Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702281e733ee26982ea9
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 09 OCTOBRE 2024 REFERE N° RG 24/00143 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK5V Enrôlement du 02 Août 2024 assignation du 02 Août 2024 Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS du 22 Avril 2024 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.R.L. L'ATELIER société immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 521 213 637 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDEURS AU REFERE Monsieur [T] [R] né le 30 Juillet 1970 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] Madame [J] [Y] née le 08 Mai 1971 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] ensemble représentés par Maître David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 04 septembre 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 09 octobre 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure 1. Le 1er août 2020 la société l'Atelier (SARL) donnait à bail un logement lui appartenant à Madame [J] [Y] et Monsieur [T] [R]. 2. Faute d'être payée des loyers prévus au bail, l'Atelier saisissait en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers. 3. Par ordonnance du 22 avril 2024 le juge des contentieux de la protection faisait droit à ses demandes, constatait le départ des locataires et condamnait notamment ces derniers à payer la somme de 41.354 euros. 4. Madame [U] et Monsieur [R] faisaient appel de cette ordonnance. 5. Par acte du 26 juillet 2024, auquel il est renvoyé, l'Atelier assignait en référé Madame [U] et Monsieur [R] devant nous, sollicitant la radiation du rôle de leur appel enregistré au greffe de cette cour sous le numéro de rôle RG 24/03330 (2ème chambre civile) et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 6. Par conclusions du 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé, et à l'audience, Madame [U] et Monsieur [R] ont souhaité le rejet de l'ensemble des demandes de l'Atelier'; à titre reconventionnel l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 22 avril 2024, à titre subsidiaire la consignation à la CARPA des sommes dues, et en tout état de cause la condamnation de l'Atelier à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Motivation Sur la demande de sursis à statuer et la demande de radiation 7. En l'espèce, il y a lieu d'examiner en premier lieu la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, celui-ci, s'il était accordé, rendant sans objet la demande de radiation. 8. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 9. Dans la vérification de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, le rôle du premier président ne peut aller au-delà, sauf à se substituer aux juges d'appel, de la vérification d'une erreur manifeste de droit des premiers juges ou de contrôler si les moyens soutenus à l'appui de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas manifestement insusceptibles de conduire à une annulation ou à une réformation de la décision. 10. Quand bien même il existerait un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée comme le soutiennent Madame [Y] et Monsieur [L], ils ne justifient d'aucun risque de conséquence manifestement excessive. 11. Les deux conditions posées par l'article 514-3 sont cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles empêche dès lors qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur la demande de consignation 12. L'article 514 -5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonné, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie réelle personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation. 13. L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. 14. Il y a lieu d'autoriser Madame [Y] et Monsieur [R] à consigner sur le compte CARPA de leur avocat, Me [K] [L], les sommes dues à l'Atelier au titre de l'ordonnance du 22 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers (RG': 23/00457), et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur la demande de radiation 15. L'article 524 du code de procédure civile dispose que'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905'2,909,910 et 911. 16. L'affaire au fond doit être plaidée le 7 janvier 2025 devant la cour d'appel, la mesure de consignation autorisée par la présente décision rend sans objet la demande de radiation, sauf pour le cas où la consignation n'était pas réalisée dans le délai de deux mois. Sur les frais irrépétibles et les dépens 17. L'équité et la situation respective des parties commandent de laisser à chacune d'entre elles leurs frais irrépétibles et la charge de leurs dépens, et de les débouter en conséquence de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi, rendue par remise au greffe, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 22 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers (RG': 23/00457)'; Rejetons la demande de radiation de l'appel de l'ordonnance du 22 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers (RG'23/00457), enregistré au rôle de cette cour sous le numéro de RG': 24/03330 (2ème chambre civile) ; Ordonnons la consignation au compte CARPA de Me David Bertrand, avocat au Barreau de Béziers, des sommes dues par Madame [J] [Y] et Monsieur [T] [R] à la société l'Atelier (SARL) au titre de l'ordonnance du 22 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers (RG'23/00457), dans un délai de deux mois à compter à compter de la notification de la présente décision'; Ordonnons à défaut la radiation du rôle de cette cour de l'appel de l'ordonnance du 22 avril 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers (RG 23/00457) enregistrée au greffe de cette cour sous le numéro de rôle RG / 24/03330 (2ème chambre civile)'; Rejetons les demandes des parties faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens. Le greffier Le premier président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707702281e733ee26982ea9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel