juillet 2020, irrecevables et en conséquence, déclaré les consorts [E] irrecevables à conclure. La procédure devant la cour a été clôturée le 7 février 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2020 par lesquelles la société IN'LI, appelante, invite la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, à : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - débouter M. [M] [U] et Mme [R] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - condamner solidairement M. [Y] [E], M. [P] [E] et Mme [D] [E] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge, - condamner solidairement M. [M] [U] et Mme [C] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et solidairement aux dépens, en application de l'article 699 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2023 par lesquelles M. [M] [U], Mme [R] [C] et [N] [C], intimés, invitent la cour, au visa des articles 1241, 1719, 1728 et 1735 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989, à : - juger que la responsabilité contractuelle de la société In'li est engagée pour violation des dispositions de l'article 1719 du code civil ainsi que des dispositions du contrat de bail, - juger que la responsabilité de M. [P] [E] et de Mme [D] [E] est engagée pour violation des dispositions des articles 1241 et 1735 du code civil ainsi que des dispositions du contrat de bail, - juger que la responsabilité de M. [Y] [E] est engagée pour violation des dispositions de l'article 1728 du code civil, - débouter la société In'li, M. [P] [E], Mme [D] [E] et M. [Y] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, - condamner solidairement la société IN'LI, M. [P] [E], Mme [D] [E] et M. [Y] [E] à payer la somme de 10.000 euros à M. [M] [U], Mme [R] [C] et Mme [N] [U] [C] et solidairement à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur le trouble anormal de voisinage Mme [C], M. [U] et leur fille soutiennent que M. [Y] [E], fils des locataires du 9ème étage, était à l'origine de nuisances sonores causées notamment par des déplacements de mobilier la nuit, de musique et home cinéma trop forts, de coups contre les cloisons ou le sol, de chute d'objets lourds de type appareils de musculation, de soirées bruyantes et d'éclats de voix. La société In'li allègue que les intimés n'ont jamais rapporté la preuve de la réalité et de l'anormalité du trouble de jouissance qu'ils invoquent, ni du préjudice dont ils se prévalent, ni d'un lien de causalité. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu de l'article 1728 du même code, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention. Selon l'article R.1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. Il résulte de ces dispositions que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. En vertu de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité du bailleur commun en cas de trouble anormal de voisinage émanant d'un autre locataire est une responsabilité de plein droit. Il convient d'adopter les motifs de faits pertinents et circonstanciés du premier juge et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la société In'Li et les consorts [E] à payer des dommages et intérêts à Mme [C], M. [U] et leur fille [N]. Sur l'indemnisation du préjudice M. [U], Mme [C] et [N] [U]-[C] allèguent que leur vie a été très perturbée depuis leur emménagement et ponctuée de fatigue chronique, de manque de concentration consécutifs aux réveils intempestifs. Ils font valoir que leur fille a été réveillée à de nombreuses reprises et a été suivie à l'unité de la petite enfance du [Localité 4]. Il résulte des développements précédents et des pièces versées aux débats que le tribunal a justement évalué l'indemnisation du préjudice subi par les trois intimés à la somme de 800 euros chacun. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur l'appel en garantie contre les consorts [E] La société In'li fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle a engagé de nombreuses démarches pour faire cesser le trouble, jusqu'à une procédure judiciaire ayant permis la résiliation du bail des consorts [E]. M. [U], Mme [C] et [N] [U]-[C] soutiennent que la société In'li a fait preuve d'inertie et n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble causé par les consorts [E]. Il résulte des dispositions de l'article 1719 du code civil que, si le trouble anormal de voisinage causé par un locataire engage de plein droit la responsabilité du bailleur commun, ce dernier dispose d'une action en garantie contre le locataire auteur du trouble. La société In'li démontre avoir adressé à M. et Mme [E] une mise en demeure de faire cesser les nuisances, avoir fait appel à un conciliateur de justice de la mairie d'arrondissement, puis avoir engagé une procédure judiciaire en résiliation du bail. Les intimés sont donc mal-fondés à exciper de l'inertie de leur bailleur. Par conséquent, les consorts [E] doivent être condamnés in solidum à garantir la société In'li de toutes les condamnations prononcées contre elle. Le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [E], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [U], Mme [C] et [N] [U]-[C] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société In'li à l'encontre de M. [U], Mme [C] et [N] [U]-[C]. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné solidairement la société In'li, M. [Y] [E], M. [P] [E] et Mme [D] [G] épouse [E] à payer à chacun de M. [M] [U], Mme [R] [U] [C] et [N] [U] [C] prise en la personne de ses représentants légaux la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum M. [Y] [E], M. [P] [E] et Mme [D] [G] épouse [E] à garantir la société In'li des condamnations prononcées contre elle ; Condamne in solidum M. [Y] [E], M. [P] [E] et Mme [D] [G] épouse [E] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [M] [U], Mme [R] [U] [C] et Mme [N] [U] [C] ensemble la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1728 du code civilarticle 1719 du code civil ainsi que des dispositiarticle 700 du code de procédure civile et solidaarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1719 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1719 du code civil quearticle 1240 du code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6707702781e733ee26982ee5
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