Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702381e733ee26982eb9
- Date
- 9 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00734 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMY2 O R D O N N A N C E N° 2024 - 750 du 09 Octobre 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [C] [X] né le 18 Août 1983 à [Localité 4] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 20 octobre 2022 par Monsieur le Préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [C] [X], Vu l'arrêté en date du 08 août 2024 de Monsieur le Préfet du VAR portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [C] [X], à 09h25, Vu l'ordonnance du 12 août 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [C] [X], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de MONTPELLIER le 14 août 2024 ; Vu l'ordonnance du 06 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [C] [X], pour une durée de trente jours, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de MONTPELLIER le 7 septembre 2024 ; Vu la saisine de Monsieur le Préfet du VAR en date du 06 octobre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 07 octobre 2024 à 16h33 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [C] [X], pour une durée de quinze jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [C] [X] faite le à 12h28 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h28 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 08 octobre 2024 à 17h42 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 09 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 07 Octobre 2024 à 16h33 ; Vu les observations de Maître Christopher POLONI pour le compte de Monsieur [C] [X] né le 18 Août 1983 à [Localité 4] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne transmises par courriel le 08 octobre 2024 à 19h08 ; Vu les observations formées par MONSIEUR LE PREFET DU VAR tansmises par courriel le 8 octobre 2024 à 18h03 ; SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 08 Octobre 2024, à 12h28, Monsieur [C] [X] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Octobre 2024 notifiée à 16h33, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14. La déclaration d'appel se borne à indiquer après rappel de dispositions légales et jurisprudentielles : I.- ' si la requête préfectorale envoyée le 6 octobre 2024 a 10h36 au JLD de Perpignan n' est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté.' . Cette motivation est stéréotypée elle ne mentionne aucune pièce qui ferait défaut. II.-' L'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non-recevoir, conformément a la jurisprudence constante de la Cour de cassation.'. Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier. III « le juge des libertés et de la détention est visé dans la délégation de signature. D'autant plus, que la préfecture demande la prolongation de la rétention administrative pour 30 jours au lieu de 15 jours. » Cette motivation est stéréotypée ce d'autant que le premier juge a pris soin de motiver sa décision sur ce point, aucune critique sur cette motivation n'est formulée dans la déclaration d'appel. Ainsi le premier juge a parfaitement indiqué : 'que M. [U] [D], (auteur de l'acte) à l'effet de signer tous actes, décisions, recours juridictionnels, saisines juridictionnelles notamment en matière de police des étrangers. Cette formulation démontre que le préfet a donné délégation de signature à M. [U] [D] afin de saisir en réalité toute juridiction compétente pour prolonger la rétention administrative. D'après le sommaire du recueil des actes administratifs spécial n 0 83-2024-069, cet arrêté a été publié le 12 avril 2024. M. [U] [D] avait compétence pour saisir aux fins de prolongation de la rétention administrative. Certes dans la requête, le préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative. Il s'agit de toute évidence, dans la mesure où il s'agit d'une demande de troisième prolongation de la rétention administrative qui ne peut être prolongé que de quinze jours manifestement. Il s'agit d'une simple erreur qui n'affecte pas la régularité de la saisine. Par conséquent la requête est recevable. Il convient de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer recevable la requête du préfet . ' Faute de toute motivation ou de critique au sens de l'article R 743-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il convient de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Octobre 2024 à 10h40 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6707702381e733ee26982eb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel