Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707701381e733ee26982de7
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 660 529 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00249 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MC5B N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SARL JBV AVOCATS la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 22/02408) rendue par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 16 novembre 2023, suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2024 APPELANT : E.P.I.C. ACTIS (OPH DE LA REGION GRENOBLOISE) pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sixtine VADON de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [U] [S] né le 26 juillet 1966 de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-4228 du 24/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) Mme [V] [S] née le 14 octobre 1982 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA'AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Lucile GRANGET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 18 juin 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [T] [Z], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat de bail en date du 9 mars 2015 consenti par l'établissement public ACTIS, M. [U] [S] et Mme [V] [S] ont pris en location un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 483,50 euros. Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2022 l'établissement public ACTIS a assigné M. [U] [S] et Mme [V] [S] en référé aux fins de voir constater 1'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, d'ordonner l'expulsion de M. [U] [S] et Mme [V] [S], de conditionner sans exception la suspension des effets de la clause résolutoire au paiement intégral des loyers et charges courants et de les voir condamner au paiement de diverses sommes. Par ordonnance des référés en date du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a : - Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 26 octobre 2022, - Suspendu, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu'au 2 mai 2025, - Rappelé que si M. [U] [S] et Mme [V] [S] s`acquittent intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, - Dit qu'à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant, majoré des charges, la clause résolutoire retrouvera son plein effet, et, dans ce cas : - Autorisé l'établissement public ACTIS à procéder à l'expulsion de M. [U] [S] et Mme [V] [S] et de tout occupant de leur chef avec au besoin liassitstance de la force publique, du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], - Condamné M. [U] [S] et Mme [V] [S] in solidum à payer à titre provisionnel à l'établissement public ACTIS une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles jusqu'a la libération effective des lieux, - Dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, - Débouté l'établissement public ACTIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toutes les autres demandes, - Condamné M. [U] [S] et Mme [V] [S] in solidum à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 26 août 2022. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 janvier 2024, l'établissement public ACTIS a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a : - Suspendu, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu'aú 2 mai 2025, - Rappelé que si M. [U] [S] et Mme [V] [S] s`acquittent intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, - Débouté l'établissement public ACTIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toutes les autres demandes. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, l'établissement public ACTIS, demande à la cour de : A titre liminaire, - Déclarer irrecevables comme tardives les conclusions d'intimé, Au fond, - Réformer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 novembre 2023 en ce qu'elle a : Suspendu, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu'au 2 mai 2025, Rappelé que si M. [U] [S] et Mme [V] [S] s`acquittent intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, Débouté l'établissement public ACTIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté toutes les autres demandes. Et statuant à nouveau : - Condamner M. [S] à payer à l'établissement public ACTIS la somme de 6 605,29 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 avril 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - Dire et juger que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, - Condamner M. et Mme [S] in solidum au règlement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance devant le juge des contentieux de la protection, - Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 novembre 2023 en ce qu'elle a : Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 26 octobre 2022, Dit qu'à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant, majoré des charges la clause résolutoire retrouvera son plein effet, et, dans ce cas : Autorisé l'établissement public ACTIS à procéder à l'expulsion de M. [U] [S] et Mme [V] [S] et de tout occupant de leur chef avec au besoin liassitstance de la force publique, du logement sis [Adresse 1] a [Localité 4], Condamné M. [U] [S] et Mme [V] [S] in solidum à payer à titre provisionnel à l'établissement public ACTIS une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles jusqu'a la libération effective des lieux, Dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois, Condamné M. [U] [S] et Mme [V] [S] in solidum à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 26 août 2022, - Condamner M. et Mme [S] in solidum au règlement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens s'agissant de la procédure d'appel. Au soutien de ses demandes, l'établissement public ACTIS fait valoir à titre liminaire que les conclusions des intimés sont irrecevables faute pour eux d'avoir conclu dans le délai imparti par le code de procédure civile. Au fond, il soutient que c'est à tort que le juge des référés n'a pas condamné les époux [S] au paiement de l'arriéré locatif et précise que seule Mme [S] a déposé un dossier de surendettement. Il précise également avoir contesté les mesures de la commission, qui n'étaient donc pas définitives lorsque le juge a statué et ajoute que le juge ne pouvait suspendre les effets de la clause que jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation c'est-à-dire jusqu'au 21 décembre 2023. L'établissement public ACTIS soutient, en outre, qu'en tout état de cause M. [S], cotitulaire du bail et non-déposant au dossier de surendettement, est entièrement tenu au règlement de la dette locative qui s'élève à la somme de 6 605,29 euros. Dans leurs conclusions notifiées le 14 juin 2024, M. [U] [S] et Mme [V] [S] demandent à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, A titre subsidiaire : - Suspendre les effets de la clause résolutoire sur le fondement de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, - Accorder des délais de paiement pour la dette locative à M. [S], - Débouter ACTIS de l'ensemble de ses demandes, - Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de leurs demandes, les époux [S] allèguent avoir repris le règlement de leur loyer courant depuis le mois de février 2024 et indiquent que le montant de l'aide au logement directement perçue par le bailleur est de 425,86 euros. Ils ajoutent que la dette locative figurant au plan de surendettement de Mme [S] est de 5 666,43 euros et qu'aucune exécution ne peut être engagée à son encontre sur ce montant. En regard de sa situation financière, M. [S] sollicite des délais de paiement pour apurer la dette. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2024. MOTIVATION En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. Sur l'irrecevabilité des conclusions des époux [S] Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l'intimé. Les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement (civ, 2 ème, 21 décembre 2023 - n° 21-25.887 ). En l'espèce, les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. et Mme [S] par acte d'huissier en date du 13 février 2024 ; ces derniers avaient donc, conformément aux dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, jusqu'au 14 mars 2024 pour remettre leurs conclusions au greffe, ce qu'il n'ont fait que le 14 juin 2024. La cause de l'irrecevabilité étant intervenue à cette date et donc postérieurement au dessaisissement du magistrat statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions le 5 juin 2024, il sera fait droit à la demande de l'établissement public ACTIS et l'irrecevabilité des conclusions des époux [S] sera prononcée. Sur la créance L'établissement public ACTIS produit un décompte arrêté au 30 avril 2024 faisant état d'une dette locative à hauteur de 6 605,29 euros et sollicite la condamnation de M. [S] au paiement de cette somme en regard du moratoire de 24 mois qui a été prononcé à l'égard de Mme [S] par la commission de surendettement de l'Isère par décision en date du 17 avril 2024. C'est à bon droit que l'établissement public ACTIS soutient que M. [S] est entièrement tenu au règlement de la dette locative conformément à la solidarité des dettes ménagères entre époux. Dès lors, M. [S] sera condamné au paiement de la somme de 6 605,29 euros et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais de paiement L'article 24 VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que 'Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.' En l'espèce, pour ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'au 2 mai 2025, le juge a retenu à tort qu'aucune contestation n'avait été formée contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement le 2 mai 2023 à l'égard de Mme [S]. En effet, il ressort du dossier que l'établissement public ACTIS a contesté (pièce 5 également produite en première instance) cette mesure le 25 mai 2023. Ainsi, le juge ne pouvait suspendre les effets de la clause de résiliation à l'égard de Mme [S] que jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Une telle décision ayant été prononcée le 21 décembre 2023, la demande de suspension n'a plus d'objet en cause d'appel à l'égard de Mme [S]. Le jugement sera infirmé de ce chef. Concernant M. [S], l'article 24, paragraphe V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.' Le paragraphe VII du même article précise que 'Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.' En l'espèce, il ressort des décomptes produits par l'établissement public ACTIS que les époux [S] ne se sont pas acquittés intégralement des loyers courants, partant, aucun délai de paiement ne sera accordé à M. [S] et les effets de la clause résolutoire ne seront pas suspendus. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - Suspendu, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu'aú 2 mai 2025, - Rappelé que si M. [U] [S] et Mme [V] [S] s`acquittent intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, - Rejeté toutes les autres demandes ; Confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [S] à payer à l'établissement public ACTIS la somme de 6 605,29 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; Dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. et Mme [S] in solidum aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Solène Roux, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sarticle L. 741-4 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 905-2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6707701381e733ee26982de7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel