Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6707701281e733ee26982ddb
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 89 039 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
N° RG 23/03559 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7RZ C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELARL DELCROIX AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 08 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/00013) rendue par le Juge de l'exécution de Vienne en date du 05 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2023 APPELANTE : S.C.I. DAMAU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 9] représentée et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Mme [U] [L] agissant en qualité d'héritier de Madame [E] [N] décédée le [Date décès 3] 2020 née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] M. [D] [L] agissant en qualité d'héritier de Madame [E] [N] décédée le [Date décès 3] 2020 né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 10] M. [C] [L] agissant en qualité d'héritier de Madame [E] [N] décédée le [Date décès 3] 2020 né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 1] représentés tous par Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me TARDY-FRANCILLETTE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, présidente, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 24 juin 2024 madame Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Alice RICHET, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. En présence de Mesdames Elise DEMAEGDT et Capucine AKKOR auditrices de justice, qui ont siégé en surnombre et participé avec voix consultatives au délibéré. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte authentique du 13 mars 2009, la SCI Damau à vendu à Mme [E] [N] un appartement dans un immeuble en copropriété sur la commune de Vienne. Après expertise en référé, Mme [N] a obtenu, par jugement du 6 novembre 2014 confirmé par arrêt du 5 juillet 2017, la résolution de la vente et, notamment, la condamnation de la SCI Damau à lui restituer le prix de vente d'un montant de 95.000€, outre des dommages-intérêts de 5.000€. Sur la base de ces décisions, Mme [N] a, suivant acte extra-judiciaire du 3 mai 2019, fait signifier une saisie-attribution qui a été pratiquée sur le compte bancaire de la SCI Damau pour la somme de 32.849,71€. Par jugement du 14 novembre 2019, le juge de l'exécution a, notamment, rejeté les contestations de la SCI Damau Mme [N] est décédée le[Date décès 3] 2020 laissant pour lui succéder ses trois enfants, les consorts [U], [C] et [D] [L]. Le 29 septembre 2021, les consorts [L] ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien ayant fait l'objet de la résolution judiciaire. Ils ont fait délivrer le 21 janvier 2022 un commandement aux fins de saisie-vente sur les biens et droits immobiliers cadastrés, sur la commune de [Localité 14] (38) section AT n° [Cadastre 2] et [Cadastre 8], lots 77, 78 et 79. Le dit commandement a été publié le 11 mars 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 14]. Parallèlement, par acte du 18 mars 2022, la SCI Damau a poursuivi les consorts [L] en condamnation à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [N] ainsi qu'au titre des travaux de remise en état de l'appartement. Selon jugement du 16 mars 2023, le tribunal de Vienne a fixé l'indemnité d'occupation due par les consorts [L] et a rejeté la demande de la SCI Damau au titre des travaux de remise en état. Par déclaration du 23 mai 2023, la SCI Damau a relevé appel de cette décision et l'affaire est toujours pendante. Suivant exploit d'huissier du 9 mai 2022, les consorts [L] ont fait citer la SCI Damau en vente forcée de l'immeuble de Vienne. Par jugement d'orientation du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a, notamment : rejeté la demande de la SCI Damau en sursis à statuer, dit que la procédure de saisie immobilière est régulière, retenu la créance des créanciers poursuivants à la somme de 77.110,39€ arrêtée au 12 janvier 2022, autorisé le débiteur à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi, dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 9 janvier 2024, condamné la SCI Damau à payer aux consorts [L] une indemnité de procédure de 1.500€. Par déclaration du 10 octobre 2023, la SCI Damau a relevé appel de cette décision et a été, suivant ordonnance du 23 octobre 2023, autorisée à assigner les consorts [L] pour l'audience du 19 février 2024. L'assignation a été déposée au greffe le 29 janvier 2024. Par conclusions du 24 juin 2024, la SCI Damau demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive dans le litige l'opposant aux consorts [L], subsidiairement, dire que les consorts [L] ne peuvent solliciter des intérêts antérieurement au 14 février 2020, date à laquelle Mme [N] a quitté les lieux, enjoindre les consorts [L] à produire un décompte expurgé des intérêts calculés sur la période du 25 juillet 2017 au 14 février 2020, l'exonérer de la majoration des intérêts, ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'autoriser à procéder à la vente amiable, fixer à la somme de 80.000€ le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu, dire que le prix de vente du bien devra être consigné et adressé à cette fin à Me Chapuis, avocats des consorts [L], pour consignation à la Caisse des Dépôts et Consignations, taxer les frais de poursuite qui devront être réglés par l'acquéreur ensuite du prix de vente, ordonner le rappel de l'affaire à une audience à intervenir à l'issue d'un délai des 4 mois de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, réserver les dépens. Elle fait valoir que : sur le sursis à statuer un litige l'oppose aux héritiers de Mme [N] concernant l'indemnité d'occupation due par celle-ci ainsi que sur le coût des travaux de remise en état de l'appartement, elle a interjeté appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal de Vienne a fixé l'indemnité d'occupation due par les consorts [L] et a rejeté sa demande au titre des travaux de remise en état, dans ces conditions, le sursis à statuer s'impose, une discussion existant sur le montant de la créance des consorts [L], sur le montant de la créance des consorts [L] le juge de l'exécution peut exonérer le débiteur ou réduire le montant de la majoration du taux d'intérêts prévue par l'article L.313-3 du code monétaire et financier, les intérêts majorés constituent 42% de la créance des consorts [L], par ailleurs, Mme [N] s'est maintenue dans les lieux jusqu'au 14 février 2020, il convient donc d'enjoindre les consorts [L] de produire un nouveau décompte expurgé des intérêts calculés depuis le 25 juillet 2017 jusqu'au 14 février 2020, sur la vente amiable elle produit le mandat de vente pour un montant de 87.000€, suivant estimation faite par un professionnel, il lui a fallu du temps pour déterminer la cause de l'humidité et y mettre un terme, il lui faut donc du temps pour remettre en état l'appartement, ce qui est l'intérêt des deux parties pour la vente à un prix satisfaisant. Par conclusions du 20 juin 2024, les consorts [L] demandent à la cour de: à titre principal, confirmer le jugement déféré, subsidiairement: si par extraordinaire la cour estimait que la créance dont se prévaut la SCI Damau est susceptible de compensation : prononcer la compensation des créances des parties et fixer leur créance à la somme de 70.890,39€ pour une créance de la SCI Damau retenue à 8.220€ au titre de l'indemnité d'occupation, les autoriser à produire aux débats tous éléments d'appréciation concernant le prix minimum de vente, la taxe des frais de poursuite y compris les émoluments découlant du tarif en matière de saisie immobilière et préciser si le débiteur devra rendre compte chaque mois au créancier poursuivant des démarches accomplies en vue de la concluions de la vente amiable, constater qu'en cas de vente amiable ordonnée, l'avocat poursuivant aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l'émolument calculé sur le fondement de l'article A 444-191V du code de commerce, dire qu'après signature de l'acte de vente et conformément aux prescriptions de l'article 13 du cahier des conditions de vente, le prix de vente sera intégralement versé entre les mains su service séquestre de l'ordre des avocats au barreau de Vienne aux fins d'ouverture de la procédure de distribution, si par extraordinaire la cour venait à estimer que la demande en vente amiable n'est pas suffisamment justifiée : ordonner la vente forcée, fixer la mise à prix à 10.000€, valider le cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal, désigner la SCP Largot Yschard, huissiers de justice à Vienne ou tout autre commissaire de justice qu'il plaira au tribunal, à l'effet d'assurer la visite des biens lequel pourra se faire assister si besoin est d'un serrurier et de la force publique, valider à cette fin, les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente, dire que ledit huissier pourra se faire assister d'un professionnel agréé chargé d'établir les différents diagnostics immobiliers prévues par la réglementation en vigueur, ordonner d'ores et déjà l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef, en tout état de cause, condamner la SCI Damau à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance. Ils exposent que : sur le sursis à statuer le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution d'une décision de justice, il ne peut donc prononcer un sursis à statuer qui vise à suspendre le cours d'une instance, sur leur créance à ce jour la SCI Damau ne peut se prévaloir que d'une créance de 6.220€ laquelle n'est pas définitive au regard de l'appel interjeté contre la décision du 16mars 2023, les demandes de la SCI Damau en indemnité d'immobilisation et en travaux de remise en état sont sans lien avec la procédure de saisie immobilière, la SCI Damau n'a procédé à aucun règlement en exécution du jugement du 6 novembre 2014 et de l'arrêt du 25 juillet 2017, leur mère s'est donc retrouvée dans l'incapacité financière d'acquérir un nouveau logement et a dû rester dans un logement insalubre, la SCI Damau a largement été indemnisée par le constructeur et se montre d'une particulière mauvaise foi pour tenter d'échapper à ses obligations, les intérêts sont légitimement calculés depuis le 25 juillet 2017, date de l'arrêt devenu définitif en application de l'article 1231-7 du code civil, la décision condamnant la SCI Damau ne spécifiant pas un autre point de départ, la règle de l'article susvisé doit s'appliquer et le juge de l'exécution ne pouvant modifier le dispositif de l'arrêt du 25 juillet 2017, c'est à bon droit qu'il a débouté la SCI Damau de sa demande tendant à voir reporter le point de départ des intérêts au 14 février 2020, la demande de la SCI Damau tendant à voir supprimer la majoration des intérêts édictée par l'article L 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier sera rejetée ainsi que l'a justement retenu le tribunal puisque l'appelante ne démontre aucune circonstance indépendante de sa volonté ayant fait obstacle au paiement des sommes dues à Mme [N], MOTIFS La SCI Damau demande, à titre principal, de prononcer un sursis à statuer et, subsidiairement, conteste le point de départ des intérêts et leur majoration. A défaut, la SCI Damau demande la confirmation du jugement déféré sur la vente amiable du bien, ce que les créanciers poursuivants acceptent. sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 et 3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Le sursis, qui vise à suspendre le cours d'une instance et entraîne la suspension de la décision critiquée, ne peut être prononcé par le juge de l'exécution ainsi que l'a justement retenu le premier juge. Par ailleurs, cette instance est parfaitement distincte et indépendante du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites en saisie immobilière. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. sur la créance des poursuivants La SCI Damau critique la décision déférée sur le point de départ des intérêts et sur la majoration de ceux-ci. sur le point de départ des intérêts Se prévalant de l'occupation des lieux par Mme [N] après l'arrêt définitif du 25 juillet 2017, la SCI Damau demande d'assortir la condamnation en principal des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020, date de remise des clefs du logement. Toutefois, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé la règle de l'article 1231-7 du code civil aux termes duquel, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. La décision condamnant la SCI Datrino au paiement de diverses sommes dont l'exécution est recherchée n'indique pas que les intérêts courront à compter de la remise des clefs. Cette décision ne vise aucune disposition spéciale concernant les intérêts qui courent à compter de son prononcé. Enfin, le juge de l'exécution ne pouvant modifier le dispositif de la décision de justice, c'est à bon droit que la SCI Damau a été déboutée de sa demande de report du point de départ des intérêts. sur la majoration des intérêts La SCI Damau demande le rejet de la majoration du taux de l'intérêt légal de 5 points prévue par l'article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice. Aux termes de ces dispositions, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur et en considération de sa situation, l'exonérer de cette majoration ou en réduire le montant. Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, la majoration a pour effet d'inciter le débiteur à exécuter la décision le condamnant. En l'espèce, 7 ans après le prononcé de l'arrêt la condamnant définitivement et 4 années après avoir récupéré l'appartement, la SCI Damau, qui ne s'est toujours pas acquittée des condamnations prononcées à son encontre, ne justifie d'aucune circonstance justifiant ce retard. Dès lors, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a débouté la SCI Damau de ces contestations sur la créance des consorts [L] justement fixée à la somme de 77.110,39€ arrêtée au 12 janvier 2022. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des créanciers poursuivants. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la SCI Damau. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SCI Damau à payer à Mme [U] [L] et Ms [C] et [D] [L], unis d'intérêts, la somme de 2.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Damau aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 450 du code de la procédure civilearticle 13 du cahier des conditions de ventearticle 700 du code de procédure civilearticle L 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier sera rarticle L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier en casarticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile au seul barticle 1231-7 du code civil aux termes duquel
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