Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707702081e733ee26982e91
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 593 286 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 09 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06592 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGSA Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 19/01449 APPELANT : Monsieur [K] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. DORONOE( LE REFECTOIRE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue au 24 juillet 2024 à celle du 09 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par acte du 22 août 2017, la SARL DORONOE et [K] [X] ont conclu un contrat de professionnalisation prenant effet le 17 août 2018 jusqu'au 31 août 2020 en qualité de cuisinier au sein de l'établissement de restauration Le Réfectoire moyennant un salaire de 974 euros par mois. Ce contrat s'inscrit dans le cadre de l'obtention du diplôme de BTS hôtellerie, restauration, management d'unité de production culinaire. [K] [X] a été victime d'un accident du travail en chutant dans l'escalier du restaurant le 15 novembre 2018. Par courrier du 25 janvier 2019, [K] [X] écrivait à la SARL DORONOE pour lui indiquer son intention d'une rupture à l'amiable à effet du 11 février 2019. Un contrat de constatation de rupture du contrat de professionnalisation a été conclu le 28 janvier 2019 mentionnant que le dernier jour rémunéré est le 9 février 2019. Par acte du 27 décembre 2019, [K] [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en indemnisation pour absence de visite d'information et de prévention, pour des rappels de salaire, le paiement d'heures supplémentaires, pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail, pour travail dissimulé et pour manquement à l'obligation de protéger la santé du salarié. Par jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : 129,87 euros brute à titre de rappel de salaire du 12 au 28 novembre 2018 et la somme de 12,98 euros brute à titre de congés payés y afférents, 50 euros brute à titre de rappel de salaire pour chèque impayé de décembre 2018 outre celle de 5 euros brute à titre de congés payés y afférents, 782,76 euros brute à titre d'heures supplémentaires outre la somme de 78,27 euros brute à titre de congés payés y afférents, 354,64 euros nette mentionnés sur le solde de tout compte, a ordonné la remise d'un bulletin de salaire pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019 sans astreinte, a ordonné la délivrance des documents sociaux au salarié sans astreinte, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté les parties de leurs autres demandes. Par acte du 15 novembre 2021, [K] [X] a interjeté appel des chefs du jugement. Par conclusions du 30 mai 2022, [K] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement des chefs suivants et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : 1000 euros nette au titre du préjudice subi du fait de l'absence de visite d'information et de prévention, 5000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail, 5932,86 euros nette au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, condamner l'employeur à la délivrance des bulletins de paie du mois de décembre 2018 et janvier 2019 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte, 10 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de protéger la santé du salarié, condamner l'employeur à délivrer au salarié une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, des bulletins de paie conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte, 5000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive, condamner l'employeur à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions du 17 mars 2022, la SARL DORONOE demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'absence de visite médicale depuis son embauche : En application de l'article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. L'article R.4624-15 du code du travail prévoit que lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R.4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 2° le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L.4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ; 3° aucune mesure formulée au titre de l'article L.4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L.4624-17 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R .4624-17, au cours des trois dernières années. En l'espèce, aucune visite d'information et de prévention n'a été effectuée dans les trois mois de la prise effective du poste de travail. L'employeur fait valoir que l'absence de visite est liée à l'absence de déclaration préalable à l'embauche résultant d'une simple erreur du cabinet d'expertise comptable et ne saurait en outre être préjudiciable au salarié dans la mesure où il a travaillé dans le milieu de la restauration depuis 2016 et a donc déjà bénéficié à ce titre de cette visite. Pour autant, l'employeur ne justifie aucunement les conditions cumulatives de l'article R.4624-15 précité ni même le nom d'un précédent employeur ni d'un précédent contrat. Le salarié n'a pas eu la possibilité de décrire sa situation mentale et physique à cette date devant le médecin du travail compte tenu de surcroît de la profession de cuisinier qui nécessite d'être debout en permanence, d'effectuer des piétinements et des déplacements dans une exigence de rapidité alors même qu'il n'était âgé que de 18 ans et embauché dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. L'absence d'une telle visite crée ainsi un préjudice indemnisable qui sera évalué à la somme de 250 euros. Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande au motif qu'elle aurait été réalisée lors d'une précédente embauche par le même employeur sur un poste identique, sera infirmé. Sur le non respect de la réglementation relative à la durée du travail : / Le conseil de prud'hommes avait condamné l'employeur au paiement de la somme de 782,76 euros brute à titre d'heures supplémentaires outre la somme de 78,27 euros brute à titre de congés payés y afférents, au paiement de la somme de 129,87 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 12 au 28 novembre 2018 assortie de la somme de 12,98 euros brute à titre de congés payés y afférents et celle de 50 euros brute à titre de rappel de salaire correspondant à un chèque impayé du mois de décembre 2018 outre celle de cinq euros brute à titre de congés payés, non critiqués par les parties et non soumis à l'appréciation de la cour. / S'agissant de la modification des horaires de travail, en application de l'article L.3171-1 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail s'inscrit en principe dans le cadre d'un horaire collectif c'est-à-dire uniforme pour l'ensemble des salariés de l'établissement ou pour une partie d'entre eux seulement, cet horaire indique les heures de début et de fin de chaque période de travail ainsi que les heures et la durée des repos. Il peut toutefois être dérogé à la règle de l'horaire collectif notamment en cas d'horaires individualisés. Dans l'exercice de son pouvoir d'organisation de l'entreprise, l'employeur peut, par décision unilatérale, fixer l'horaire collectif et le modifier. L'horaire collectif est affiché sur le lieu de travail. En l'espèce, le contrat de professionnalisation stipule une durée hebdomadaire de travail de 35 heures comprenant une durée totale des actions d'évaluation, d'accompagnement et des enseignements de 1180 heures et une date de début du cycle de formation le 23 août 2018. Aucun élément contractuel n'est produit permettant d'établir les jours et les horaires de travail. Aucun affichage de l'horaire de travail n'est établi. Il apparaît que l'employeur a modifié au dernier moment et sans justification, les horaires ou jours de travail du salarié à trois reprises le 13 novembre 2018, le 22 décembre 2018 et le 29 décembre 2018 notamment pour faire venir travailler le salarié le dimanche 23 décembre 2018. / La preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail incombe à l'employeur. Ainsi, le moyen de l'employeur faisant valoir que le salarié ne prouve pas les manquements relatifs au temps de repos et au temps de travail est inopérant. / S'agissant de la durée maximale quotidienne de travail, l'article L.3131-18 du code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par le salarié ne peut excéder 10 heures sauf en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans les conditions déterminées par décret, en cas d'urgence dans les conditions déterminées par décret et dans les cas prévus à l'article L.3121-19. En l'espèce, [K] [F] indique avoir travaillé plus de 10 heures les 2 et 15 novembre 2018, le 1er décembre 2018, les 3, 4, 5 et 10 janvier 2019. Aucun horaire de travail n'est précisément établi par l'employeur. / S'agissant de la durée maximale hebdomadaire de travail, l'article L.3121-20 prévoit qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. En l'espèce, [K] [F] se fonde sur la convention collective des hôtels, cafés et restaurants qui prévoit que la durée maximale hebdomadaire est de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives et que la durée maximale absolue est fixée à 48 heures. Il indique avoir travaillé plus de 46 heures du 29 octobre au 4 novembre 2018, du 5 novembre au 11 novembre 2018, du 3 décembre au 9 décembre 2018 et du 10 décembre au 16 décembre 2018. Aucun horaire de travail n'est précisément établi par l'employeur. / S'agissant du repos quotidien, l'article L.3131-1 du code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives sauf dans les cas prévus aux articles L.3131-2 et L.3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. Aucun horaire ni jour de travail n'est précisément établi par l'employeur. / S'agissant du respect du repos hebdomadaire le dimanche, en application des articles L.3132-1 et suivants du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives et qu'il est donné le dimanche. À défaut, la privation du repos hebdomadaire peut générer un préjudice susceptible d'être réparé par l'octroi de dommages et intérêts. L'article L.3164-1 du code du travail prévoit que les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine. [K] [F] indique n'avoir jamais bénéficié de deux jours de repos consécutifs par semaine. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le salarié était en formation à l'école le lundi et le mardi. Le salarié conteste que les jours de repos avaient été fixés le mercredi et le dimanche et considère qu'il devait avoir deux jours de repos consécutifs comprenant le dimanche. Or, il indique être venu travailler le dimanche 23 décembre 2018 ainsi que certains autres dimanches à compter de novembre 2018 pendant lesquels le restaurant proposait un brunch de 9 heures à 16 heures. Aucun horaire ou jours de travail effectifs n'est établi par l'employeur. Le document qu'il produit intitulé « fermeture de caisse » ne permet pas de caractériser les horaires de travail du salarié c'est-à-dire l'horaire de sa prise de fonction, des pauses et de la fin du travail indépendamment de la fermeture de caisse effectuée par l'employeur d'autant que le salarié avait notamment pour mission des tâches ménagères de nettoyage de tous les postes de cuisine. Ainsi, le préjudice lié à la désorganisation de la vie personnelle du salarié, à la fatigue occasionnée, au risque pour la santé du salarié, sera évalué à la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts. Ce chef de jugement qui avait considéré que [K] [X] n'apportait aucun élément prouvant qu'il avait effectué des heures au-delà de 43 heures par semaine, sans s'expliquer sur les autres moyens au soutien de la même demande, sera infirmé. Sur le travail dissimulé : L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il est admis en outre que la déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt huit jours avant la date prévisible de l'embauche et au plus tard au moment de l'entrée en fonction du salarié à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. En l'espèce, par acte du 22 août 2017, la SARL DORONOE et [K] [X] ont conclu un contrat de professionnalisation prenant effet le 17 août 2018 jusqu'au 31 août 2020. L'employeur produit un seul bordereau de cotisation de « prélèvement à la source. DSN mensuelles août 2018 » mentionnant [K] [X]. Pour autant, [K] [X] produit un courrier de l'URSSAF daté du 2 avril 2019 répondant à sa demande du 25 février 2019 et l'informant que l'employeur n'a procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche le concernant. Aucune autre déclaration mensuelle par l'employeur n'est établie. L'employeur fait état en tout état de cause d'une erreur du cabinet d'expertise comptable qu'il avait mandaté sans aucun élément permettant de justifier d'un tel recours ni de la position, le cas échéant, de ce cabinet d'expert-comptable. En tout état de cause, il reste tenu des éventuelles fautes de l'expert-comptable. Plusieurs atteintes au respect des durées de travail ont été établies. Ainsi, le délit de travail dissimulé est établi. La SARL DORONOE sera condamnée à payer à [K] [X] la somme de 988,81 euros x 6 = 5932,86 euros. Ce chef de jugement qui avait considéré que la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie et l'omission de la déclaration préalable à l'embauche ne permettait pas d'en déduire le caractère intentionnel du délit, sera infirmé. / S'agissant des bulletins de salaire de décembre 2018 et janvier 2019, il convient de condamner l'employeur à les délivrer au salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Sur l'obligation de protéger la santé de [K] [X] : En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l'effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs. Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En l'espèce, [K] [X] reprend les précédents griefs qu'il impute à l'employeur et produit un certificat médical du 2 mai 2019 établissant qu'il a subi un épisode dépressif de l'automne 2018 à l'hiver 2019. L'attestation de [T] [M] qui a hébergé [K] [F] faisait état d'une charge de travail de plus en plus importante avec un moral fortement affecté. La concomitance des dates d'infraction aux règles du travail entre le 17 août 2018 et la rupture du contrat à l'issue du 9 février 2019 corroborent l'existence d'un épisode dépressif lié au moins en partie au travail. L'employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail à ce titre. Par conséquent, l'employeur sera condamné à réparer le préjudice subi par le salarié à hauteur de 700 euros. Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande au motif que [K] [X] n'apportait aucun élément probant et/ou lien de causalité, des manquements de l'employeur et notamment sur l'épisode dépressif, sera infirmé. Sur la remise des documents de fin de contrat : [K] [X] indique que l'employeur lui a remis les documents de fin de contrat tardivement et de surcroît non signés. L'employeur sera condamné à délivrer les documents de fin de contrat signés à [K] [X] dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt. L'employeur devra en outre régulariser la situation de [K] [X] auprès des organismes sociaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur : En l'espèce, [K] [X] reprend les précédents griefs qu'il impute à l'employeur et considère avoir subi une faute dommageable. Il ajoute un prélèvement indu par l'employeur au titre de la mutuelle d'entreprise alors qu'il bénéficiait déjà à titre personnel d'une mutuelle et le paiement par ce dernier d'un encart publicitaire au moyen de sa carte bancaire postérieurement à la rupture du contrat sans qu'il ait donné son accord même si le remboursement a été finalement effectué par l'employeur. Un préjudice distinct de ceux précédemment réparés est établi et sera évalué à la somme de 100 euros. Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé. Sur les autres demandes : La SARL DORONOE succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ; Infirme le jugement des chefs soumis à la cour. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la SARL DORONOE à payer à [K] [X] les sommes suivantes : 250 euros au titre de l'absence de visite d'information et de prévention lors de l'embauche. 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à la durée du travail. 5932,86 euros au titre du travail dissimulé. 700 euros au titre de l'obligation de sécurité et de la protection de la santé. 100 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. Condamne la SARL DORONOE à délivrer à [K] [X] les bulletins de salaire de décembre 2018 et janvier 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Condamne l'employeur à délivrer les documents de fin de contrat signés à [K] [X] dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt. Condamne l'employeur à régulariser la situation de [K] [X] auprès des organismes sociaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt. Déboute les parties des autres demandes. Y ajoutant, Condamne la SARL DORONOE à payer à [K] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL DORONOE aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.3131-1 du code du travail prévoit que tout sarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707702081e733ee26982e91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel