Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707701481e733ee26982dfb
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 59 300 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 24/00776 N° Portalis DBVM-V-B7I-MEOP C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS la SELARL EYDOUX MODELSKI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/00066) rendue par le Juge de l'exécution de Gap en date du 07 décembre 2003 suivant déclaration d'appel du 16 février 2024 APPELANTS : M. [V] [K] [H] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Mme [T] [L] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représentés par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 18 juin 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, en présence de [U] [S] greffier stagiaire ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la société Apollonia (acquisition de biens immobiliers à visée locative permettant de bénéficier du régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels), la société CIC Lyonnaise de Banque, suivant acte authentique de prêt reçu en date du 26 février 2007 reçu par Me [P] [C], notaire associé de la SCP Serge Dubost, [P] [C], Jean-Jacques Rouvier, a consenti à M. [V] [K] [H] et Mme [T] [L] épouse [H] un prêt d'un montant de 164.593€ au TEG annuel de 5,307% remboursable en 240 mensualités de 1.060,94 euros pour financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 8]. La déchéance du terme a été prononcée le 28 janvier 2010. Diverses saisies initiées au cours des années 2018 à 2020 par la Lyonnaise de Banque pour recouvrer sa créance ont été contestées et validées par des précédentes décisions du juge de l'exécution ou en appel, parfois après intervention de la Cour de cassation. Selon procès-verbal d'huissier du 27 septembre 2022,la Lyonnaise de Banque a procédé entre les mains de la SCI Coquelicot à la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières détenus par M. et Mme [H] en recouvrement d'une créance en principal, intérêts et frais de 284.206,73€. M. et Mme [H] auxquels cette mesure a été dénoncée le 28 septembre 2022, ont assigné la Lyonnaise de Banque le 27 octobre 2022 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap en contestation et mainlevée de cette saisie-attribution. Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023, le juge de l'exécution précité a': déclaré recevables M. et Mme [H] en leur contestation de la mesure de saisie attribution ayant été pratiquée à leur encontre par la société Lyonnaise de Banque le 27 septembre 2022 entre les mains de la société Coquelicot, rejeté la demande de nullité et mainlevée de cette saisie attribution, cantonné la saisie à la valeur de l'usufruit détenu par M. et Mme [H] sur les parts sociales de la SCI Coquelicot, cantonné la saisie au montant du solde débiteur actualisé, selon décompte précis de la Lyonnaise de Banque faisant apparaître les éventuels versements provenant notamment des saisies antérieurement réalisées (et recalcul des intérêts sur cette base), condamné M. et Mme [H] à payer la somme de 2.000€ à la Lyonnaise de Banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. et Mme [H] aux dépens, rejeté les autres demandes, rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. La juridiction a retenu en substance que': le démembrement de propriété ne peut s'analyser comme une indivision, l'usufruit conservant sur la valeur totale un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit, le créancier peut donc saisir cette part. La saisie des créances n'est pas entachée d'erreur sur le débiteur saisi et il n'y a donc pas lieu d'annuler la saisie; néanmoins, cette saisie doit être cantonnée à la valeur détenue par M. et Mme [H] en leur qualité d'usufruitier. les débiteurs saisis qui ne précisent pas le montant des versements omis par la Lyonnaise de Banque et n'en rapportent la preuve, doivent être déboutés de leur demande de nullité du décompte, la saisie-attribution ne revêt aucun caractère abusif ou inutile puisque M. et Mme [H] ne se sont pas spontanément acquittés de l'intégralité des sommes dont ils sont redevables à son égard, M. et Mme [H] ne peuvent reprocher à la société Lyonnaise de Banque d'avoir effectué une saisie-attribution au lieu d'actionner les garanties prises par ses soins alors même qu'une procédure de saisie immobilière serait bien plus contraignante et préjudiciable que la présente procédure. Par déclaration déposée le 16 février 2024, M. et Mme [H] ont relevé appel. L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 18 juin 2024. Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 20 mars 2024 sur le fondement des articles R. 524-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les décrets du 26 novembre 1971 n°71-942 et 71-941, vu les articles 1317 et suivants du code civil, vu l'article 1134 alinéa 3 du code civil, vu l'article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [H] demandent que la cour les déclarant recevables en leur appe infirmant partiellement la décision des premiers juges et statuant de nouveau': juge qu'ils ne sont pas propriétaires des parts sociales saisies, juge nul et de nul effet le procès-verbal de saisie des droits d'associés délivrée le 27 septembre 2022 à la SCI Coquelicot, juge erroné le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus dans le procès-verbal de saisie des droits d'associés délivrée le 27 septembre 2022 à la SCI Coquelicot, juge le décompte lacunaire en ce qu'il ne mentionne pas les deux saisies réalisées préalablement à celle délivrée le 27 septembre 2022 à la SCI Coquelicot, et comporte une capitalisation des intérêts irrégulière, juge que le décompte de la saisie des droits d'associés du 27 septembre 2022 ne mentionne pas l'affectation des règlements antérieurs au règlement des causes des saisies antérieures à la date de celles-ci, juge nul et de nul effet le procès-verbal de saisie des droits d'associés délivrée le 27 septembre 2022 à la SCI Coquelicot, ordonne la mainlevée de ladite saisie des droits d'associés, déboute encore la Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, contraires ou complémentaires, condamne la CIFD (sic) au paiement d'une somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la même encore aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de délivrance et de mainlevée de la saisie. Les appelants font valoir en substance que': le réquisitoire du parquet de Marseille sur l'affaire Apollonia relève plusieurs irrégularités qui sur le plan civil permettent d'engager la responsabilité de la CIFRAA (sic), la nullité de la saisie pratiquée est encourue car outre l'inexactitude du décompte, elle fait erreur sur la personne du débiteur saisi., dès lors que depuis avril 2010, ils ne sont plus propriétaires de la SCI Coquelicot mais uniquement usufruitiers des parts saisies, leur nue-propriété ayant été donnée à leurs enfants, le décompte est inexact puisqu'il ne mentionne pas les acomptes encaissés, ne justifie pas de leur répartition en principal et intérêts, ne tient pas compte dans sa mesure, des encaissements opérés depuis 9 ans au titre des loyers. Il ne mentionne pas les paiements intervenus du fait des autres saisies opérées par la banque lesquelles ne sont pas mentionnées,et la banque ne peut pas recouvrer une créance aux intérêts capitalisés, seul le titre notarié de prêt peut éventuellement être retenu comme titre exécutoire permettant en conséquence de déterminer le montant de la créance à l'exception des deux décisions judiciaires mentionnées dans l'acte de saisie qui n'ont été rendues qu'à l'égard de Mme [H].. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2024, la Lyonnaise de Banque entend voir la cour': débouter M. et Mme [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [H] de leurs demandes de mainlevée et d'annulation de la saisie de leurs parts dans la SCI Coquelicot, faire droit à son appel incident et réformer et infirmer le jugement déféré en ce qu'il a cantonné la saisie à la valeur de l'usufruit par M. et Mme [H] sur les parts de la SCI Coquelicot et statuant à nouveau juger que la saisie porte sur le droit réel en usufruit en tant que tel, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté les époux [H] de leurs demandes de nullité de la saisie pour défaut de décompte alors qu'il figure bien dans l'acte de saisie et qu'ils sont infondés à exiger des précisions non prévues par la loi, rejeter les demandes accessoires de M. et Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile et les débouter de leurs demandes. L'intimée répond en substance que': les époux [H] ont tenté de s'appauvrir en cédant à leurs enfants la nue-propriété de leurs parts de la SCI Coquelicot, mais ils ont conservé l'usufruit qui constitue toujours un droit réel immobilier, de sorte qu'aucune erreur sur le débiteur saisi n'a eu lieu puisqu'ils conservent l'usufruit de ces droits réels. la saisie n'a pas à être réduite à la valeur de l'usufruit alors que le droit en lui-même pourrait être saisi puis une vente forcée opérée, le décompte produit distingue parfaitement le capital restant dû, les échéances en retard elle-même décomposée en capital, intérêts et assurance-vie, le montant de l'indemnité forfaitaire, le taux des intérêts et la date d'exigibilité. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024. MOTIFS La recevabilité de la contestation admise par le premier juge au visa de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ne fait pas débat et n'est pas frappée d'appel. M. et Mme [H] n'ont pas contesté en l'état de leurs conclusions d'appel le rejet de leur demande de nullité et mainlevée de saisie fondée sur le caractère inutile et abusif de cette mesure. Sur la demande de nullité de la saisie pour erreur sur la personne du débiteur saisi Les parts de SCI sont des biens meubles incorporels et à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L.231-1 du code des procédures civiles d'exécution, sont saisissables par la voie de la procédure de saisie de droits d'associés. L'usufruit est un démembrement du droit de propriété et non l'accessoire de la nue-propriété'; il en résulte que l'usufruit de parts sociales constitue un droit réel immobilier, peu important que l'usufruitier de parts sociales ne puisse accéder à la qualité d'associé, cette qualité n'appartenant qu'au nu-propriétaire (Cass. avis, 1er décembre 2021, n° 20-15.164). Par conséquent M. et Mme [H] sont mal fondés à exciper d'une erreur sur la personne du débiteur saisi , à savoir eux-mêmes, pour dénoncer la nullité de la saisie au motif qu'ils ont transmis la nue-propriété des parts sociales de la SCI Coquelicot à leurs enfants, tout en n'en conservant que l'usufruit. Les appelants soutiennent également qu'étant tous deux titulaires d'un usufruit sur les parts sociales de la SCI Coquelicot, ils sont de fait en situation d'indivision car pourvus de droits identiques sur lesdites parts, se prévalant ainsi des dispositions de l'article 815-17 du code civil énonçant que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent Or, il résulte des statuts de la SCI Coquelicot (statuts mis à jour le 18 août 2009, déposés au greffe du tribunal de commerce de Gap le 30 avril 2010)' que les parts sociales détenues par chacun des époux [H] étaient individualisées et numérotées, aucun d'eux ne détenant les mêmes parts sociales'; il en résulte qu'ils se sont retrouvés personnellement usufruitier de leurs parts sociales respectives dont ils ont chacun abandonné la nue-propriété individuellement et distinctement à leurs trois filles [E], [X] et [R] ; ces parts sociales étant bien distinctes et numérotées ne constituent donc pas une universalité et ne relèvent donc pas d'une indivision. Il ne peut donc pas être valablement soutenu que M. et Mme [H] sont en indivision de l'usufruit des parts sociales de leurs enfants. Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé par motifs ajoutés en ce qu'il a débouté la demande de nullité de saisie fondée sur l'erreur de débiteur. Il est toutefois infirmé en ce qu'il a cantonné la saisie à la valeur de l'usufruit, la saisie devant porter sur le droit réel que constitue l'usufruit. Sur la demande de nullité de la saisie liée au défaut de décompte exact Il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif'; à ce titre, la cour n'est pas saisie de la demande subsidiaire des appelants figurant en page 11 de leurs dernières écritures («confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle 'ordonne à la banque la production d'un décompte actualisé précis comportant mention des divers montants encaissés et leur date d'imputation'»). Les critiques de M. et Mme [H] sur le décompte de créance figurant dans l'acte de saisie litigieux ne sont pas fondées en l'état du texte de l'article R'.211-1 du code des procédures civiles d'exécution qui exige uniquement en son 3° la production d'un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation et dont il résulte que seule l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de la saisie contestée. ' En effet, l'examen du décompte figurant dans l'acte de saisie du 27 septembre 2022 permet de vérifier qu'il énonce le montant réclamé en principal au 12 juillet 2022, les intérêts échus du 28 janvier 2010 au 12 juillet 2022, la provision d'un mois d'intérêts, les frais (indemnité conventionnelle et assurance) mais également, alors que le texte précité ne l'exige pas, le taux d'intérêt, les provisions pour frais et actes. Les appelants affirment sans offre de preuve que des versements ou des sommes saisies n'auraient pas été pris en compte par la Lyonnaise de Banque dans le calcul de sa créance. Il est également rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif'; à ce titre, la cour n'est pas saisie de la demande subsidiaire des appelants figurant en page 11 de leurs dernières écritures («confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle 'ordonne à la banque la production d'un décompte actualisé précis comportant mention des divers montants encaissés et leur date d'imputation'») laquelle n'a pas été reproduite au dispositif et qui de surcroît est inexacte, le premier juge n'ayant pas énoncé une telle disposition au dispositif de son jugement. La discussion instaurée par les appelants, sur le visa dans l'acte de saisie du jugement du juge de l'exécution de Gap du 3 septembre 2020 et de l'arrêt de la présente cour du 2 mars 2021 en sus de celui de l'acte notarié de prêt du 26 février 2007, ne saisit pas davantage la cour, dès lors qu'elle n'est pas retranscrite au dispositif de leurs conclusions. Est tout autant privée de pertinence l'allégation sans offre de preuve des appelants selon laquelle le décompte de créance comporte une capitalisation annuelle des intérêts En tout état de cause, les critiques de M. et Mme [H] sur le calcul de la créance ne relèvent pas de la sanction de nullité prévue à l'article R.211-1 précité dès lors que le détail qu'ils revendiquent n'est pas prévu par ce texte, le premier juge ayant très exactement rappelé à la faveur de motifs adoptés par la cour qu'une saisie pratiquée pour un montant erroné (pour peu que l'erreur soit établie) n'est pas affectée dans sa régularité mais seulement dans sa portée, le cantonnement de la saisie pouvant être sollicité, étant relevé qu'en l'espèce, M. et Mme [H] ne concluent pas à un tel cantonnement, faute de proposer un calcul concret de la créance qu'ils estiment devoir être retenue. Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté la demande de nullité de saisie fondée sur l'existence d'un décompte de créance inexact. Sur les mesures accessoires Parties succombantes, M. et Mme [H] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour'; ils sont condamnés in solidum à verser à la Lyonnaise de Banque une indemnité de procédure pour l'instance d'appel, la solidarité ne se présumant pas en ces matières. Les mesures accessoires de première instance sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a cantonné la saisie à la valeur de l'usufruit détenu par M. [V] [K] [H] et Mme [T] [L] épouse [H] sur les parts sociales de la SCI Coquelicot, Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant, Dit que la saisie des droits d'associés ou de valeurs mobilières détenus par M. et Mme [H] pratiquée le 27 septembre 2022 entre les mains de la SCI Coquelicot à la demande de la société CIC Lyonnaise de Banque et dénoncée le 28 septembre suivant, porte sur l'usufruit des parts sociales respectivement détenues par les débiteurs saisis, Condamne in solidum M. [V] [K] [H] et Mme [T] [L] épouse [H] à verser à la société CIC Lyonnaise de Banque une indemnité de procédure de 3.000€ pour l'instance d'appel, Déboute M. [V] [K] [H] et Mme [T] [L] épouse [H] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [V] [K] [H] et Mme [T] [L] épouse [H] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile à larticle L.231-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6707701481e733ee26982dfb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel